Divulgation de condamnation pénale

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Divulgation de condamnation pénale

L’Essentiel : L’affaire « Faites entrer l’accusé » soulève des questions déterminantes sur l’amnistie. Une personne, condamnée puis amnistiée, a assigné la société de production et la présentatrice pour avoir révélé sa condamnation, en violation de l’ARCEPicle 26 de la loi d’amnistie de 1988. Les juges ont exclu la responsabilité de la journaliste, affirmant que la connaissance de l’amnistie est utilele pour établir l’élément moral de l’infraction. Ainsi, la charge de la preuve incombait à la victime, qui n’a pas réussi à démontrer que la journaliste avait sciemment rappelé la condamnation, rendant la faute civile non caractérisée.

Affaire « Faites entrer l’accusé »

Une personne condamnée et amnistiée a été citée (avec sa photographie) au cours de l’émission hebdomadaire « Faites entrer l’accusé » programmée par France 2. Reprochant à cette émission d’avoir révélé au public une condamnation prononcée à son encontre mais amnistiée, en contravention avec les dispositions de l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988, la « victime » a fait assigner la société 17 Juin Production ainsi que la présentatrice de l’émission en responsabilité.

Question de l’amnistie

La condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis de l’intéressée a été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 laquelle prévoit en son article 7 c) que sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont punies de « peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988, « il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie ; toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée étant punie d’une amende».

Nécessaire connaissance de l’amnistie

La responsabilité de la société de production ainsi que la faute de la journaliste ont été exclues. Les juges ont considéré que la connaissance visée par l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988 ne peut que se rapporter à l’amnistie et non à la peine elle-même qui est de toute évidence connue de la personne qui en fait le rappel, cette connaissance de l’amnistie par la personne opérant le rappel de la condamnation établissant l’élément moral de l’infraction.

Ainsi, la connaissance réelle de l’amnistie est exigée afin de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, nonobstant le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Par ailleurs, selon le principe général du droit pénal, tout délit doit disposer d’un élément moral et le délit de rappel d’une condamnation amnistiée suppose la connaissance par la personne prévenue de l’effacement de la condamnation. En l’espèce, la victime à qui incombait la charge de la preuve échouait à établir que la journaliste ayant connaissance de cette amnistie, avait sciemment rappelé la condamnation prononcée à son encontre. La faute civile fondée sur l’infraction prévue par l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988 n’était dès lors pas caractérisée.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’origine de l’affaire « Faites entrer l’accusé » ?

L’affaire « Faites entrer l’accusé » découle d’une émission diffusée sur France 2, où une personne condamnée et amnistiée a été citée avec sa photographie. Cette personne a contesté la diffusion, arguant que l’émission avait violé l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988.

Cette loi stipule qu’il est interdit de rappeler ou de laisser subsister des condamnations pénales amnistiées. En conséquence, la « victime » a assigné la société de production, 17 Juin Production, ainsi que la présentatrice de l’émission, en responsabilité pour avoir exposé sa condamnation amnistiée au public.

Quelles sont les dispositions de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 ?

La loi d’amnistie du 20 juillet 1988 vise à effacer certaines condamnations pénales, notamment celles qui concernent des infractions commises avant le 22 mai 1988.

L’article 7 c) de cette loi précise que les infractions punies de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an, avec application du sursis simple, sont amnistiées. De plus, l’article 26 interdit à quiconque ayant connaissance d’une amnistie de rappeler ou de faire mention de la condamnation amnistiée, sous peine d’amende.

Cette législation vise à protéger la réinsertion des personnes ayant purgé leur peine.

Comment la connaissance de l’amnistie est-elle déterminée dans cette affaire ?

Dans cette affaire, les juges ont statué que la responsabilité de la société de production et de la journaliste ne pouvait être engagée.

Ils ont précisé que la connaissance visée par l’article 26 de la loi d’amnistie ne concerne que l’amnistie elle-même, et non la peine. Cela signifie que pour établir une infraction, il faut prouver que la personne qui a rappelé la condamnation avait connaissance de l’amnistie.

Ainsi, la charge de la preuve incombait à la victime, qui n’a pas réussi à démontrer que la journaliste savait que la condamnation avait été amnistiée.

Quel est le principe général du droit pénal concernant les délits ?

Le principe général du droit pénal stipule que tout délit doit comporter un élément moral, c’est-à-dire une intention criminelle.

Dans le cas du rappel d’une condamnation amnistiée, il est nécessaire que la personne ait connaissance de l’effacement de la condamnation pour que l’élément intentionnel soit caractérisé.

Ce principe est fondamental pour garantir que les individus ne soient pas punis pour des actes dont ils n’avaient pas connaissance, respectant ainsi le droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence.

Dans cette affaire, la victime n’a pas pu prouver que la journaliste avait sciemment rappelé la condamnation, ce qui a conduit à l’absence de caractérisation de la faute civile.


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