Divorce par consentement mutuel : procédure et homologation des accords entre époux.

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Divorce par consentement mutuel : procédure et homologation des accords entre époux.

L’Essentiel : Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11]. Sans enfants, ils ont demandé le divorce par requête conjointe le 24 octobre 2024, sollicitant la compétence du juge français. L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024, sans mesures provisoires. Le juge a prononcé le divorce, constatant l’accord des époux sur la rupture du mariage, et a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance. Les autres demandes ont été rejetées, sans exécution provisoire. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

Contexte du mariage

Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Par requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024, les époux ont sollicité la déclaration de compétence du juge français et l’application de la loi française. Ils ont également demandé la constatation de leur accord sur le principe de la rupture du mariage, ainsi que le prononcé du divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil.

Procédure judiciaire

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 décembre 2024, avec la présence des époux et de leurs avocats. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage. Il a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que l’homologation de la convention réglant les effets du divorce. Toutes autres demandes ont été rejetées, et il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est établie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ».

Dans le cas présent, les époux, bien que nés au Maroc, se sont mariés en France et ont résidé dans le pays.

Ainsi, le juge a déclaré la compétence française en se fondant sur le principe de la loi applicable aux Français, ce qui est conforme à l’article 3 du Code civil, qui précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ».

En conséquence, le juge a pu statuer sur la demande de divorce en application de la loi française.

Quelles sont les dispositions légales relatives au divorce par acceptation du principe de la rupture ?

Les articles 233 et 234 du Code civil régissent le divorce par acceptation du principe de la rupture.

L’article 233 dispose que « le divorce peut être demandé par les époux d’un commun accord, par acte sous seing privé contresigné par avocats ».

Cela signifie que les époux peuvent convenir ensemble de mettre fin à leur mariage sans avoir à justifier de motifs particuliers.

L’article 234 précise que « le juge prononce le divorce lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ».

Dans cette affaire, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce conformément à ces dispositions.

Quelles sont les formalités à accomplir après le prononcé du divorce ?

Les formalités à accomplir après le prononcé du divorce sont régies par l’article 1082 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ».

Dans le cas présent, le juge a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré en 2014, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Cela permet d’assurer la publicité de la décision de divorce et d’informer les tiers de la rupture des liens matrimoniaux.

Quelles sont les conséquences de l’homologation de la convention de divorce ?

L’homologation de la convention de divorce est prévue par l’article 267 du Code civil, qui stipule que « le juge peut homologuer la convention des époux sur les effets du divorce ».

Cette homologation confère à la convention force exécutoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle décision judiciaire.

Dans cette affaire, le juge a homologué la convention signée par les parties le 14 octobre 2024, réglant ainsi les effets de leur divorce.

Cela permet aux époux de bénéficier d’une sécurité juridique quant aux modalités de leur séparation, notamment en ce qui concerne la répartition des biens et les obligations éventuelles.

Quelles sont les implications de la décision de ne pas ordonner l’exécution provisoire ?

La décision de ne pas ordonner l’exécution provisoire est en lien avec l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que les effets du jugement de divorce ne seront pas appliqués immédiatement.

Cela peut avoir des implications pour les époux, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs biens ou d’éventuelles obligations financières, qui resteront en suspens jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.

Cette décision peut également être perçue comme une mesure de protection pour les parties, leur permettant de contester le jugement sans subir de conséquences immédiates.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/10452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJO

Minute : 24/02673

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires

Dans l’affaire entre :

Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] MAROC
[Adresse 6]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142

Et

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE

défendeur :

Ayant pour avocat Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1026

DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024, Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] ont sollicité :
– de se déclarer compétent et faire application de la Loi française,
– de constater que les époux ont accepté expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon leur déclaration par acte sous seings privés et contresignée par leurs avocats respectifs, établi le 14 octobre 2024,
– de prononcer en conséquence, le divorce, par applications des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
– d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2014 par devant l’Officier d’État Civil à la Mairie de [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– d’homologuer la convention annexée à la présente requête, portant règlement par les époux de l’ensemble des effets de leur divorce, et lui donner force exécutoire.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 décembre 2024. Les époux étaient présents et représentés par leurs conseils respectifs. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu la requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024,

Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Maroc),

et

de Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 octobre 2024 réglant les effets du divorce,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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