Responsabilité et expertise en matière de dommages immobiliers : enjeux de preuve et d’indemnisation.

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Responsabilité et expertise en matière de dommages immobiliers : enjeux de preuve et d’indemnisation.

L’Essentiel : Monsieur [T] [T], propriétaire d’un appartement dans la résidence LES TERRASSES DE [Localité 11], a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES suite à un dégât des eaux. Il a demandé la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des dégâts et la remise des polices d’assurance, sous astreinte. Le syndic a accepté l’expertise mais contesté l’astreinte. Le Juge a ordonné l’expertise, considérant la demande légitime, et a précisé que cela ne préjugeait pas des responsabilités. Monsieur [T] doit consigner 4.000 € pour les frais d’expertise, tandis que les défendeurs doivent fournir leurs attestations d’assurance.

Contexte de l’affaire

Monsieur [T] [T] est propriétaire d’un appartement dans la résidence LES TERRASSES DE [Localité 11], qu’il a loué à Madame [Z] et Monsieur [R]. Suite à un dégât des eaux ayant affecté l’appartement, Monsieur [T] [T] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE [Localité 11] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Demandes de Monsieur [T] [T]

Dans son assignation, Monsieur [T] [T] a demandé la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des dégâts et a sollicité la remise, sous astreinte de 50 euros par jour, des polices d’assurance relatives aux dégradations causées par la copropriété. Il a soutenu que le syndic n’avait pas pris de mesures pour identifier la cause des dégâts, entraînant une humidification de l’appartement et le départ de ses locataires.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en demandant le débouté de la demande de condamnation sous astreinte.

Motifs de la décision

Le Juge des Référés a constaté que la demande d’expertise était fondée sur un motif légitime, étant donné que le litige comportait des aspects techniques nécessitant une telle mesure. Il a ordonné l’expertise tout en précisant que la décision ne préjugeait pas des responsabilités.

Expertise ordonnée

L’expert désigné a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner les documents pertinents, de déterminer les causes des désordres, et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également établir un devis prévisionnel et déposer son rapport dans un délai de 12 mois.

Consignation et frais

Monsieur [T] [T] doit consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. Les défendeurs doivent également produire leurs attestations d’assurance dans le mois suivant l’ordonnance.

Conclusion de la décision

Le Juge a rejeté toutes autres demandes et a précisé que Monsieur [T] [T] conserverait provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de la demande d’expertise ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cet article permet donc au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise, lorsque les circonstances le justifient.

Dans le cas présent, Monsieur [T] [T] a démontré un motif légitime pour demander une expertise, en raison des désordres techniques liés au dégât des eaux.

Le juge a constaté que le litige était suffisamment caractérisé, ce qui a permis d’accéder à la demande d’expertise.

Ainsi, l’expertise est considérée comme nécessaire pour établir la preuve des faits et déterminer l’origine des désordres, ce qui est en adéquation avec les dispositions de l’article 145.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du Code de procédure civile ?

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable.

Dans le litige en question, Monsieur [T] [T] a demandé la communication des polices d’assurance du syndicat des copropriétaires.

Cependant, le juge a estimé que le SDC avait déjà satisfait à cette demande en fournissant une attestation d’assurance multirisque.

De ce fait, la demande de condamnation sous astreinte a été rejetée, car la nature juridique de la police d’assurance n’était pas suffisamment précisée.

Ainsi, l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation n’a pas été établie, ce qui a conduit à ne pas accorder de provision.

Comment le juge a-t-il justifié la nécessité d’une expertise dans ce litige ?

Le juge a justifié la nécessité d’une expertise en se basant sur les éléments suivants :

1. **Les pièces produites** : Le rapport préliminaire dommages-ouvrage et le compte rendu d’expertise ont été pris en compte pour établir la légitimité de la demande d’expertise.

2. **Les aspects techniques du litige** : Le juge a souligné que le litige revêtait des aspects techniques qui nécessitaient une expertise pour déterminer l’origine des désordres constatés.

3. **La nécessité de connaître l’origine des désordres** : L’expertise est essentielle pour établir les responsabilités et les causes des désordres, ce qui est fondamental pour la résolution du litige.

Ainsi, le juge a conclu que la mesure d’instruction était justifiée et ordonnée conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, permettant ainsi d’éclaircir les faits avant tout procès.

Quelles sont les implications de l’article 276 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise ?

L’article 276 du Code de procédure civile stipule que :

« Les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties. »

Cet article a des implications importantes pour le déroulement de l’expertise.

Il impose aux parties de formuler leurs observations de manière claire et précise, sous peine de voir leurs dires considérés comme abandonnés.

Dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’expert doit s’assurer que toutes les observations des parties sont prises en compte et résumées dans ses dires récapitulatifs.

Cela garantit que chaque partie a la possibilité de faire valoir ses arguments et que le juge dispose de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Ainsi, l’article 276 renforce la rigueur et la transparence du processus d’expertise, tout en protégeant les droits des parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/00912 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7TX

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à Me Jérôme DIROU
la SELARL GARONNE AVOCATS

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [T]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE [Localité 11] dont l’adresse est [Adresse 10]
[Localité 11] anciennement représenté par son syndic, LE CABINET ABSOLUTE HABITAT et actuellement représenté par l’Agence LAMY ex-NEXITY, domicilié à son siège [Adresse 3] – [Localité 11]

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [T] est propriétaire d’un appartement dans la résidence LES TERRASSES DE [Localité 11] situé [Adresse 10], [Localité 11], qu’il a donné à bail à Madame [Z] et Monsieur [R].

Exposant que l’appartement a fait l’objet d’un dégât des eaux qui s’est propagé, Monsieur [T] [T] a, par acte du 22 avril 2024 fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE [Localité 11] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

– désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,

– condamner le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES A [Localité 11], à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses polices d’assurance relatives aux dégradations causées au lot privatif par la copropriété.

Au soutien de ses prétentions que le syndic de copropriété n’a pris aucune mesure pour rechercher la cause du dégât des eaux et procéder aux réparations nécessaires et qu’il s’est donc propagé de manière constante, entraînant une humidification importante de l’appartement et le départ des deux locataires. Il précise que cette humidification proviendrait d’un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse ou de la fixation d’un garde-corps, justifiant qu’une expertise soit alors ordonnée.

Le SYNDCAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE [Localité 11] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité le débouté de la demande de condamnation sous astreinte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [T], et notamment le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 20 octobre 2023 du cabinet CPE ATLANTIQUE et le compte rendu d’expertise du 27 novembre 2023 du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Monsieur [T] sollicite de condamner le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES A [Localité 11], à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses polices d’assurance relatives aux dégradations causées au lot privatif par la copropriété.

Il y a lieu de considérer que le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES A [Localité 11], en communiquant l’attestatation d’assurance multirisque immeuble en vigueur à la date du sinistre déclaré au SDC, a satisfait à la demande de ce dernier, laquelle est imprécise dans la mesure où la nature juridique de la police d’assurance sollicitée par le défendeur n’est pas explicitée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DIT que la demande de communication de pièce de Monsieur [T] est sans objet ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] [T] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

AUTORISE Monsieur [T] [T] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [T] [T] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [T] [T] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [T] [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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