Divorce par consentement mutuel : acceptation et conséquences réglementées

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Divorce par consentement mutuel : acceptation et conséquences réglementées

L’Essentiel : Les époux, un vendeur et une vendeuse, se sont mariés le 10 janvier 1989 à Sarande, en Albanie, sous le régime de la communauté de biens. Ils ont soumis une requête conjointe au juge aux affaires familiales le 25 juillet 2024, demandant le divorce. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les parties ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires. Le juge a pris note de leur accord et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2025. Finalement, le juge a prononcé le divorce, homologué la convention de divorce et partagé les dépens de l’instance par moitié.

Contexte du mariage

Les époux, un vendeur et une vendeuse, se sont mariés le 10 janvier 1989 à Sarande, en Albanie, sous le régime de la communauté de biens. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs, un fils et une fille, nés respectivement en 1990 et 1995.

Demande de divorce

Les époux ont soumis une requête conjointe au juge aux affaires familiales le 25 juillet 2024, demandant le divorce. Cette requête incluait les détails de l’audience d’orientation et des mesures provisoires. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Accord sur le divorce

Les époux ont convenu de demander au juge de prononcer leur divorce sur la base de l’article 233 du code civil. Ils ont également sollicité que le jugement soit mentionné en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que l’homologation de leur convention de divorce. Le juge a pris note de leur accord et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2025.

Acceptation de la rupture du mariage

Conformément à l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage. Les époux ont signé une déclaration d’acceptation de la rupture le 25 juillet 2024, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce.

Conséquences du divorce

Les époux ont soumis une convention réglant les conséquences du divorce, qui a été signée le 25 juillet 2024. Le juge a vérifié que cette convention préservait les intérêts de chacun et a décidé de l’homologuer.

Exécution provisoire

Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas exécutoires à titre provisoire, sauf pour certaines mesures. Dans ce cas, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Partage des dépens

En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce sont partagés par moitié entre les époux. Le juge a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de décider autrement.

Décision finale

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage entre le vendeur et la vendeuse, ordonné la publicité de cette décision, homologué la convention de divorce, et partagé les dépens de l’instance par moitié. La décision a été signée le 6 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage ?

La demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage est régie par l’article 233 du code civil, qui stipule que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsque ceux-ci acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation est irrévocable, même en cas d’appel.

De plus, l’article 1123-1 du code de procédure civile précise que cette acceptation peut résulter d’un acte sous signature privée des parties, contresigné par avocats, dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

Dans cette affaire, les époux ont signé un acte sous-seing privé contresigné par avocat le 25 juillet 2024, déclarant leur acceptation de la rupture des liens du mariage.

Le juge a donc pu constater que chacun des époux avait donné librement son accord, ce qui justifie le prononcé du divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce selon la législation en vigueur ?

Les conséquences du divorce sont régies par l’article 268 du code civil, qui permet aux époux, pendant l’instance, de soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge doit vérifier que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés avant d’homologuer ces conventions.

Dans le cas présent, les époux ont soumis une convention signée le 25 juillet 2024, qui règle les conséquences du divorce.

Le juge a constaté que cette convention préserve les intérêts des époux, ce qui a conduit à son homologation.

Quelles sont les règles concernant l’exécution provisoire des décisions de divorce ?

L’article 1074-1 du code de procédure civile stipule que, sauf disposition contraire, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Cependant, certaines mesures, telles que celles portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, en raison de la nature des décisions prises.

Comment sont partagés les dépens en matière de divorce accepté ?

L’article 1125 du code de procédure civile énonce que, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, y compris l’assignation pour voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Dans cette affaire, le juge a constaté qu’il n’y avait pas lieu de décider autrement que ce que la loi prescrit.

Ainsi, les dépens seront partagés par moitié entre les époux, conformément à la législation en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 24/06498 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRW2

N° MINUTE : 25/00015

AFFAIRE

[O] [X]

C/

[Z] [R]

DEMANDEUR

Madame [O] [X]
22, Rue Léon Lamartine
92290 CHATENAY MALABRY

représentée par Mme [K] [R], demeurant 22, rue Léon Lamartine – 92290 CHATENAY MALABRY), en qualité de Tutrice, Madame [K] [R]

représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [R]
3 rue Cortot
75018 PARIS

représenté par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0483

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [X] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le 10 janvier 1989 à Sarande (Albanie) sous le régime de la communauté de biens.

De leur union sont issus deux enfants, majeurs :
-[K] [R], née le 16 juillet 1990 à Sarande (ALBANIE)
-[U] [R], née le 24 septembre 1995 à Sarande (ALBANIE).

Les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal par une requête conjointe aux fins de divorce en date du 25 juillet 2024, contenant le lieu, le jour et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, elles ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
Prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,Homologue leur convention de divorce ;Ordonne l’exécution provisoire ;Partage les dépens par moitié.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à la requête conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 6 Février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocat en date du 25 juillet 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.

En l’espèce, les époux soumettent une convention portant règlement des conséquences du divorce, signée le 25 juillet 2024.

La convention des parties préserve les intérêts des époux.

Ladite convention sera donc homologuée.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

SUR LES DEPENS

En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.

Par conséquent, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS

Madame Sylvie MONTEILLET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la requête conjointe en divorce signée le 25 juillet 2024 ;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 25 juillet 2024,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [Z] [R]
né le 5 septembre 1963, à Tragjas Vlora (Albanie)

et de Madame [O] [X]
née le 16 août 1961 à Sarande (Albanie),

mariés le 10 janvier 1989 à Sarande (Albanie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 25 juillet 2024 réglant les conséquences du divorce et dit qu’elle sera annexée au présent jugement,

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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