L’Essentiel : Madame [W] [L], de nationalité française, et M. [F] [R], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 7]. Le 13 juin 2024, Madame [W] [L] a assigné M. [F] [R] en divorce, demandant le prononcé du divorce et la perte de l’usage du nom patronymique de M. [F] [R]. Lors de l’audience d’orientation du 17 octobre 2024, M. [F] [R] n’a pas constitué avocat. Le jugement du 21 novembre 2024 a prononcé le divorce, ordonné la mention en marge de l’acte de mariage, et a fixé les effets du divorce à la date de l’assignation.
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Contexte du mariageMadame [W] [L], de nationalité française, et M. [F] [R], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable. Demande de divorceLe 13 juin 2024, Madame [W] [L] a assigné M. [F] [R] en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Elle a formulé plusieurs demandes, incluant le prononcé du divorce, la perte de l’usage du nom patronymique de M. [F] [R], et la constatation de l’application de l’article 265 du Code civil. Audience d’orientationLors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, Madame [W] [L] a maintenu ses demandes. M. [F] [R], bien qu’assigné, n’a pas constitué avocat. Décision du tribunalLe jugement a été prononcé le 21 novembre 2024, déclarant la compétence de la loi française et prononçant le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Les effets du divorce concernant les biens ont été fixés à la date de l’assignation. Conséquences du divorceLe jugement a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Madame [W] [L] a perdu l’usage du nom patronymique de M. [F] [R], et le divorce a entraîné la révocation des avantages matrimoniaux. Partage des biensLes parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles doivent saisir le Juge aux Affaires Familiales. DépensIl a été constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée, et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière durable. » Dans cette affaire, Madame [W] [L] a assigné M. [F] [R] en divorce, affirmant que le lien conjugal était rompu. Il est important de noter que l’article 237 permet à un époux de demander le divorce sans avoir à prouver une faute de l’autre époux, ce qui simplifie la procédure. Le jugement a donc été rendu en conformité avec cette disposition, confirmant que le divorce était justifié par l’altération durable du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom patronymique de Madame [W] [L] ?Le jugement rappelle que, suite au divorce, Madame [W] [L] perdra l’usage du nom patronymique de M. [F] [R]. Cette disposition est conforme à l’article 225-1 du Code civil, qui précise que : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd l’usage de ce nom à la dissolution du mariage. » Ainsi, après le prononcé du divorce, Madame [W] [L] ne pourra plus utiliser le nom de M. [F] [R] dans ses actes de la vie civile, ce qui est une conséquence automatique de la dissolution du mariage. Quelles sont les implications de l’article 265 du Code civil dans cette affaire ?L’article 265 du Code civil traite des effets du divorce sur les biens des époux. Il stipule que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Dans le jugement, il est mentionné que les effets du divorce concernant les biens remonteront à la date de l’assignation, soit le 13 juin 2024. Cela signifie que tous les biens acquis après cette date seront considérés comme des biens propres à chaque époux, et les règles de partage s’appliqueront en conséquence. Le jugement renvoie également les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences de l’absence de demande de prestation compensatoire ?Le jugement constate qu’il n’a pas été formé de demande de prestation compensatoire dans cette instance. L’article 270 du Code civil précise que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’époux qui subit une perte de revenus ou une diminution de son niveau de vie à la suite du divorce. » En l’absence de demande, Madame [W] [L] ne pourra pas bénéficier d’une telle prestation, ce qui signifie qu’elle ne recevra pas de compensation financière pour l’éventuelle disparité de revenus ou de niveau de vie résultant du divorce. Cela souligne l’importance pour les époux de formuler explicitement leurs demandes lors de la procédure de divorce. Comment se déroule le partage des dépens dans cette affaire ?Le jugement laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce qui est conforme à l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas précis, aucune demande n’a été formulée au titre de l’article 700, ce qui signifie que chaque époux devra assumer ses propres frais de justice. Cette décision peut avoir des implications financières significatives pour les deux parties, en particulier si l’une d’elles a engagé des frais plus importants que l’autre. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/35574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AOH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien COLAS, Avocat, #PB252
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [W] [L], de nationalité française, et M. [F] [R], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] sans contrat préalable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, Madame [W] [L] a fait assigner M. [F] [R] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l’article 237 du Code civil, sollicitant notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement précité,
-la perte de l’usage du nom patronymique de M. [F] [R],
-la constatation de l’application de l’article 265 du Code civil,
-la constatation que Madame [W] [L] a formulé une proposition conforme à l’article 257-2 du Code civil,
-la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
-l’absence de versement d’une prestation compensatoire,
-l’absence de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-le partage des dépens par moitié entre les époux.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, Madame [W] [L] maintient ses demandes.
Lors de cette audience, M. [F] [R], assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué Avocat.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2024.
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 13 juin 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [W] [L], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
Et
M. [F] [R], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 novembre 2021 à la mairie de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2024 ;
RAPPELLE que Madame [W] [L] perdra l’usage du nom patronymique de M. [F] [R] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire en la présente instance;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Hamid BIAD Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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