L’Essentiel : Le mariage entre Monsieur [F] [Z] [T] et Madame [I] [P] [W] a été célébré en 2019, sans contrat, et sans enfants. En avril 2024, Monsieur [Z] [T] a demandé le divorce, sans mesures provisoires. Dans ses conclusions de novembre 2024, il a invoqué l’article 237 du Code civil, demandant le prononcé du divorce et le déboutement de Madame [P] [W]. Celle-ci a également sollicité le divorce, la liquidation de leur régime matrimonial, et des dommages et intérêts. Le jugement du 20 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déboutant Madame [P] [W] de ses demandes.
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Contexte du mariageLe mariage entre Monsieur [F] [Z] [T] et Madame [I] [P] [W] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (13), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceMonsieur [Z] [T] a assigné son épouse en divorce par exploit en date du 30 avril 2024, sans préciser le fondement de sa demande. Il n’a pas formulé de demande de mesures provisoires, tout comme Madame [P] [W], qui a constitué avocat. Conclusions des partiesDans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] [T] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, la fixation des effets du divorce au 15 septembre 2020, et le déboutement de Madame [P] [W] de ses demandes. De son côté, Madame [P] [W] a également demandé le divorce sur le même fondement, la liquidation de leur régime matrimonial selon la loi française, ainsi que des dommages et intérêts. Décision du jugeLe jugement a été rendu le 20 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce concernant les biens ont été reportés au 15 septembre 2020. Le régime matrimonial a été déclaré soumis à la loi française, et les parties ont été informées des modalités de partage amiable. Rejet des demandes de Madame [P] [W]Le juge a débouté Madame [P] [W] de ses demandes de restitution de ses affaires personnelles, de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] [T] a été condamné aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de façon définitive. » Dans cette affaire, le juge a constaté l’altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [W], ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que l’article 237 ne nécessite pas de justifications supplémentaires pour établir l’altération du lien conjugal, ce qui simplifie la procédure de divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 265 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le juge a également précisé que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française, ce qui implique que la liquidation des biens devra se faire selon les règles de droit français. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil, qui prévoient que : « En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. » Quelles sont les demandes de Madame [P] [W] et leur issue ?Madame [P] [W] a formulé plusieurs demandes, notamment : – La condamnation de Monsieur [Z] [T] à lui verser 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil. Cependant, le jugement a débouté Madame [P] [W] de toutes ses demandes. L’article 266 du Code civil, qui traite des dommages et intérêts en cas de divorce, n’a pas été retenu, tout comme l’article 1240 qui concerne la responsabilité délictuelle. Le juge a également refusé la demande de restitution des affaires personnelles, soulignant que les demandes de Madame [P] [W] n’étaient pas fondées. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Madame [P] [W] a demandé 4.500 euros sur ce fondement, mais le jugement a débouté cette demande. Cela signifie que le juge a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation, ce qui est une application classique de cet article. Il est essentiel de noter que l’article 700 est souvent utilisé pour compenser les frais engagés par une partie, mais son octroi dépend de l’appréciation du juge sur la situation de l’affaire. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/05316 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TZS
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] [T] / [P] [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/009648 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [I] [P] [W] épouse [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-018128 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [F] [Z] [T], et de Madame [I] [P] [W] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (13), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 30 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [Z] [T] a assigné son épouse en divorce sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Monsieur [Z] [T] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Madame [P] [W] a constitué avocat et n’a pas non plus formulé de demande de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] [T] demande aux juge aux affaires familiales de :
– PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
– FIXER la date des effets du divorce au 15 Septembre 2020 ;
– DEBOUTER Madame [P] [W] de ses demandes au titre des dispositions des articles 260 et 1240 du Code civil ;
– DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile;
– DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Madame [P] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
– JUGER que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française et devra être liquidé conformément à celle-ci ;
– CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil toutes causes confondues ;
– CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à lui restituer l’intégralité de ses affaires personnelles ;
– DEBOUTER Monsieur [Z] [T] de ses demandes, en ce qu’elles ont de plus ample ou contraire ;
– CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (13) ;
Vu l’assignation en date du 30 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
– Monsieur [F] [Z] [T], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (Algérie)
et de
– Madame [I] [P] [W], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (Algérie);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2020;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [W] de sa demande de restitution de ses affaires personnelles ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [P] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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