L’Essentiel : En 2008, Madame [R] [X] [N] et Monsieur [J] [U] [T] [A] se sont mariés sans contrat. Ils ont deux enfants, [L] et [P]. Le 6 octobre 2023, Madame [R] [X] [N] a assigné Monsieur [J] [U] [T] [A] en divorce. Le 24 janvier 2024, le Juge a ordonné des mesures provisoires, incluant la résidence séparée des époux et l’attribution du domicile conjugal à Monsieur [J] [U] [T] [A]. L’autorité parentale sur [P] a été fixée comme conjointe, avec une résidence alternée. Le jugement final, rendu le 22 janvier 2025, a prononcé le divorce et confirmé les mesures concernant les enfants.
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Contexte du mariageMadame [R] [X] [N] et Monsieur [J] [U] [T] [A] se sont mariés en 2008 sans contrat préalable. Ils ont deux enfants, [L] et [P], nés respectivement en 2005 et 2009. Aucune demande d’audition n’a été faite au Tribunal concernant l’assistance éducative. Demande de divorceLe 6 octobre 2023, Madame [R] [X] [N] a assigné Monsieur [J] [U] [T] [A] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation a eu lieu le 20 décembre 2023. Ordonnance de mesures provisoiresLe 24 janvier 2024, le Juge a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux. Il a ordonné des mesures provisoires, notamment la résidence séparée des époux, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [U] [T] [A], et l’expulsion de Madame [R] [X] [N] si elle ne quittait pas les lieux avant le 24 avril 2024. Mesures concernant les enfantsL’autorité parentale sur [P] a été fixée comme conjointe, avec une résidence alternée. Les modalités de garde pendant les vacances scolaires ont également été établies. Monsieur [J] [U] [T] [A] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 € pour l’entretien de [P]. Évolution de la procédureL’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024. Monsieur [J] [U] [T] [A] a demandé le rabat de cette ordonnance, ce qui a conduit à la réouverture des débats. Madame [R] [X] [N] a ensuite demandé le prononcé du divorce et d’autres mesures financières. Conclusions des partiesLes conclusions de Madame [R] [X] [N] du 6 août 2024 incluaient une demande de divorce, une prestation compensatoire de 80 000 €, et d’autres mesures. Monsieur [J] [U] [T] [A] a également formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 9 septembre 2024. Jugement finalLe jugement a été rendu le 22 janvier 2025, prononçant le divorce des époux et confirmant les mesures provisoires concernant les enfants. Monsieur [J] [U] [T] [A] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 80 000 € à Madame [R] [X] [N]. Les modalités de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants ont été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ». Dans cette affaire, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans avoir à examiner les causes de celui-ci. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ». Ainsi, le juge a agi conformément à ces dispositions légales en constatant l’acceptation de la rupture par les deux époux et en prononçant le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262-1 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent l’usage des biens et avantages accordés pendant le mariage, sauf stipulation contraire dans un contrat de mariage. Dans cette affaire, le jugement a fixé la date des effets du divorce au 6 octobre 2023, date de la séparation effective des époux, ce qui a des implications sur la liquidation du régime matrimonial. L’article 262-1 souligne également que « les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les règles du régime matrimonial ». Ainsi, les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui implique un partage des biens acquis durant le mariage. Comment est organisée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par l’article 372 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale appartient aux père et mère ». Dans cette affaire, le jugement a confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant [P] est exercée conjointement par les deux parents, Madame [R] [X] [N] et Monsieur [J] [U] [T] [A]. L’article 372 précise que « l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents prennent ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants ». Le jugement a également établi une résidence alternée pour l’enfant [P], ce qui est conforme aux dispositions légales sur l’autorité parentale. Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent entretenir et élever leurs enfants ». Dans cette affaire, Monsieur [J] [U] [T] [A] a été condamné à verser une contribution de 150 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P]. L’article 373-2 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par les parents en fonction de leurs ressources respectives ». Le jugement a également établi que les frais scolaires, exceptionnels et médicaux des enfants seront partagés par moitié entre les parents, ce qui est conforme aux obligations alimentaires. Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations alimentaires ?Les conséquences de la non-exécution des obligations alimentaires sont prévues par l’article 227-3 du Code pénal, qui stipule que « le fait de ne pas exécuter une obligation alimentaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Dans cette affaire, le jugement rappelle que le débiteur de la pension alimentaire encourt des sanctions pénales en cas de défaillance dans le paiement. L’article 227-29 du Code pénal précise également que « le débiteur peut être soumis à des peines complémentaires, telles que l’interdiction des droits civiques ou l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ». Ainsi, le non-respect des obligations alimentaires peut entraîner des conséquences pénales et des sanctions financières pour le parent débiteur. |
DU : 22 Janvier 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[N]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 23/03040 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWAJ
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Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [X] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante et concluante par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [J] [U] [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Chrystèle VARLET avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Novembre 2024 devant :
– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Madame [R] [X] [N], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], de nationalité française et Monsieur [J] [U] [T] [A], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], de nationalité française , se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’état civil de de [Localité 9], sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
– [L], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 8] ,
– [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] .
