Le mariage de [P] [F] et [R] [O] a été célébré le 22 août 2015 à Marseille. Le 22 octobre 2024, [P] [F] a assigné son épouse pour régler les intérêts pécuniaires, sans mesures provisoires. Les époux ont convenu de divorcer selon l’article 237 du Code civil, vivant séparément depuis plus d’un an. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 16 janvier 2025. Le divorce a été prononcé, les dépens partagés, et les effets légaux du divorce établis, incluant la date des effets fixée au 22 octobre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux de nationalité algérienne ?La compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux de nationalité algérienne est régie par l’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter ». Cet article dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : – la résidence habituelle des époux, ou b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. En l’espèce, les époux résident tous deux à Marseille, ce qui confère au juge français la compétence pour statuer sur leur divorce. Quelle loi est applicable au divorce des époux ?La loi applicable au divorce des époux est déterminée par l’article 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III ». Cet article stipule que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. Dans le cas présent, la dernière résidence habituelle des époux se situe à Marseille, ce qui signifie que la loi française sera applicable au divorce. Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce selon le Code civil ?Les conditions pour prononcer le divorce sont énoncées dans les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose qu’un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L’article 238 précise que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Dans cette affaire, les époux affirment vivre séparément depuis plus d’un an, ce qui permet de conclure que les conditions pour prononcer le divorce sont remplies. Quels sont les effets du divorce sur les époux ?Les effets du divorce sur les époux sont régis par le Code civil, notamment en ce qui concerne la date des effets du divorce, l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux. En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront appliquées. L’article 265 du Code civil stipule que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Ainsi, après le divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint et le régime matrimonial est dissous de plein droit. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, précisant que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne se font en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. |
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