L’essentiel : M. B a demandé l’annulation de la décision du 27 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’économie a rejeté sa demande d’accès au fichier FICOBA. Cependant, sa requête se limite à une description des événements ayant conduit à sa saisine de la CNIL, sans exposer de moyens de droit ou de fait pour soutenir ses conclusions. En conséquence, elle ne respecte pas les exigences de motivation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Faute d’un mémoire complémentaire dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
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Un administré a demandé en vain l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). M. B se borne à décrire les évènements qui l’ont conduit à la saisine de la CNIL. Dès lors, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B n’a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l’appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1°4 du code de justice administrative. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023, 2300255 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). « . D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. « . 2. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). M. B se borne à décrire les évènements qui l’ont conduit à la saisine de la CNIL. Dès lors, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B n’a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l’appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1°4 du code de justice administrative. O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. No 2300255/6- |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par le tribunal administratif concernant la requête de M. B ?La requête de M. B a été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Cette décision a été prise le 4 avril 2023, suite à une demande d’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la relance, qui avait rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Le tribunal a constaté que M. B n’avait pas fourni d’arguments juridiques ou factuels pour soutenir sa demande. En effet, sa requête se limitait à décrire les événements ayant conduit à sa saisine de la CNIL, sans exposer de moyens de droit ou de fait, ce qui ne répondait pas aux exigences de motivation stipulées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Quelles sont les raisons de l’irrecevabilité de la requête de M. B ?L’irrecevabilité de la requête de M. B repose sur plusieurs éléments. Tout d’abord, il n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, ce qui aurait pu lui permettre d’exposer une argumentation factuelle ou juridique à l’appui de ses prétentions. De plus, la requête initiale ne contenait pas l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait, ce qui est une exigence essentielle selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, le tribunal a jugé que la requête était manifestement irrecevable et a appliqué l’article R. 222-1°4 du même code pour la rejeter. Quels articles du code de justice administrative sont mentionnés dans cette décision ?Deux articles du code de justice administrative sont particulièrement mentionnés dans cette décision. Le premier est l’article R. 411-1, qui stipule que la requête doit contenir l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Cet article précise également que l’auteur d’une requête ne contenant pas d’exposé de moyens ne peut la régulariser que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Le second article est l’article R. 222-1, qui permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cet article souligne que la juridiction n’est pas tenue d’inviter l’auteur à régulariser sa requête, ce qui a été appliqué dans le cas de M. B. Quel était l’objet de la demande de M. B auprès de la CNIL ?L’objet de la demande de M. B auprès de la CNIL était d’accéder au fichier national des comptes bancaires et assimilés, connu sous le nom de FICOBA. Ce fichier contient des informations sur les comptes bancaires ouverts en France, et l’accès à ces données est strictement réglementé pour des raisons de protection de la vie privée et de sécurité. La demande de M. B a été rejetée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, ce qui a conduit M. B à saisir le tribunal administratif pour contester cette décision. Cependant, en raison de l’absence de motivation dans sa requête, celle-ci a été déclarée irrecevable. |
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