Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en matière de divorce

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Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en matière de divorce

L’Essentiel : Monsieur [D] et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] sans contrat préalable. Le 18 avril 2024, Monsieur [D] a déposé une assignation en divorce, avec une audience d’orientation fixée au 22 octobre 2024. Les débats se sont tenus le 7 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le divorce a été prononcé selon l’article 233 du Code Civil, entraînant la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Contexte du mariage

Monsieur [D] et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (Landes) sans avoir établi de contrat de mariage préalable.

Procédure de divorce

Monsieur [D] a déposé une assignation en divorce le 18 avril 2024, en vue de l’audience d’orientation prévue pour le 22 octobre 2024. Les dernières conclusions de Monsieur [D] ont été notifiées le 6 novembre 2024, tandis que celles de Madame [R] ont été notifiées le 14 octobre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024.

Débats et décision

Les débats se sont tenus en chambre du conseil le 7 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. La décision a été rendue par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, après des débats contradictoires.

Compétence et loi applicable

La compétence des juridictions françaises a été confirmée pour connaître du divorce, conformément à l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter, ainsi que la loi française applicable en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010, dit “Règlement ROME III”.

Prononcé du divorce

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, entre [K] [D] et [N] [V] [R], qui avaient contracté mariage en 2020. La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le divorce prendra effet dans les relations entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce.

Révocation des avantages matrimoniaux

Le divorce entraînera la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Chaque époux perdra également l’usage du nom de l’autre.

Frais de procédure

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La décision a été signée par la juge et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure pour ordonner une expertise médicale en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Cette disposition permet à une partie de demander une expertise avant le procès si elle peut justifier d’un motif légitime.

Dans le cas présent, [T] [R] a fait valoir que l’expert avait émis des réserves concernant son état de santé, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise.

L’expert a également constaté une aggravation de l’état de santé de [T] [R], ce qui renforce la nécessité d’une expertise pour évaluer le préjudice.

Ainsi, le tribunal a ordonné une expertise médicale, conformément à l’article 145, afin de constater et évaluer le préjudice de manière contradictoire.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précise que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable.

Dans cette affaire, les éléments médicaux présentés par [T] [R] ont permis d’établir l’aggravation de son préjudice, ce qui a conduit le tribunal à conclure que la demande de provision était justifiée.

Le montant de la provision a été fixé à 10 000 euros, en tenant compte des éléments de preuve fournis et de la nécessité de couvrir les frais liés à l’aggravation du préjudice.

Quels sont les frais de justice et les indemnités que peut demander une partie ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans le jugement rendu, la SMABTP a été condamnée à payer à [T] [R] la somme de 1 200 euros en application de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par [T] [R] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure.

De plus, la SMABTP a été condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle doit également prendre en charge tous les frais de justice liés à la procédure, renforçant ainsi la protection des droits de la victime.

Comment se déroule la mission d’expertise ordonnée par le tribunal ?

L’article 263 du code de procédure civile précise que « L’expert exécute sa mission conformément aux dispositions qui lui sont applicables et dans le respect des droits des parties ».

Dans le cas présent, le tribunal a désigné un expert et a défini les modalités de sa mission, qui inclut la collecte de documents médicaux, l’examen clinique de [T] [R], et l’évaluation de l’évolution de son état de santé.

L’expert doit également convoquer les parties et leurs conseils, leur permettant de se faire assister par un médecin conseil de leur choix.

Il est tenu de fournir un rapport détaillé sur ses constatations, y compris l’évaluation des préjudices et des conséquences de l’accident sur la vie de [T] [R].

Cette procédure vise à garantir une évaluation juste et contradictoire des préjudices subis par la victime.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/07891 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7JJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/07891 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7JJ

N° minute : 25/

du 09 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]

C/

[R]

Copie exécutoire délivrée à
Me David DUMONTET
Me Yann HERRERA
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [N] [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/07891 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7JJ

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [D] et Madame [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2020 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Landes), sans contrat de mariage préalable.

Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [D] le 18 avril 2024 pour l’audience d’orientation du 22 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] notifiées par RPVA le 6 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [R] notifiées par RPVA le 14 octobre 2024,

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[K] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)

et

[N] [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2020 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Landes), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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