Divorce et liquidation des biens : enjeux et procédures en cours

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Divorce et liquidation des biens : enjeux et procédures en cours

L’Essentiel : Le mariage de Monsieur [T] [O] et de Madame [N] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2017 en Algérie, sans contrat préalable. L’acte a été transcrit en France le 5 mars 2019. Aucun enfant n’est issu de cette union. Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce le 29 décembre 2023, invoquant l’article 237 du Code civil. L’audience d’orientation a eu lieu le 17 juin 2024, avec un renvoi au 18 novembre 2024. Le jugement rendu le 16 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant les effets au 8 novembre 2021.

Contexte du mariage

Le mariage de Monsieur [T] [O] et de Madame [N] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] en Algérie, sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 5 mars 2019. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce par exploit en date du 29 décembre 2023, en se basant sur l’article 237 du Code civil, tout en formulant des demandes de mesures provisoires. Monsieur [T] [O] a été assigné à sa dernière adresse connue, mais n’a pas constitué avocat et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Audiences et décisions

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 juin 2024, puis renvoyée au 18 novembre 2024 pour que l’épouse puisse citer l’époux sur son lieu de travail. À cette audience, l’épouse a renoncé à demander des mesures provisoires. Elle a alors formulé plusieurs demandes au juge aux affaires familiales, notamment le prononcé du divorce et la fixation de la date des effets du divorce au 8 novembre 2021.

Jugement rendu

Le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [T] [O] et Madame [N] [S]. Les effets du divorce concernant leurs biens ont été reportés au 8 novembre 2021. Le jugement a également ordonné l’attribution préférentielle d’un bien immobilier à Madame [N] [S] et a rappelé les modalités de liquidation du régime matrimonial.

Conséquences du jugement

Le jugement stipule que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint. Madame [N] [S] a été condamnée aux dépens de l’instance, et le jugement sera non avenu à défaut de signification dans les six mois suivant sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal.

Cette altération est présumée lorsque les époux vivent séparés depuis plus de deux ans.

Le juge aux affaires familiales statue sur la demande de divorce et peut également ordonner des mesures provisoires. »

Dans cette affaire, Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce en se fondant sur cet article, indiquant que le lien conjugal était définitivement altéré.

Il est important de noter que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne nécessite pas de faute de l’un des époux, mais simplement la constatation d’une séparation prolongée.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 265 du Code civil, qui précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les droits et obligations qui découlaient de leur mariage, y compris les avantages matrimoniaux.

Le jugement indique également que la liquidation du régime matrimonial n’est pas ordonnée, ce qui implique que les parties peuvent choisir de procéder à un partage amiable de leurs biens.

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage des biens après le divorce ?

Les modalités de liquidation et de partage des biens sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile.

Ces articles stipulent que :

« En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable.

Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

Sauf en cas de biens soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire. »

Le jugement rappelle que, en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Quelles sont les implications de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ?

L’attribution préférentielle d’un bien immobilier est une mesure qui permet à l’un des époux de se voir attribuer un bien spécifique dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Dans cette affaire, le jugement ordonne l’attribution préférentielle d’un bien immobilier à Madame [N] [S].

Cette attribution est fondée sur l’article 815-9 du Code civil, qui précise que :

« Le juge peut, dans l’intérêt des enfants ou pour des raisons d’équité, attribuer à l’un des époux un bien en propriété exclusive. »

Cela signifie que Madame [N] [S] a été reconnue comme ayant un droit prioritaire sur le bien immobilier, ce qui peut avoir des implications sur la répartition des biens et des dettes entre les époux.

Quelles sont les conséquences de l’absence de signification du jugement ?

L’article 478 du Code de procédure civile stipule que :

« Le jugement sera non avenu à défaut de signification dans les six mois de sa date. »

Cela signifie que si le jugement de divorce n’est pas signifié dans ce délai, il perdra son effet et ne pourra pas être exécuté.

Il est donc crucial pour les parties de s’assurer que le jugement est signifié dans les délais impartis pour éviter toute nullité.

Dans cette affaire, le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, et il est impératif que les parties prennent les mesures nécessaires pour respecter ce délai de signification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4HFO

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [O]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [T] [O] et de Madame [N] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 05 mars 2019.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit en date du 29 décembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Assigné à sa dernière adresse connue (domicile de l’épouse), Monsieur [T] [O] a fait l’objet d’une procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 pour que l’épouse fasse citer l’époux sur son lieu de travail.

Aucune nouvelle citation n’a été délivrée l’épouse indiquant ne pas avoir connaissance du lieu de travail de l’époux.

A l’audience du 18 novembre 2024, l’épouse a renoncé à solliciter des mesures provisoires.

Madame [N] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 8 novembre 2021;
– Ordonner le liquidation du régime matrimonial ;
– Ordonner l’attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 5] à son profit ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le le 05 novembre 2017 à [Localité 7] (Algérie);

Vu l’assignation en date du 29 décembre 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

– Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie)

et de

– Madame [N] [S], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 novembre 2021;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis : dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] cadastré section AS n°[Cadastre 3], Lot 41 (une cave), Lot 54 (un appartement de type 4) et Lot 125 (emplacement de parking) au profit de Madame [N] [S] ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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