L’Essentiel : Monsieur [I] et madame [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte du 03 mars 2023, monsieur [C] [I] a assigné madame [P] [U] en divorce. Les débats se sont tenus le 03 octobre 2024, et le divorce a été prononcé le 22 janvier 2025 par Madame Caroline DUBROCA. Ce jugement entraîne la dissolution du régime matrimonial et la liquidation des intérêts patrimoniaux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
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Contexte du mariageMonsieur [I] et madame [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorcePar acte du 03 mars 2023, monsieur [C] [I] a assigné madame [P] [U] épouse [I] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023. L’ordonnance du juge de la mise en état concernant les mesures provisoires a été rendue le 31 mai 2023. Échanges de conclusionsLes dernières conclusions de monsieur [I] ont été notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, tandis que celles de madame [U] ont été notifiées le 04 avril 2024. L’ordonnance de clôture a été émise le 27 septembre 2024. Délibération et jugementLes débats se sont tenus en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, a prononcé le divorce par jugement contradictoire et en premier ressort. Décision de divorceLe divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, concernant monsieur [C] [I] et madame [P] [U]. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 03 mars 2023. Dispositions finalesLe jugement stipule que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre et que chacun conservera ses dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA et Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce ?La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est régie par le règlement Bruxelles II Ter. Ce règlement, qui est un instrument de droit européen, établit les règles de compétence en matière de divorce et de séparation de corps. L’article 3 de ce règlement stipule que les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître d’une demande de divorce si l’un des époux réside habituellement dans cet État. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi, ce qui est conforme à cette règle, car les époux résidaient en France. Quelles sont les dispositions applicables au divorce selon le Règlement Rome III ?Le Règlement (UE) n° 1259/2010, dit « Règlement Rome III », détermine la loi applicable au divorce. Selon l’article 5 de ce règlement, les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce, soit celle de l’État dont l’un d’eux a la nationalité, soit celle de l’État dans lequel ils ont leur résidence habituelle. En l’absence de choix, l’article 8 précise que la loi applicable sera celle de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la demande de divorce. Dans le cas présent, la loi française a été appliquée, ce qui est conforme aux dispositions du règlement. Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial ?Les effets du divorce sur le régime matrimonial sont régis par l’article 237 du Code Civil. Cet article dispose que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire. Le jugement de divorce a également des conséquences sur les avantages matrimoniaux, qui sont révoqués à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Comment se déroule la mention du divorce sur les actes d’état civil ?La mention du divorce sur les actes d’état civil est régie par l’article 1082 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que la mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. Cette mention est effectuée sur la base du dispositif de la décision de divorce ou d’un extrait établi conformément aux dispositions légales. Dans cette affaire, il a été ordonné que la mention du divorce soit portée en marge des actes concernés, conformément à la loi. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’usage du nom des époux ?Les conséquences du divorce sur l’usage du nom des époux sont prévues par l’article 225-1 du Code Civil. Cet article précise que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce. Cela signifie que chaque époux retrouvera son nom de naissance ou pourra conserver l’usage du nom de l’autre s’il en fait la demande. Dans le jugement rendu, il a été rappelé que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, conformément à cette disposition légale. |
N° RG 23/02134 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02134 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEW
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me GENDRAULT
Me SIROU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant et Maître Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Madame [P] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Jean-grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/4870 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Monsieur [I] et madame [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 03 mars 2023, monsieur [C] [I] a assigné madame [P] [U] épouse [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 31 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [U] notifiées par RPVA le 04 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [C] [I]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
et de :
Madame [P] [U]
Née le [Date naissance 4] 1979 à BORDEAUX (GIRONDE)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02134 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEW
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le 16 mars 2013 sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 03 mars 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que chacun des époux conservera ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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