L’Essentiel : Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11]. En l’absence d’enfants, ils ont demandé le divorce par requête conjointe le 24 octobre 2024, sollicitant la compétence du juge français. L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024, sans mesures provisoires. Le juge Karima BRAHIMI a déclaré le divorce, ordonné la mention en marge des actes de mariage et homologué la convention des effets du divorce. Toutes autres demandes ont été rejetées, chaque époux conservant la charge de ses dépens. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
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Contexte du mariageMadame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024, les époux ont sollicité la déclaration de compétence du juge français et l’application de la loi française. Ils ont également demandé la constatation de leur accord sur le principe de la rupture du mariage, ainsi que le prononcé du divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil. Procédure judiciaireL’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 décembre 2024, avec la présence des époux et de leurs avocats. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée, et l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, avec une décision mise en délibéré au 21 janvier 2025. Décision du jugeLe juge, Karima BRAHIMI, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable. Il a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et homologué la convention réglant les effets du divorce signée le 14 octobre 2024. Conclusion de la procédureLe juge a rejeté toutes autres demandes, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, et a précisé que chaque époux conserverait la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?La compétence du juge français est établie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux est domicilié en France ». Dans le cas présent, Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés en France et ont sollicité le divorce devant un tribunal français. Le jugement a donc déclaré le juge français compétent, conformément à l’article 14 du Code civil. Quelles sont les dispositions applicables au divorce par acceptation du principe de la rupture ?Les articles 233 et 234 du Code civil régissent le divorce par acceptation du principe de la rupture. L’article 233 dispose que « le divorce peut être demandé par les époux d’un commun accord, par acte sous seing privé contresigné par avocats, ou par requête conjointe ». L’article 234 précise que « le divorce est prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture des liens du mariage ». Dans cette affaire, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture par un acte sous seing privé, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce. Quelles sont les formalités de mention du divorce ?L’article 1082 du Code de procédure civile prévoit que « le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ». Dans cette affaire, le jugement a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 11] et en marge des actes de naissance de chacun des époux. Cette formalité est essentielle pour assurer la publicité du divorce et ses effets juridiques. Quelles sont les conséquences de l’homologation de la convention de divorce ?L’homologation de la convention de divorce est régie par l’article 267 du Code civil, qui stipule que « la convention réglant les effets du divorce doit être homologuée par le juge pour avoir force obligatoire ». Dans ce cas, la convention signée par les parties le 14 octobre 2024 a été homologuée par le juge, ce qui lui confère force exécutoire. Cela signifie que les dispositions de la convention doivent être respectées par les deux époux. Quelles sont les implications de la décision de ne pas ordonner l’exécution provisoire ?L’article 514 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que les effets du jugement ne seront pas appliqués immédiatement. Les époux devront attendre que le jugement devienne définitif, sauf si une décision contraire est prise en appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/10452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJO
Minute : 24/02673
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] MAROC
[Adresse 6]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142
Et
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1026
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024, Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [E] ont sollicité :
– de se déclarer compétent et faire application de la Loi française,
– de constater que les époux ont accepté expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon leur déclaration par acte sous seings privés et contresignée par leurs avocats respectifs, établi le 14 octobre 2024,
– de prononcer en conséquence, le divorce, par applications des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
– d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2014 par devant l’Officier d’État Civil à la Mairie de [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– d’homologuer la convention annexée à la présente requête, portant règlement par les époux de l’ensemble des effets de leur divorce, et lui donner force exécutoire.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 décembre 2024. Les époux étaient présents et représentés par leurs conseils respectifs. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu la requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Maroc),
et
de Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 octobre 2024 réglant les effets du divorce,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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