L’Essentiel : Un vendeur et une vendeuse se sont mariés le 3 mars 2024 sans contrat de mariage. Par assignation en date du 19 juillet 2024, le vendeur a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont remis des conclusions communes demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Le juge a constaté l’acceptation de la rupture et a prononcé le divorce, fixant ses effets au 19 juillet 2024, tout en ordonnant la publicité de cette décision.
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Contexte du mariageUn vendeur et une vendeuse se sont mariés le 3 mars 2024 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir établi de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar assignation en date du 19 juillet 2024, le vendeur a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, sans en préciser le fondement. La vendeuse a constitué un avocat pour la représenter dans cette procédure. Audience et conclusionsL’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, où les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, le vendeur et la vendeuse ont remis des conclusions communes demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, tout en renonçant à toute demande de mesures provisoires. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement, constatant l’acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage. Il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, fixant la date des effets du divorce au 19 juillet 2024. Le jugement a également ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des deux parties. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que, suite au divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre elles. Il a été noté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée. Le partage des dépens a été ordonné par moitié entre les parties. Procédures post-jugementLe jugement a précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire et a rappelé les obligations de signification de la décision par le demandeur dans un délai de six mois. Enfin, il a été indiqué que le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises dans cette procédure de divorce ?Le juge aux affaires familiales a constaté que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même en pays étranger ». De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi régit les personnes, les biens et les obligations qui en dérivent, sous réserve des dispositions des traités et des lois spéciales ». Ainsi, dans le cadre d’un divorce, la compétence des juridictions françaises est affirmée lorsque les époux sont de nationalité française ou résident en France. Quels sont les fondements juridiques du divorce dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif ». Cela signifie que les époux peuvent convenir de mettre fin à leur union sans avoir à prouver une faute ou un manquement de l’un d’eux. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé lorsque les époux ont convenu de la rupture du mariage ». Dans cette affaire, les parties ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Le jugement rappelle que, à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. Cette disposition est fondée sur l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « chacun des époux peut, à tout moment, reprendre l’usage de son nom personnel ». Ainsi, après le divorce, chaque époux a le droit de retrouver son nom de naissance, ce qui est une garantie de leur identité personnelle. Quelles sont les implications concernant la prestation compensatoire ?Le jugement constate l’absence de demande de prestation compensatoire. L’article 270 du Code civil précise que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux, lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ». Dans ce cas, les époux ont renoncé à formuler une demande de prestation compensatoire, ce qui signifie qu’ils ont convenu de ne pas demander de compensation financière l’un à l’autre suite à la dissolution de leur mariage. Quelles sont les règles concernant la signification du jugement de divorce ?Le jugement rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice. L’article 478 du Code de procédure civile stipule que « le jugement est non avenu si la signification n’est pas faite dans un délai de six mois ». Cela signifie que, pour que le jugement ait force obligatoire, il doit être signifié dans ce délai, sinon il perdra son effet. Quelles sont les conséquences sur les donations et avantages matrimoniaux ?Le jugement constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir. L’article 262 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Ainsi, toutes les donations faites entre époux sont annulées automatiquement par le divorce, ce qui protège les intérêts patrimoniaux de chaque partie. |
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36530 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JML
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7], COMTE DE TIPPERARY
IRLANDE
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Hassan BENSEGHIR, Avocat, #E0152
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 7 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2024 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 19 juillet 2024, Monsieur [K] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Madame [D] [W] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de conclusions communes remises à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; ils ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil et ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
dire qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son propre nom,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Madame [D], [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], [Localité 6] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [E] et de Madame [D] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 juillet 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à Paris, le 04 Février 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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