Dans la décision OPP 22-0971, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque « DRAG RACE FRANCE » par la société World of Wonder Productions, Inc., qui invoquait un risque de confusion avec sa marque « DRAG RACE HOLLAND ». Après analyse, il a été établi que, bien que certaines catégories de services soient similaires, d’autres ne l’étaient pas. En conséquence, l’opposition a été reconnue partiellement justifiée, entraînant le rejet de la demande d’enregistrement pour les services liés à l’éducation et au divertissement, tout en permettant l’enregistrement pour d’autres services.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de la décision OPP 22-0971 ?La décision OPP 22-0971, datée du 19 juillet 2022, a été rendue par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France. Elle concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par Monsieur S S, qui a demandé l’enregistrement du signe verbal « DRAG RACE FRANCE » le 7 décembre 2021. Cette opposition a été formulée par la société World of Wonder Productions, Inc., qui a invoqué le risque de confusion avec sa propre marque, « DRAG RACE HOLLAND », enregistrée en tant que marque verbale de l’Union Européenne. La décision s’appuie sur plusieurs textes législatifs, notamment le règlement (UE) n° 2017/1001 et le code de la propriété intellectuelle français. Quels sont les principaux arguments de la société opposante ?La société opposante, World of Wonder Productions, Inc., a soutenu que les services associés à la marque contestée « DRAG RACE FRANCE » étaient identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure « DRAG RACE HOLLAND ». Elle a mis en avant le risque de confusion pour le public, arguant que les deux marques partageaient des éléments verbaux communs et que les services offerts étaient suffisamment proches pour induire en erreur les consommateurs. Les services de la demande d’enregistrement incluent des activités liées à l’éducation, à la formation, à la production de films et à l’organisation d’événements, qui, selon l’opposante, sont similaires à ceux de sa propre marque, qui se concentre sur le divertissement et la culture, notamment en lien avec la communauté LGBTQ. Comment l’INPI a-t-il évalué le risque de confusion ?L’INPI a évalué le risque de confusion en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes et des services. Il a été déterminé que les signes « DRAG RACE FRANCE » et « DRAG RACE HOLLAND » étaient similaires en raison de leur structure verbale commune, ce qui pourrait amener le public à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Cependant, l’INPI a également noté que tous les services de la demande d’enregistrement n’étaient pas similaires à ceux de la marque antérieure. Par exemple, certains services tels que ceux liés aux télécommunications ou à la gestion des affaires commerciales n’ont pas été jugés suffisamment proches pour créer un risque de confusion. Quelle a été la conclusion de la décision ?La conclusion de la décision a été que l’opposition était partiellement justifiée. L’INPI a reconnu que certains services de la demande d’enregistrement, notamment ceux liés à l’éducation, à la formation et à la production de films, étaient similaires à ceux de la marque antérieure. Par conséquent, la demande d’enregistrement de « DRAG RACE FRANCE » a été partiellement rejetée pour ces services. En revanche, pour les services jugés non similaires, l’INPI a décidé qu’il n’y avait pas de risque de confusion, permettant ainsi à la demande d’enregistrement de se poursuivre pour ces catégories de services. Cette décision souligne l’importance de l’analyse des similitudes entre les marques et les services dans le cadre des oppositions à l’enregistrement de marques. |
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