L’Essentiel : Monsieur [R] [I] [L] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (68). De cette union est né un enfant, [L] [C], le [Date naissance 1] 2017. Monsieur [R] [I] [L] a demandé le divorce le 28 juin 2023. Lors de l’audience, les parties ont accepté la rupture du mariage, mais des désaccords subsistent sur la date des effets du divorce et le partage des frais liés à l’enfant. Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, établissant une autorité parentale conjointe et une résidence alternée pour l’enfant.
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Mariage et enfantMonsieur [R] [I] [L] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (68) avec un contrat préalable établi le 20 avril 2017. De cette union est né un enfant, [L] [C], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68). Demande de divorceMonsieur [R] [I] [L] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales le 28 juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Une audience d’orientation et sur mesures provisoires a été programmée pour le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de Mulhouse. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience, les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. Elles ont signé un procès-verbal acceptant le principe de la rupture du mariage. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 18 avril 2024, établissant des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence alternée de l’enfant, et le partage des frais liés à l’enfant. Accords et désaccordsLes parties se sont mises d’accord sur plusieurs points, notamment la non-solicitation d’une prestation compensatoire et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cependant, elles n’ont pas réussi à s’accorder sur la date des effets du divorce et le partage des frais générés par l’enfant. Audition de l’enfantConformément à l’article 388-1 du code civil, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Toutefois, l’âge de l’enfant laisse présumer son absence de discernement, et il n’a pas été vérifié si les parties avaient été informées de ce droit. Clôture de la procédureL’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. Les avocats des parties ont été informés que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, constatant leur acceptation de la rupture du mariage. Le mariage contracté le [Date mariage 2] 2017 a été déclaré dissous, et les effets du divorce sur les biens des époux ont été fixés au 1er janvier 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant, dont la résidence est fixée en alternance entre les deux parents. Les modalités de cette résidence alternée ont été précisées, incluant des dispositions pour les vacances scolaires. Partage des frais liés à l’enfantLes frais de cantine et périscolaires seront partagés entre les parents, qui devront également se partager les frais exceptionnels engagés pour l’enfant. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement pourront être prises. Conclusion du jugementLe jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier le 15 janvier 2025, stipulant que chaque partie conservera la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé en vertu des dispositions du Code civil, notamment l’article 237 qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif ». Dans le cas présent, Monsieur [R] [I] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande. Cela signifie que le divorce a été prononcé par consentement mutuel, les deux époux ayant accepté le principe de la rupture du mariage. Il est important de noter que, selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Ainsi, les effets du divorce dans les rapports entre époux, notamment en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit le 1er janvier 2021. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, conformément à l’article 372 du Code civil qui précise que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Dans cette affaire, le juge a décidé que l’exercice de l’autorité parentale serait conjoint, ce qui implique que les décisions concernant l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre les deux parents. De plus, l’ordonnance du juge stipule que la résidence de l’enfant sera en alternance entre les deux parents, ce qui est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil. Cet article précise que « le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, ordonner une résidence alternée ». Les modalités de cette résidence alternée ont été clairement définies dans le jugement, établissant des périodes précises pour chaque parent. Quelles sont les conséquences financières du divorce concernant les enfants ?Les conséquences financières du divorce en ce qui concerne les enfants sont régies par plusieurs articles du Code civil. L’article 203 stipule que « les époux se doivent mutuellement assistance ». Dans le cadre de la prise en charge des frais liés à l’enfant, le jugement prévoit que les frais de cantine et de périscolaire seront pris en charge par chacun des parents pendant leur période de garde. De plus, l’ordonnance précise que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord pour l’enfant, tels que les frais d’inscription scolaire ou de santé non remboursés, seront partagés par moitié. L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Ainsi, chaque parent est tenu de rembourser la part des frais engagés par l’autre parent dans un délai de sept jours après présentation de la facture. Quelles sont les implications de la renonciation à une prestation compensatoire ?La renonciation à une prestation compensatoire a des implications importantes, notamment en vertu de l’article 270 du Code civil qui stipule que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux ». Dans cette affaire, les parties ont expressément renoncé à demander une prestation compensatoire, ce qui signifie qu’aucun des époux ne recevra de compensation financière pour la disparité de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce. Cette renonciation doit être clairement documentée dans le jugement, et elle a des conséquences sur la répartition des biens et des ressources financières après la dissolution du mariage. Il est également important de noter que cette renonciation est définitive et ne peut être remise en question une fois le jugement prononcé. Ainsi, chaque partie conserve la charge de ses dépens, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». |
Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01318 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ECHANIZ, Me MOLLET
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 101
– partie demanderesse –
ET
Madame [J] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01318 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX
Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]
Monsieur [R] [I] [L] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (68) avec contrat préalable du 20 Avril 2017, passé devant Me Maître MEYER-ADANIR Stéphanie.
Un enfant est issu de cette union, [L] [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 28 Juin 2023 Monsieur [R] [I] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [R] [I] [L] assisté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [J] [O] épouse [L] assistée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence de l’enfant en alternance
– partage par moitié des frais scolaires, parascolaires de santé non remboursés et d’activités sportives.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [R] [I] [L], reçues le 1er juillet 2024et aux dernières écritures de Madame [J] [O] épouse [L] reçues le 30 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur
– la non sollicitation d’une prestation compensatoire ,
– les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
– l’établissement de la résidence principale de l’enfant en alternance
-la prise en charge sur son temps de garde par chacun des frais de cantine, de périscolaire
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
– l’accord préalable au partage des frais générés par l’enfant.
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R] [I] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
et
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]
* Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à demander une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [L] [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires d’été :
– chez la mère à compter du dimanche des semaines paires jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;
– chez le père à compter du dimanche des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances d’été :
DIT que les vacances d’été seront partagées en deux périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera chaque année la seconde moitié des vacances ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera chaque année la première moitié des vacances ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais de cantine et de périscolaires découlant de la période de garde seront pris en cahrge par chacun des parents sur sa période d’accueil ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant, entendus comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyage linguistique ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés , le coût de la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires et DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dan sun délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin
CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [J] [O] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de partage de la majoration du quotient familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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