L’Essentiel : Madame [Y] [V] et Monsieur [A] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, sous un régime de séparation de biens. Ils ont eu trois enfants : [Z], [S] [T], et [C] [L] [J] [T]. Après une assignation en justice le 08 décembre 2021, le juge a établi des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile à Madame [Y] [V] et fixant une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants. Le divorce a été demandé par les deux parties, avec une décision finale prononcée le 10 janvier 2025, établissant l’autorité parentale conjointe et les modalités de visite.
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Contexte du mariageMadame [Y] [D] [V] et Monsieur [A] [G] [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, après avoir établi un contrat de mariage le 03 mars 2005, qui stipule un régime de séparation de biens. Ils ont eu trois enfants : [Z], [S] [T], et [C] [L] [J] [T]. Assignation et mesures provisoiresMonsieur [A] [T] a assigné Madame [Y] [V] le 08 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Versailles. Le juge a rendu une ordonnance le 16 mai 2022, établissant des mesures provisoires, notamment la jouissance du domicile conjugal attribuée à Madame [Y] [V], ainsi que des modalités de visite pour Monsieur [A] [T] et une contribution mensuelle à l’entretien des enfants. Ordonnance du 15 mai 2023Le 15 mai 2023, le juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité et a modifié les droits de visite de Monsieur [A] [T]. Il a également condamné Monsieur [A] [T] à verser 1.500€ à Madame [Y] [V] pour les frais de justice. Demandes de divorceMonsieur [A] [T] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en souhaitant que l’autorité parentale soit exercée conjointement. Madame [Y] [V] a également demandé le divorce, en précisant qu’elle ne conserverait pas le nom de son conjoint. Audition des enfants et précisions sur la contributionUne audition de l’enfant [Z] a eu lieu le 08 décembre 2022. Madame [Y] [V] a demandé que la contribution mensuelle à l’entretien des enfants soit fixée à 300€ par enfant, totalisant 900€. Monsieur [A] [T] n’a pas fait d’observations complémentaires. Décision finale du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce le 10 janvier 2025, fixant la date des effets patrimoniaux au 16 juin 2021. Il a également établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement et a précisé les modalités de visite et de contribution à l’entretien des enfants, tout en rappelant les obligations de chaque parent concernant les frais médicaux et exceptionnels. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans ». Cet article établit donc que la condition préalable à la demande de divorce est la cessation de la vie commune pendant une durée minimale de deux ans. L’article 238 précise que « le juge peut prononcer le divorce lorsque l’un des époux a fait une demande en ce sens et que la cessation de la vie commune est établie ». Ainsi, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal repose sur la preuve de cette cessation de vie commune, ce qui est fondamental dans le cadre de la procédure de divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que, par défaut, les avantages accordés par le contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés au moment du divorce. De plus, l’article 267 précise que « les effets patrimoniaux du divorce sont réglés par le juge, qui peut fixer la date de ces effets ». Dans le cas présent, le juge a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 16 juin 2021, ce qui implique que les biens et dettes des époux seront liquidés à cette date. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ». Cet article souligne que la contribution est proportionnelle aux ressources de chaque parent, ce qui implique une évaluation des capacités financières de chacun. L’article 373-2 précise également que « la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours ». Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 450€ par mois, soit 150€ par enfant, et doit être versée d’avance chaque mois, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui indique que « l’autorité parentale appartient aux deux parents, même après la séparation ». Cet article établit que les deux parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale, ce qui inclut la prise de décisions importantes concernant la vie de l’enfant. De plus, l’article 373-2-1 précise que « les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant ». Dans le cas présent, le jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui est en accord avec les dispositions légales. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?Les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire sont régies par l’article 227-3 et l’article 227-29 du Code pénal. L’article 227-3 stipule que « le fait de ne pas payer une pension alimentaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Cela signifie que le débiteur de la pension alimentaire s’expose à des sanctions pénales en cas de défaillance dans le paiement. L’article 227-29 précise également que le débiteur peut faire l’objet d’une interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que d’une suspension ou annulation de permis de conduire. Ces dispositions visent à garantir le respect des obligations alimentaires et à protéger les droits des enfants concernés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 21/06499 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJ5V
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [G] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (94)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Maître Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Madame [Y] [D] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20] (78)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Caroline GERMAIN, Maître Dominique REGNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [A] [G] [B] [T] (LRAR), Madame [Y] [D] [V] épouse [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le
Madame [Y] [D] [V] et Monsieur [A] [G] [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 03 mars 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 15], aux termes duquel ils adoptent le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union:
[Z], [S] [T] née le [Date naissance 3] 2006, à [Localité 18],[M], [E], [U] [T] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18],- [C], [L], [J] [T] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19].