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Par acte du 6 octobre 2023 déposé au greffe le 12 octobre 2023, Madame [R] [X] [N] a assigné Monsieur [J] [U] [T] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 20 décembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2024 , le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience. Il a en outre :
Sur les mesures provisoires entre époux :
– autotisé les époux à résider séparément ;
– attribué à Monsieur [J] [U] [T] [A] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
– dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que Madame [R] [X] [N] devra quitter les lieux au plus tard le 24 avril 2024 ;
– ordonné son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, passé ce délai ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
– ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
– attribué pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule OPEL Adam immatriculé DE 971 LZ à Madame [R] [X] [N], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– dit que Monsieur [J] [U] [T] [A] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
– crédit immobilier : 979 euros
– crédit à la consommation : 536 euros par mois
– dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
– dit que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents Madame [R] [X] [N] et Monsieur [J] [U] [T] [A] ;
– fixé la résidence de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
– dit que le transfert de résidence intervient le lundi à l’heure de la sortie des classes ou 17 h 30;
– dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [P] sera, durant les vacances scolaires :
– la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez son père et inversement chez sa mère ,
– Les vacances d’été seront partagées par quarts, l’enfant sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère ;
– débouté Madame [R] [X] [N] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] ;
– condamné Monsieur [J] [U] [T] [A] à payer à Madame [R] [X] [N] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [A] ;
– dit que les frais scolaires , exceptionnels et médicaux de [L] et [P] seront assumés par moitié par chaque parent après accord préalable et sur justificatifs, à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense l’assumera seul, et les y a condamnés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2024.
Par conclusions du 17 mai 2024, Monsieur [J] [U] [T] [A] a sollicité le rabat de l’l’ordonnance de clôture , faisant valoir des conclusions tardives de Madame [R] [X] [N] . L’ordonnance de clôture a été révoquée le 3 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions du 6 août 2024, Madame [R] [X] [N] sollicite de voir :
– prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des dispositions des article 233 et suivants du Code Civil.
– faire remonter les effets du divorce au 06/10/2023.
– confirmer les mesures provisoires concernant les enfants.
– condamner l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 80.000 €.
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
– condamner la partie défenderesse à payer à la partie concluante la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– la condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente.
Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître d’HELLENCOURT pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
– ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions du 9 septembre2024, Monsieur [J] [U] [T] [A] sollicite de voir:
-prononcer le divorce des époux [A]-[N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des dispositions de l’article 233 et suivants du Code Civil;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 9] (80) le [Date mariage 1] 2008 et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, étant précisé qu’ils sont nés :
*Monsieur [J] [A] le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (80),
*Madame [R] épouse [N] le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (80);
– fixer la date des effets du divorce conformément à l’article 262-1 du Code civil à la date de la demande en divorce soit au 6 octobre 2023;
– juger que Madame [R] [N] épouse [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater que Monsieur [J] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
– rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
– rappeler que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions pour cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat pendant l’union ;
– débouter Madame [R] [N] épouse [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
– confirmer les mesures provisoires concernant les enfants;
– débouter Madame [R] [N] épouse [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– condamner Madame [R] [N] épouse [A] à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– condamner Madame [R] [N] épouse [A] aux dépens;
– rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 27 novembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 24 janvier 2024;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 20 décembre 2023,
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [X] [N]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (SOMME)
Monsieur [J] [U] [T] [A]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (SOMME)
mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’état civil de de [Localité 9] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 9] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2023, date de la séparation effective des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [T] [A] à verser à Madame [R] [X] [N] la somme de 80 000 euros au titre la prestation compensatoire ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents Madame [R] [X] [N] et Monsieur [J] [U] [T] [A] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
DIT que le transfert de résidence intervient le lundi à l’heure de la sortie des classes ou 17 h 30;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [P] sera, durant les vacances scolaires :
– la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez son père et inversement chez sa mère ,
– Les vacances d’été seront partagées par quarts, l’enfant sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère ;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [T] [A] à payer à Madame [R] [X] [N] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [A] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [J] [U] [T] [A] , chaque année le 1er janvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au 24 janvier 2024)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIST que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires , exceptionnels et médicaux de [L] et [P] seront assumés par moitié par chaque parent après accord préalable et sur justificatifs, à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense l’assumera seul, et les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [R] [X] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] [T] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [X] [N] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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