L’Essentiel : Madame [H] et monsieur [W] se sont mariés en 2011 et ont eu une fille, [P]. Le 5 janvier 2024, madame [H] a demandé le divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 22 janvier 2024, elle était représentée par un avocat, tandis que monsieur [W] était absent. Le juge a attribué la résidence de l’enfant à madame [H]. Le 13 janvier 2025, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec une pension alimentaire de 250 euros par mois à la charge de monsieur [W] et une autorité parentale exercée en commun.
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Contexte du mariageMadame [U] [H] et monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] sans contrat de mariage. De cette union est née leur fille, [P] [W], le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10]. Demande de divorceLe 5 janvier 2024, madame [H] a assigné monsieur [W] en divorce au tribunal judiciaire de Dijon, invoquant l’article 237 du code civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes de naissance et de mariage, ainsi que la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez elle. Audience d’orientation et mesures provisoiresLors de l’audience du 22 janvier 2024, madame [H] était représentée par un avocat, tandis que monsieur [W] ne s’est pas présenté. Le juge a rendu une ordonnance le 19 février 2024, attribuant la jouissance du domicile conjugal à monsieur [W] et fixant la résidence de l’enfant chez sa mère. Conclusions de madame [H]Le 15 mai 2024, madame [H] a déposé des conclusions demandant le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes, et la fixation de la date des effets du divorce au 5 février 2018. Elle a également demandé la reconduction des mesures provisoires. Jugement finalLe 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance. Il a également fixé la résidence de l’enfant chez sa mère et établi une pension alimentaire de 250 euros par mois à la charge de monsieur [W]. Dispositions concernant l’autorité parentaleLe jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qui doivent prendre des décisions importantes concernant la vie de l’enfant d’un commun accord. Les modalités de visite de monsieur [W] ont été réservées pour une éventuelle demande judiciaire future. Conclusion sur les obligations financièresMonsieur [W] a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 250 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec des modalités de paiement précises. Les frais d’entretien exceptionnels de l’enfant seront partagés entre les parents. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause légitime de divorce. Dans le cas présent, Madame [H] a assigné Monsieur [W] en divorce, affirmant que le lien conjugal était altéré. Le juge aux affaires familiales a donc prononcé le divorce en se fondant sur cette disposition, confirmant ainsi la demande de Madame [H]. Quelles sont les obligations relatives à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ?L’article 252 du Code civil précise que : « L’un des époux peut demander la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. » Cet article impose une obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux avant de prononcer le divorce. Dans cette affaire, Madame [H] a satisfait à cette obligation, ce qui a permis au juge de déclarer recevable sa demande en divorce. Le juge a également renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile. Comment est déterminée la résidence habituelle de l’enfant dans le cadre du divorce ?L’article 373-2 du Code civil stipule que : « Les parents exercent en commun l’autorité parentale. Ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant. » Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant, [P], au domicile de sa mère, Madame [H]. Cette décision a été prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est un principe fondamental en matière de droit de la famille. Le juge a également rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent collaborer pour toutes les décisions importantes concernant leur enfant. Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le juge ?L’article 373-2-2 du Code civil précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par les deux parents. » Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [W] à 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette pension est indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation, ce qui permet de garantir son actualisation. Le juge a également précisé que cette contribution doit être versée avant le 10 de chaque mois, et en cas de non-paiement, des mesures peuvent être prises pour assurer le recouvrement. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les avantages matrimoniaux ?L’article 262 du Code civil indique que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la décision de divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage. Cela signifie que les dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union sont également annulées. Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à garantir une séparation équitable des biens après le divorce. |
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDGO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] [L] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312024002596 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (52), demeurant [Adresse 5]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Réputée contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] et monsieur [Y] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (Haute Marne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issue, [P] [W] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (52)
Par acte du 05 janvier 2024, madame [H] a assigné monsieur [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle sollicite du juge aux affaires familiales :
– prononcer le divorce des époux [H]-[W] ;
– donner acte à monsieur [W] de ce qu’elle demande le divorce en application de l’article 251 du code civil et exposera sur quel fondement il forme sa demande en divorce dans ses premières conclusions au fond ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ;
– déclarer recevable la demande en divorce de madame [U] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
– renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 05 février 2018 ;
A l’égard de l’enfant
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre les parents ;
– maintenir et fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
-concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel :
*à titre principal, dire et juger que le droit de visite et d’hébergement paternel s’exercera durant les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi soir à 18 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures, outre durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
*à titre subsidiaire, si monsieur [W] ne se présentait pas à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et ne demandait pas à exercer de droit de visite et d’hébergement sur sa fille, dire et juger que le droit de visite et d’hébergement paternel s’exercera exclusivement à l’amiable sur [P],
-mettre à la charge de monsieur [W] le paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 180 euros mensuels outre indexation à compter du 07 janvier 2019 en deniers ou quittances, et au besoin l’y condamner ;
à titre subsidiaire, juger que ladite pension s’élèvera à la somme de 250euros si le droit de visite et d’hébergement paternel devait être fixé exclusivement à l’amiable.
– dispenser madame [W] des dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, madame [H] a comparu assisté de son avocat. Monsieur [W], cité à étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
– rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents
– fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère ;
– constaté l’accord de madame [H] [U] pour permettre à monsieur [W] [Y] de rencontrer sa fille selon des modalités définies exclusivement à l’amiable;
– réservé la réglementation des droits de visite et d’hébergement de monsieur [W] [Y] dans l’attente d’une éventuelle demande judiciaire de sa part ;
– fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [W] à la somme mensuelle de 250€ et la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 250euros par mois ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-recevoir madame [U] [H] épouse [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– prononcer le divorce des époux [H]-[W] en application des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ;
– déclarer recevable la demande en divorce de madame [U] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil;
– renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 05 février 2018;
– reconduire sous une forme définitive les mesures prises par le juge aux affaires familiales aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 février 2024.
– dispenser madame [W] des dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 février 2024 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [S] [L] [H] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [Y] [N] [J] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (52) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (52) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 05 février 2018 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [H] [U] renonce à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Constate l’accord de madame [H] [U] pour permettre à monsieur [W] [Y] de rencontrer sa fille selon des modalités définies exclusivement à l’amiable;
Réserve la réglementation des droits de visite et d’hébergement de monsieur [W] [Y] dans l’attente d’une éventuelle demande judiciaire de sa part ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Y] [W] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, [P] [W] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250€ (deux cent cinquante euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Y] [W] à payer à madame [U] [H] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 05 janvier 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [Y] [W] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [U] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [U] [H] et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [U] [H] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l’intermédiation de la CAF.
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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