L’Essentiel : Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6]. Le 26 mars 2024, Monsieur [C] [O] a demandé le divorce. L’audience d’orientation a eu lieu le 3 juillet 2024, où des mesures provisoires ont été établies. Les parties ont convenu du principe du divorce, des effets et de l’absence de prestation compensatoire. Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, déclarant le mariage dissous. Les effets du divorce ont été fixés à la date de leur séparation, le 15 janvier 2023, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.
|
Mariage et demande de divorceMonsieur [C] [O] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] sans avoir établi de contrat de mariage. Le 26 mars 2024, Monsieur [C] [O] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales, sans préciser le fondement de sa demande. Audience et mesures provisoiresL’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été programmée pour le 3 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Mulhouse. Lors de cette audience, Monsieur [C] [O] était assisté par Me Jeanne ROTH, tandis que Monsieur [W] [G] était représenté par Maître Jean-michel ARCAY. Le 18 juillet 2024, le juge a rendu une ordonnance concernant les mesures provisoires, attribuant à Monsieur [W] [G] la jouissance du domicile conjugal et lui imposant le règlement des dettes du couple. Accord sur le divorceLes parties ont convenu du principe du divorce, de la date des effets du divorce, de la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint, ainsi que de l’absence de prestation compensatoire. Les écritures des parties ont été échangées, avec les conclusions de Monsieur [C] [O] reçues le 29 août 2024 et celles de Monsieur [W] [G] le 29 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. Jugement de divorceLe jugement a été prononcé par le juge aux affaires familiales après débats en chambre du conseil. Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, déclarant dissous le mariage contracté le [Date mariage 1] 2015. Les mentions du jugement seront portées en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties, et chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint. Effets du divorceLes effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens ont été fixés au 15 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Le divorce est opposable aux tiers à partir de l’accomplissement des formalités de mention en marge. Les parties ont également convenu de ne pas solliciter de prestation compensatoire, et chacune conservera la charge de ses dépens. Le jugement a été signé par le juge et le greffier le 15 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de fait depuis au moins deux ans. » Cet article établit la possibilité pour un époux de demander le divorce après une séparation de fait prolongée. L’article 238 précise quant à lui que : « Le divorce peut également être demandé par l’un des époux en cas de consentement mutuel. » Dans cette affaire, bien que le fondement exact de la demande de divorce n’ait pas été précisé, il est clair que les parties s’accordent sur le principe du divorce, ce qui pourrait être interprété comme un consentement mutuel. Ainsi, le juge a prononcé le divorce en se basant sur ces articles, en tenant compte de l’accord des parties sur les effets du divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont régies par l’article 264 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime. » Dans le jugement, il est clairement indiqué que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint. Cela signifie que, suite au divorce, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [G] ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint respectif dans leurs actes de la vie civile. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage. Quelles sont les implications des mesures provisoires ordonnées par le juge ?Les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales sont encadrées par l’article 255 du Code civil, qui précise que : « Le juge peut, dans l’attente du jugement sur le divorce, ordonner toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des époux et des enfants. » Dans cette affaire, le juge a attribué à Monsieur [W] [G] la jouissance du domicile conjugal et a ordonné le règlement provisoire des dettes du couple par ce dernier, au titre du devoir de secours. Ces mesures visent à assurer une certaine stabilité et protection des intérêts des parties pendant la procédure de divorce, en évitant des conflits supplémentaires sur des questions matérielles. Comment le jugement de divorce est-il opposable aux tiers ?L’opposabilité du divorce aux tiers est régie par l’article 265 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » Dans le jugement, il est rappelé que le divorce ne sera opposable aux tiers qu’après que les formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties auront été effectuées. Cela signifie que tant que ces formalités ne sont pas réalisées, les tiers peuvent encore considérer les époux comme mariés, ce qui peut avoir des implications sur les droits et obligations liés à leurs biens. |
Monsieur [C] [O] /c Monsieur [W] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00660 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYM
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ROTH, Me ARCAY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-000863 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représenté par Me Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00660 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYM
Monsieur [C] [O] /c Monsieur [W] [G]
Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 26 Mars 2024 Monsieur [C] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 03 juillet 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [C] [O] assisté par Me Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [W] [G] représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– attribution à Monsieur [W] [G] de la jouissance du domicile conjugal (bien en location),
-réglement provisoire par Monsieur [W] [G] des dettes du couple au titre du devoir de secours.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [C] [O], reçues le 29 août 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [W] [G] reçues le 29 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
la perte de l’usage du nom du conjoint
– l’absence de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
et
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
* Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 15 janvier 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles n’entendent pas solliciter de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire