L’Essentiel : Le réalisateur peut avoir un double statut d’auteur et de technicien. Dans le cadre d’un contrat d’auteur, il perçoit 20 000 euros pour l’écriture et la réalisation d’une série documentaire. Parallèlement, un contrat de technicien lui garantit 30 000 euros sous forme de salaire brut, payable en dix mensualités. En cas de litige, le contrat de technicien relève du conseil de prud’hommes, tandis que la présomption de salariat pour les artistes du spectacle ne s’applique pas au réalisateur d’une œuvre audiovisuelle, sauf preuve d’un lien de subordination avec la société de production.
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Contrat d’auteur du réalisateurRappel toujours utile, le réalisateur peut disposer du double statut d’auteur et réalisateur. Une société de production a conclu avec un auteur, un contrat d’auteur pour l’écriture et la réalisation d’une série documentaire. Le contrat prévoyait que le réalisateur percevrait la somme forfaitaire de 20 000 euros en contrepartie de son travail d’écriture et de la cession de ses droits d’auteur afférents. Contrat de technicienPar acte sous seing privé, la société de production a également conclu avec le réalisateur un contrat fixant les conditions du travail du réalisateur en tant que technicien pour la réalisation de la série. Ce contrat stipulait qu’en contrepartie de son travail comme technicien et de la cession de ses droits, le réalisateur percevrait une rémunération de 30 000 euros sous forme de salaire brut, payable en dix mensualités. Conséquences en matière de compétence juridictionnelleA la différence du contrat de cession de droits d’auteur, le contrat de technicien est soumis à la compétence du conseil de prud’hommes en cas de litige. En effet, aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti». Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Présomption de contrat de travail du réalisateurIl a été jugé que le réalisateur bénéficie de la présomption de salariat en faveur des artistes du spectacle de l’article L 7121-3 du code du travail : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.» L’article L 7121-2 dresse une liste non limitative des artistes devant être considérés comme artistes du spectacle dans laquelle figure le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique » mais non le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle. Dès lors que cette liste n’est pas limitative, le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle ne saurait par principe être exclu du bénéfice de la présomption instituée par ces dispositions. Pour autant, si le réalisateur, qui est présumé coauteur de l’oeuvre audiovisuelle en vertu des dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, doit à ce titre être considéré comme un artiste auteur, encore faut-il qu’il concourt à la création d’un spectacle audiovisuel pour bénéficier de la présomption légale. Or, au cas présent, l’oeuvre en cause était un documentaire de création, qui ne saurait être assimilé à un spectacle audiovisuel. La présomption de salariat édictée par les dispositions de l’article L 7121-3 du code du travail était donc inapplicable en l’espèce. En l’absence d’application de la présomption légale, il appartient au réalisateur de rapporter la preuve qu’il a exécuté ses prestations techniques de réalisation sous un lien de subordination avec la société de production (ce qui était prouvé en l’espèce). Le Conseil de prud’hommes de Paris était donc compétent pour juger du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le double statut du réalisateur mentionné dans le texte ?Le texte souligne que le réalisateur peut avoir un double statut, à savoir celui d’auteur et de réalisateur. Cela signifie qu’il peut être impliqué à la fois dans la création artistique de l’œuvre, en tant qu’auteur, et dans sa mise en scène, en tant que réalisateur. Ce double statut est particulièrement pertinent dans le cadre de la production audiovisuelle, où le réalisateur joue un rôle clé dans la conception et la réalisation de l’œuvre. Dans le cas mentionné, le réalisateur a signé un contrat d’auteur pour l’écriture et la réalisation d’une série documentaire, ce qui illustre bien cette dualité de fonctions. Quelles sont les conditions de rémunération du réalisateur en tant qu’auteur et technicien ?Le réalisateur a été rémunéré de deux manières distinctes pour ses contributions. En tant qu’auteur, il a perçu une somme forfaitaire de 20 000 euros pour son travail d’écriture et la cession de ses droits d’auteur. En parallèle, un contrat distinct a été établi pour son rôle de technicien, stipulant une rémunération de 30 000 euros sous forme de salaire brut, payable en dix mensualités. Cette distinction dans les contrats souligne l’importance de reconnaître les différentes contributions du réalisateur à la production. Quelle est la compétence juridictionnelle applicable en cas de litige concernant le contrat de technicien ?En cas de litige relatif au contrat de technicien, la compétence juridictionnelle est attribuée au conseil de prud’hommes. Cela est précisé par l’article L 1411-1 du code du travail, qui stipule que le conseil de prud’hommes est chargé de régler les différends liés aux contrats de travail. Ce cadre juridique est essentiel pour protéger les droits des salariés, en leur offrant un recours en cas de conflit avec leur employeur. Ainsi, le conseil de prud’hommes joue un rôle déterminant dans la résolution des litiges liés aux relations de travail. Comment se définit un contrat de travail selon le texte ?Le texte définit un contrat de travail comme l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. A noter que la nature d’une relation de travail ne dépend pas seulement de la volonté des parties ou de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée. Cela permet de protéger les droits des travailleurs, indépendamment des termes du contrat. Qu’est-ce que la présomption de contrat de travail pour le réalisateur ?La présomption de contrat de travail pour le réalisateur est établie par l’article L 7121-3 du code du travail, qui stipule que tout contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, à condition que l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. Cette présomption vise à protéger les artistes en leur garantissant des droits en tant que salariés. Cependant, il est précisé que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle, bien qu’il soit présumé coauteur, doit prouver qu’il a exécuté ses prestations sous un lien de subordination pour bénéficier de cette présomption. Pourquoi la présomption de salariat était-elle inapplicable dans ce cas précis ?Dans le cas mentionné, la présomption de salariat était inapplicable car l’œuvre en question était un documentaire de création, qui ne peut pas être assimilé à un spectacle audiovisuel. Bien que le réalisateur soit présumé coauteur de l’œuvre, il doit également concourir à la création d’un spectacle audiovisuel pour bénéficier de la présomption légale. En l’absence de cette présomption, il incombe au réalisateur de prouver qu’il a travaillé sous un lien de subordination avec la société de production. Dans cette affaire, cette preuve a été apportée, ce qui a permis au Conseil de prud’hommes de Paris d’être compétent pour juger du litige. |
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