Divorce par consentement mutuel : accords et procédures en cours

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Divorce par consentement mutuel : accords et procédures en cours

L’Essentiel : Madame [A] [O] et Monsieur [J] [T] se sont mariés en 2012 et ont eu deux enfants. Le 19 mars 2024, Madame [A] a assigné Monsieur [J] en divorce. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, les époux ont renoncé aux mesures provisoires. En octobre, ils ont notifié des conclusions concordantes, acceptant la rupture du mariage. Le 4 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et le jugement a été mis en délibéré. Finalement, le 10 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce, fixant ses effets au 19 mars 2024, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Contexte du mariage

Madame [A] [X] [H] [O] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [I] [R] [F] [T], en 2022, et [Y] [G] [W], en 2004.

Procédure de divorce

Le 19 mars 2024, Madame [A] [O] a assigné Monsieur [J] [T] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans préciser le fondement de la demande. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 16 septembre 2024, les époux ont renoncé aux mesures provisoires, et la procédure a été renvoyée en mise en état.

Accords sur le divorce

Le 28 et 30 octobre 2024, les époux ont notifié des conclusions concordantes, acceptant le principe de la rupture du mariage et demandant au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce selon l’article 233 du code civil, tout en entérinant leurs accords sur les conséquences du divorce.

Décision du juge

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 02 décembre 2024. Après les débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2025.

Jugement et conséquences

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, constatant l’acceptation par les deux époux de la rupture du mariage. La décision a ordonné la publicité de ce jugement et a fixé la date des effets du divorce au 19 mars 2024, tout en précisant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. »

Cet article permet donc aux époux de divorcer d’un commun accord, sans avoir à justifier de faits particuliers.

L’article 234 précise quant à lui que :

« Le divorce par consentement mutuel est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui s’assure que les époux ont bien accepté le principe de la rupture du mariage. »

Dans cette affaire, les deux époux ont expressément déclaré leur acceptation du principe du divorce, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce conformément à ces articles.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont clairement établies dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Il est rappelé que, conformément à l’article 220 du Code civil :

« À compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. »

Cela signifie que chacun des époux ne pourra plus utiliser le nom de l’autre après le prononcé du divorce.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux et à marquer la rupture de l’union matrimoniale.

Quelles sont les implications financières du divorce pour les époux ?

Les implications financières du divorce sont également abordées dans le jugement, notamment en ce qui concerne les biens des époux.

Le juge a fixé la date des effets du divorce quant aux biens au 19 mars 2024, ce qui signifie que les conséquences patrimoniales du divorce prennent effet à cette date.

L’article 262 du Code civil précise que :

« Le divorce emporte, sauf convention contraire, la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux. »

Ainsi, le jugement constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, ce qui a des conséquences sur le partage des biens.

De plus, il est stipulé que chaque partie conserve la charge de ses dépens, ce qui signifie que chaque époux devra assumer ses propres frais liés à la procédure de divorce.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 24/02035 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5OW

DEMANDEUR :

Madame [A], [X], [H] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (50)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, et Maître Caroline BOYER, avocat plaidant au barreau de COUTANCES, vestiaire : 10

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [P], [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (50)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Danielle ABITAN-BESSIS, Maître Catherine PICCO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [X] [H] [O] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

– [I] [R] [F] [T], née le [Date naissance 1] 2022, à [Localité 8],
– [Y], [G], [W], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 9].

Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, Madame [A] [O] a assigné Monsieur [J] [T] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été renvoyée en mise en état.

Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA les 28 et 30 octobre 2024 auxquelles étaient annexées leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, Madame [A] [O] et Monsieur [J] [T] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et d’entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 19 mars 2024 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signées par Madame [A] [X] [H] [O] le 20 octobre 2024 et par Monsieur [J] [P] [S] [T] le 18 septembre 2024 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [O] [A] [X] [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9],

et de

Monsieur [T] [J] [P] [S], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 mars 2024 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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