Monsieur [Y] [T] [X] [G] et Madame [C] [F] se sont mariés en 2008 et ont un enfant, [S] [J] [B] [G], né en 2007. Ils ont déposé une requête conjointe pour divorce le 15 janvier 2024, sans mesures provisoires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 26 novembre 2024. Le juge a prononcé le divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil, ordonnant la mention de la décision dans les actes de mariage et de naissance, et autorisant Madame [C] [F] à conserver le nom de son mari.. Consulter la source documentaire.
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1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesseL’article 472 du code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Il est précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans cette affaire, M. [B] [F] a été assigné par acte de commissaire de justice, et le procès-verbal indique que le domicile du défendeur a été vérifié. Malgré cela, M. [B] [F] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. Ainsi, le jugement sera réputé contradictoire, permettant au juge de statuer sur le fond de la demande. 2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail2.1. Sur la recevabilité de la demandeLa société ALSACE HABITAT a notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle a également saisi la caisse d’allocations familiales deux mois avant l’assignation. Ces éléments rendent l’action recevable, respectant les dispositions légales en vigueur. 2.2. Sur la résiliation du bailL’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation pour défaut de paiement. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas rétroactivement aux contrats antérieurs à cette date. Le commandement de payer a été signifié le 22 janvier 2024, et M. [B] [F] n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti. La bailleresse peut donc se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le bail est résilié depuis le 23 mars 2024. 3. Sur la dette locativeSelon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1103 du même code précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société ALSACE HABITAT a produit un décompte prouvant que M. [B] [F] lui devait 1 669,48 euros à la date du 22 octobre 2024. M. [B] [F] n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à le payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. 4. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée à 506,53 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges. Elle est payable à partir du 23 mars 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. M. [B] [F], ayant succombé, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code. Il est également condamné à verser 150 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens. L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Étant donné la nature de la dette et l’absence de paiement, l’exécution provisoire de la décision est maintenue. |
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