Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation et de la garde des enfants

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Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation et de la garde des enfants

L’Essentiel : M. [D] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12]. Ils ont eu deux enfants, [K] et [U], nés respectivement en 2009 et 2010. Après avoir vécu à l’étranger, la famille est rentrée en France en 2018. M. [D] a demandé le divorce le 9 mars 2022. Le 19 mai 2022, le juge a établi des mesures provisoires, confirmant la résidence partagée des enfants et imposant des obligations financières à M. [D]. Le divorce a été prononcé le 14 janvier 2025, avec des dispositions sur l’autorité parentale et la liquidation des biens.

Contexte du mariage

M. [P] [D] et Mme [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12], avec une transcription officielle de leur union. Avant leur mariage, ils ont signé une déclaration de choix de la loi applicable, optant pour la loi française et le régime de séparation de biens.

Enfants du couple

Le couple a eu deux enfants : [K], [B] [D], née le [Date naissance 1] 2009, et [U], [A] [D], née le [Date naissance 2] 2010, toutes deux nées à [Localité 12]. Après avoir vécu à [Localité 12] et [Localité 11], la famille est rentrée en France à l’été 2018.

Procédure de divorce

M. [D] a assigné Mme [C] en divorce par acte de commissaire de justice le 9 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 7 avril 2022, les deux parties étaient présentes avec leurs avocats.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et appliquant la loi française. Cette ordonnance a établi la résidence partagée des époux jusqu’au 30 juin 2022 et a autorisé leur séparation à partir du 1er juillet 2022, tout en attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal.

Obligations financières

L’ordonnance a également imposé à M. [D] de prendre en charge des emprunts et assurances liés au domicile conjugal, ainsi que des charges de copropriété. Les époux devaient partager les charges afférentes à d’autres biens indivis et acquitter les impôts sur leurs revenus respectifs.

Autorité parentale et résidence des enfants

L’ordonnance a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a établi un calendrier de résidence alternée pour les enfants, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée à la charge de M. [D].

Demande de divorce

Le 10 juin 2024, M. [D] et Mme [C] ont tous deux sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les enfants, en âge de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus par le juge, mais n’ont pas formulé de demande.

Jugement de divorce

Le jugement de divorce a été prononcé le 14 janvier 2025, avec mention de la dissolution du mariage et des conséquences sur les biens des époux. L’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement, et les modalités de résidence des enfants ont été précisées.

Liquidation des biens

Le jugement a homologué l’acte liquidatif de la communauté, précisant que les effets de la liquidation prendraient effet à compter du 2 mai 2024. Chaque époux a perdu l’usage du nom de l’autre, et les avantages matrimoniaux ont été révoqués.

Partage des frais et dépens

Les frais exceptionnels liés aux enfants seront partagés entre les parties, et chaque époux est condamné à payer la moitié des dépens. La décision est exécutoire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré sa compétence en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France.

En l’espèce, M. [D] et Mme [C] ont résidé en France depuis l’été 2018, ce qui justifie la compétence du juge français.

L’article 14 du Code civil précise :

« Les Français, même s’ils résident à l’étranger, sont soumis à la loi française. »

Ainsi, le juge a pu statuer sur les mesures provisoires et le divorce en appliquant la loi française, conformément à la déclaration de choix de la loi applicable faite par les époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 262 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans cette affaire, le jugement a rappelé que les effets du divorce sur les biens des époux prendront effet à compter du 2 mai 2024, date à laquelle les rapports entre époux seront régis par les dispositions du jugement.

De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que :

« Le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage. »

Cela signifie que le divorce sera officiellement enregistré, ce qui aura des implications sur la gestion des biens et des droits des époux.

Comment est déterminée la résidence des enfants après le divorce ?

La résidence des enfants est fixée par le juge en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent s’accorder sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné une résidence alternée pour les enfants, précisant que :

– Pendant la période scolaire, les enfants résideront une semaine chez le père et une semaine chez la mère.
– Pendant les vacances scolaires, la répartition sera alternée selon les années paires et impaires.

Cette décision vise à maintenir des liens équilibrés entre les enfants et leurs deux parents, tout en respectant les modalités convenues par les parties.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ?

Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

Dans le jugement, il est précisé que :

– M. [D] est responsable de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, notamment par la prise en charge des frais de scolarité et de cantine.
– Une somme mensuelle de 1.500 euros est également fixée pour couvrir les frais des enfants jusqu’au 30 avril 2023.

L’article 371-2 du Code civil stipule :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, ce qui reflète l’obligation conjointe de soutenir financièrement les enfants.

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 372 du Code civil, qui précise que :

« L’autorité parentale appartient aux père et mère. »

Le jugement rappelle que les parents doivent se consulter sur les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, telles que le choix de l’école et les soins de santé.

Il est également stipulé que :

– Les parents doivent informer l’autre en cas de déménagement.
– Les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent chez qui ils ne résident pas.

Ces dispositions visent à garantir que les deux parents restent impliqués dans la vie de leurs enfants, même après la séparation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 22/34514 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWV42

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797

DÉFENDERESSE

Madame [S] [C] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Victoire DOSSIN, Avocat, #R0102

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [D] et Mme [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12] et ont fait transcrire leur mariage.

Leur union a été précédée de la signature, le 5 mai 2006, d’une déclaration de choix de la loi applicable au mariage enregistrée à la chancellerie de l’ambassade de France à Singapour avec élection en faveur de la loi française et choix du régime de la séparation de biens.

De leur union, sont issues deux enfants :
– [K], [B] [D], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12],
– [U], [A] [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12].

Le couple, après avoir vécu à [Localité 12] et [Localité 11], est rentré en France à compter de l’été 2018.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2022, M. [D] a assigné Mme [C] à bref délai en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience du 7 avril 2022, les parties sont présentes, assistées de leurs conseils respectifs.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge français compétent avec application de la loi française, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
– constaté la résidence partagée des époux au domicile conjugal sis [Adresse 4], jusqu’au 30 juin 2022 ;
– autorisé les époux à résider séparément, à compter du 1er juillet 2022, selon les modalités suivantes : l’épouse : au domicile conjugal et l’époux : au domicile de son choix,
– attribué à l’épouse, jusqu’à sa vente, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
– ordonné la prise en charge par l’époux, jusqu’au 30 avril 2023, au titre du devoir de secours, des emprunts et assurances grevant le domicile conjugal à hauteur de 3.200 euros par mois ;
– dit qu’entre le 31 janvier 2023 et le 30 avril 2023, Mme [C] prendra en charge le complément entre les 3.200 euros assumés par M. [D], et le montant total des emprunts et assurances afférents au domicile conjugal ;
– dit qu’à compter du 1er mai 2023, en l’absence de vente du bien, Mme [C] assumera l’intégralité des échéances des deux emprunts afférents au domicile conjugal ;
– dit qu’à compter du 1er juillet 2022, Mme [C] prendra en charge l’intégralité des charges de copropriété, la taxe d’habitation (au prorata de l’année en cours), la taxe foncière ainsi que l’ensemble des charges de jouissance du domicile conjugal ;
– dit que M. [D] assumera les charges grevant le garage du domicile conjugal à compter du 1er juillet 2022 ;
– ordonné le partage par moitié entre les époux de l’intégralité des charges afférentes aux autres biens indivis du couple situés tant à [Localité 10] qu’à Singapour, sous déduction des loyers y afférents ;
– dit que chacun des époux acquittera le montant des impôts afférents à ses revenus professionnels ;
– ordonné un partage par moitié des éventuels impôts sur les revenus fonciers ;
– ordonné la gestion conjointe sur l’ensemble des biens immobiliers du couple, autres que le domicile conjugal ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– dit que, jusqu’au 30 juin 2022, la résidence des mineures sera au domicile de leurs parents, qu’elles pourront passer une fin de semaine sur deux avec chacun d’entre eux ; les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes ;
– dit que les deux filles mineures seront avec leur mère la fin de semaine de l’ascension, du mercredi 25 mai sortie des classes au dimanche 29 mai inclus avec la mère ;
– dit que, à partir du 1er juillet 2022, la résidence des enfants sera fixée en alternance aux domiciles respectifs des parents, selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : soit à partir de la rentrée scolaire 2022, les semaines paires avec le père et impaires avec la mère, l’alternance se réalisant le vendredi soir sortie des classes ;
* pendant les vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances de février avec le père et la seconde moitié avec la mère, l’intégralité des vacances de Pâques avec le père et l’intégralité des vacances de la Toussaint avec la mère, la première moitié des vacances de Noël avec le père et la seconde moitié avec la mère ;
– les années impaires : la première moitié des vacances de février avec la mère et la seconde moitié avec le père, l’intégralité des vacances de Pâques avec la mère et l’intégralité des vacances de la Toussaint avec le père, la première moitié des vacances de Noël avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
– à l’exception des vacances d’été qui seront partagées par moitié : la première moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère ;
– dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent ;
– fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père, à compter du 1er juillet 2022, selon les modalités suivantes :
* une prise en charge directe par le père de l’intégralité des frais de cantine, de scolarité, que son employeur continue ou non à les prendre en charge, jusqu’au baccalauréat ;
* le versement d’une somme mensuelle de 1.500 euros par mois destinée à couvrir les frais des filles, jusqu’au 30 avril 2023 ;
– dit que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, colonies de vacances, cours de soutien scolaire, stages d’escalade) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord et sur présentation de factures ;
– rejeté, comme étant prématurée, la demande des parties tendant à l’homologation de la convention, signée le 13 avril 2022, relative à la liquidation de leur régime matrimonial ;
– dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de l’assignation;
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit ;
– réservé les dépens.

Par conclusions récapitulatives concordantes signifiées et remises au greffe le 10 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives concordantes signifiées et remises au greffe le 10 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.

Les enfants mineures en âge du discernement ont été informées de leur droit d’être entendues par le juge conformément à l’article 388-1 du code civil et n’ont pas formulé de demande en ce sens.

Pour un exposé détaillé des prétentions des parties il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se disant compétent et disant la loi française applicable,

Vu l’assignation du 9 mars 2022 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mai 2022,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 13 avril 2022 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [I], [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (SINGAPOUR)

et de

Monsieur [P], [Z], [F], [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Var)

mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2024 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

HOMOLOGUE l’acte liquidatif de la communauté dressé par Maître [E] [X], notaire à [Localité 10] et signé par les époux le 5 juin 2024, annexé à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : les semaines paires avec le père et impaires avec la mère, l’alternance se réalisant le vendredi soir sortie des classes ; étant précisé que l’on se place au vendredi, jour de l’alternance, pour déterminer s’il s’agit d’une semaine paire ou impaire,
* pendant les vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances scolaires avec le père, la seconde moitié avec la mère,
– les années impaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère, la seconde moitié avec le père ;

DIT que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent ;

HOMOLOGUE l’accord des époux sur l’interprétation du calendrier de résidence alternée jusqu’à la fin de l’année 2025, prenant la forme d’un calendrier faisant apparaître les jours où les enfants résideront avec leur mère (en orange) et avec leur père (en bleu), qui sera annexé au jugement ;

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père, sous la forme d’une prise en charge directe par le père de l’intégralité des frais de scolarité et de cantine des enfants jusqu’au Baccalauréat, à l’École [8] où elles sont et demeureront scolarisées ; pour le cas où elles seraient externes, le père prendra en charge les frais de repas qui se substitueront aux frais de cantine ;

DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, colonies de vacances, cours de soutien scolaire, stages sportifs…) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord et sur présentation de factures ;

DIT que les parents se partageront les parts fiscales des enfants.

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 14 Janvier 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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