Par exploit d’huissier du 08 décembre 2021, Monsieur [A] [T] a assigné Madame [Y] [V] sans indiquer le fondement de sa demande devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a:
– dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation ;
– constaté la résidence séparée des époux comme suit ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [Y] [V] ;
– dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que Madame [Y] [V] devra s’acquitter des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du logement du ménage et des taxes foncières ;
– dit que ces règlements donnent lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
– dit que sauf meilleur accord, Monsieur [A] [T] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
– dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
– dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant / les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
– fixé à la somme de 330€, soit 110€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [A] [T] devra verser à Madame [Y] [V] le cinq de chaque mois et d’avance douze mois sur douze, avec indexation ;
– dit que Madame [Y] [V] et Monsieur [A] [T] devront supporter, chacun pour moitié, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels décidés conjointement.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a
– rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
– débouté Monsieur [A] [T] de suspension de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
– débouté Monsieur [A] [T] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
– modifié les mesures provisoires quant au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [T] ;
– dit que sauf meilleur accord, Monsieur [A] [T] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures au plus tard concernant [M] et [C], et le dimanche de 11 heures à 18 heures concernant [Z] ;
à charge pour Monsieur [A] [T] de venir chercher ou faire chercher [M] et [C] par une personne de confiance au domicile de leur mère, et pour Madame [Y] [V] de conduire ou de faire conduire [Z] par une personne de confiance au domicile de son père et à charge pour Monsieur [A] [T] de ramener ou faire ramener les trois enfants au domicile de la mère ;
– condamné Monsieur [A] [T] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné Monsieur [A] [T] aux dépens de l’incident.
Monsieur [A] [T], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [T] / [V] pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] / [V],
– dire et juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
– déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire et juger Madame [V] et Monsieur [T] exerceront l’autorité parentale conjointement,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V],
– reconduire le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] tel que fixé aux termes de l’ordonnance sur incident du 15 mai 2023,
– reconduire la contribution due par le père à la somme de 110 € par mois et par enfant, telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2022,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [Y] [V], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [V]-[T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux,
– dire que Mme [Y] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
– rappeller qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 16.06.2021,
– dire que l’autorité parentale continuera à être exercée en commun par les parents et en rappeler les droits et obligations,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [V],
– dire que sauf meilleur accord, M. [A] [T] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
* en dehors des vacances scolaires : la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures au plus tard concernant [M] et [C], et le dimanche de 11 heures à 18 heures concernant [Z] ; à charge pour M. [A] [T] de venir chercher ou faire chercher [M] et [C] par une personne de confiance au domicile de leur mère, et pour Mme [Y] [V] de conduire ou de faire conduire [Z] par une personne de confiance au domicile de son père et à charge pour M. [A] [T] de ramener ou faire ramener les trois enfants au domicile de la mère ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
– fixer à 600€, soit 300 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [A] [T] devra verser à Mme [Y] [V], et l’y condamner,
– dire que Mme [Y] [V] et M. [A] [T] devront supporter, chacun pour moitié, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels décidés conjointement, et en tant que de besoin les y condamner ;
– débouter M. [A] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
– condamner M. [A] [T] aux dépens.
En application de l’article 442 du Code de Procédure Civile, la juridiction invite la défenderesse à préciser sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de la contradiction, au regard du nombre d’enfants, entre le montant par enfant et le total.
Par note en délibéré autorisée, Madame [Y] [V] a indiqué qu’elle sollicitait que la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation soit fixée à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 900 euros au total. Monsieur [A] [T] n’a formulé aucune observation complémentaire.
[Z] ayant demandé à être entendue, il a été procédé à son audition par l’ASSOEDY le 08 décembre 2022. Un compte-rendu a été mis à disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 08 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2022
Vu l’ordonnance d’incident du 15 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [V] [Y] [D], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20],
et de
Monsieur [T] [A] [G] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[Z], [S] [T], devenue majeure le [Date naissance 3] 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M], [E], [U] [T] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18] et [C], [L], [J] [T] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19], est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires: la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures au plus tard ;
– pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 450€ (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [G] [B] [T] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Monsieur [A] [G] [B] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/06499 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJ5V
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [A] [G] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [D] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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