Données personnelles du dirigeant : atteinte proportionnée retenue

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Données personnelles du dirigeant : atteinte proportionnée retenue

L’essentiel : Le dirigeant d’une société ne peut invoquer la protection de ses données personnelles pour échapper à l’obligation de déposer ses comptes annuels. Un juge a ordonné à un président de SASU de soumettre ces documents sous astreinte, soulignant que le droit à l’information légale prime sur la protection des données. Bien que la jurisprudence européenne reconnaisse que les données patrimoniales relèvent de la vie privée, la publication des comptes, qui ne révèle qu’indirectement le patrimoine de l’associé unique, est jugée proportionnée. Cette mesure vise à prévenir les difficultés des entreprises, justifiant ainsi l’atteinte aux données personnelles.

 Le dirigeant d’une société ne peut faire valoir le droit à la protection de ses données personnelles pour refuser de déposer ses comptes annuels. L’atteinte aux données personnelles est couverte par le droit au public à l’information légale et à la prévention des difficultés des entreprises.  

Publication forcée des comptes d’une société

Un juge chargé de la surveillance du RCS a, sur le fondement de l’article L. 611-2, II, du code de commerce, enjoint à un président de SASU, de procéder au dépôt des comptes annuels de sa société, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

QPC exclue

La question de l’inconstitutionnalité de l’article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d’un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l’obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour être transmise comme QPC.

Données du patrimoine des personnes physiques

S’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande, grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé. L’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit du dirigeant concernant la protection de ses données personnelles lors du dépôt des comptes annuels ?

Le dirigeant d’une société ne peut pas invoquer le droit à la protection de ses données personnelles pour refuser de déposer ses comptes annuels.

Cette situation est régie par le droit public à l’information légale, qui vise à garantir la transparence des entreprises et à prévenir les difficultés économiques.

Ainsi, même si le dépôt des comptes peut impliquer la divulgation d’informations personnelles, cela est considéré comme nécessaire pour le bien public.

Quelles sont les conséquences d’un refus de dépôt des comptes annuels ?

Lorsqu’un président de SASU refuse de déposer les comptes annuels, un juge peut intervenir en vertu de l’article L. 611-2, II, du code de commerce.

Il peut ordonner le dépôt des comptes dans un délai d’un mois, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Cette mesure vise à assurer la conformité des entreprises aux obligations légales et à protéger les intérêts des créanciers et des partenaires commerciaux.

Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n’est-elle pas retenue dans ce contexte ?

La question de l’inconstitutionnalité de l’article L. 611-2, II, du code de commerce, qui permet d’enjoindre à une société de déposer ses comptes, n’est pas jugée suffisamment sérieuse pour être transmise comme QPC.

Cela signifie que les tribunaux estiment que les dispositions en question ne portent pas atteinte de manière significative aux droits fondamentaux des individus.

En d’autres termes, la nécessité de transparence et de prévention des difficultés économiques l’emporte sur les préoccupations relatives à la protection des données personnelles.

Comment la jurisprudence européenne influence-t-elle la protection des données personnelles dans ce contexte ?

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’affaire Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc. contre la Finlande, souligne que les données concernant le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée.

Cependant, dans le cas des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, ces documents ne révèlent qu’indirectement et partiellement le patrimoine de l’associé unique.

Ainsi, l’atteinte à la protection des données personnelles est considérée comme proportionnée par rapport à l’objectif légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises.


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