Divorce et compétences internationales : enjeux et conséquences

·

·

Divorce et compétences internationales : enjeux et conséquences

L’Essentiel : Madame [N] [L] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage. Le 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [N] [L]. Monsieur [D] [M] a ensuite assigné Madame [N] [L] en divorce le 12 décembre 2022. Le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M], fixant les effets au 30 septembre 2022, et a condamné ce dernier à verser 1.000 euros à Madame [N] [L] à titre de dommages-intérêts.

Contexte du mariage

Madame [N] [L] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande d’ordonnance de protection

Le 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [N] [L] et a renvoyé les parties à l’audience du 1er février 2023.

Procédure de divorce

Monsieur [D] [M] a assigné Madame [N] [L] en divorce le 12 décembre 2022, sans préciser le fondement du divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023, plusieurs décisions ont été prises par le juge de la mise en état.

Ordonnance du 13 septembre 2023

Le juge a déclaré la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, a organisé la vie séparée des époux, et a débouté Madame [N] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du logement familial. Il a également ordonné la remise des effets personnels et rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [N] [L].

Demandes des parties

Monsieur [D] [M] a formulé plusieurs demandes, incluant la déclaration de compétence des juridictions françaises, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, et la fixation de la date des effets du divorce au 30 septembre 2022. Madame [N] [L] a également présenté des demandes, notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] et la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M]. Il a fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2022 et a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux.

Liquidation des intérêts patrimoniaux

Les demandes de liquidation du régime matrimonial ont été déclarées irrecevables, invitant les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée.

Dommages et dépens

Monsieur [D] [M] a été condamné à verser 1.000 euros à Madame [N] [L] à titre de dommages-intérêts. Il a également été condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Appel et exécution de la décision

La décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. La mise à exécution de la décision nécessite une signification par commissaire de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur la demande de divorce ?

La compétence du juge français pour statuer sur la demande de divorce est établie par plusieurs textes législatifs. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence des juridictions françaises en se fondant sur le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, qui traite de la compétence, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière matrimoniale.

Ce règlement précise que les juridictions de l’État membre où le conjoint défendeur a sa résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur les demandes en divorce.

De plus, la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ainsi que le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, renforcent cette compétence en matière de divorce et de ses conséquences.

Ainsi, le juge a pu conclure que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences, ce qui est conforme aux dispositions des règlements européens et des conventions internationales.

Quels sont les fondements juridiques du divorce invoqués par les parties ?

Les fondements juridiques du divorce invoqués par les parties reposent sur les articles 237 et 242 du Code civil.

L’article 237 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal ».

Dans ce cas, Monsieur [D] [M] a demandé le divorce sur ce fondement, tandis que Madame [N] [L] a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son époux, en se basant sur l’article 242 du même code, qui précise que « le divorce peut être prononcé aux torts d’un époux lorsque celui-ci a commis des fautes graves ».

Le tribunal a finalement prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M], ce qui signifie qu’il a été reconnu responsable de la rupture du lien conjugal.

Comment sont déterminées les conséquences patrimoniales du divorce ?

Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par plusieurs articles du Code civil, notamment les articles 262-1, 257 et 265.

L’article 262-1 dispose que « les effets du divorce sont fixés à la date de la séparation des époux ». Dans cette affaire, la date de séparation a été fixée au 30 septembre 2022.

L’article 257 impose aux époux de faire une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui a été constaté par le tribunal, qui a déclaré la demande introductive d’instance recevable.

Enfin, l’article 265 précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulés à la suite du divorce.

Le tribunal a également invité les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est une pratique courante dans les divorces.

Quelles sont les implications de la décision sur le nom de famille des époux ?

La décision de divorce a des implications directes sur le nom de famille des époux, conformément à l’article 264 du Code civil.

Cet article stipule que « le divorce emporte, à compter de la décision, la perte de l’usage du nom de l’autre époux ».

Dans ce cas, il a été décidé que Madame [N] [L] reprendrait l’usage de son nom de jeune fille, [L], ce qui est une pratique standard après un divorce.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la dissolution du mariage et à leur permettre de retrouver leur nom d’origine, ce qui est souvent important sur le plan social et professionnel.

Quelles sont les conséquences en matière de dommages-intérêts suite au divorce ?

Les conséquences en matière de dommages-intérêts suite au divorce sont régies par l’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle.

Cet article stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [D] [M] à verser à Madame [N] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Cette décision souligne que le divorce peut entraîner des conséquences financières pour l’un des époux, surtout si l’autre partie a subi un préjudice en raison de la rupture du mariage.

Les dommages-intérêts visent à compenser le préjudice moral subi par l’époux lésé, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce où des fautes ont été commises.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 22/06597 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBDS

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010093 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Madame [N] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (MAROC)
domiciliée : chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL

Copie exécutoire à : Me DA CORTE, Me CHENAILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : service recouvrement AJ
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [L] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [N] [L] et a renvoyé les parties, en application de l’article 1136-15 du code de procédure civile, à l’audience du 1er février 2023.

Par acte du 12 décembre 2022, Monsieur [D] [M] a assigné Madame [N] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023 sans préciser le fondement du divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
– Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
– Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
– Organisé la vie séparée des époux ;
– Débouté [N] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du logement de la famille ;
– Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
– Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
– Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par [N] [L].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [D] [M] demande à la présente juridiction de :
– « Se déclarer compétente pour connaitre du présent litige et faire application de la loi française pour statuer sur le prononcé du divorce et sur ses conséquences,
– Recevoir Monsieur [D] [M] en toutes ses demandes,
– Débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– Prononcer le divorce des époux [M] / [L] pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
– Ordonner la transcription du divorce par les services d’état civil sur l’acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux,
– Fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2022, date de la séparation en application de l’article 262-1 du Code civil,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil,
– Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Dire que Madame [L] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [L], en vertu de l’article 264 du Code civil,
– Condamner Madame [L] épouse [M] aux entiers dépens ».

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 23 mai 2024, Madame [N] [L] demande à la présente juridiction de :
– « Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige et faire application de la loi française pour statuer sur le prononcé du divorce,
– Juger la loi marocaine applicable à la question du régime matrimonial des époux [M]
– Recevoir Madame [N] [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions
– Débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– Prononcer le divorce des époux [M] / [L] aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
– Ordonner la transcription du divorce par les services d’état civil sur l’acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux,
– Condamner Monsieur [D] [M] à régler à Madame [N] [L] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
– Fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2022, date de la séparation en application de l’article 262-1 du Code civil,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [L], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil,
– Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– Juger que Madame [L] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [L], en vertu de l’article 264 du Code civil,
– Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ».

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024 puis avancée au 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale,

VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,

VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,

VU la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences ;

DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial ;

Vu l’assignation en date du 12 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 septembre 2023,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [N] [L], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (Maroc),

et de

Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (78),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Maroc) ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] [M] fondée sur l’article 237 du code civil ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE irrecevables les demandes des parties tendant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ;

INVITE les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon