Divorce et garde d’enfant : enjeux de compétence et d’application des lois.

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Divorce et garde d’enfant : enjeux de compétence et d’application des lois.

L’Essentiel : Le mariage de Monsieur [I] [S] et de Madame [R] [Y] a été célébré en Algérie en 2018, sans contrat. Leur fille, [Z] [S], est née en 2020. Le 21 mai 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce, sollicitant la compétence française et l’application de la loi française. Ils ont convenu d’une résidence alternée pour leur enfant et d’une absence de prestation compensatoire. Le jugement du 16 janvier 2025 a prononcé le divorce, attribué le domicile conjugal à Monsieur [S], et homologué leurs accords, tout en rappelant leurs obligations parentales.

Contexte du mariage

Le mariage de Monsieur [I] [S] et de Madame [R] [Y] a été célébré le [Date mariage 7] 2018 en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [Z] [S], le [Date naissance 6] 2020 dans les Bouches-du-Rhône.

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe le 21 mai 2024 auprès du juge aux affaires familiales, sollicitant un divorce fondé sur l’article 233 du Code civil. Ils n’ont pas demandé de mesures provisoires et ont proposé un règlement concernant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Prétentions des époux

Les époux demandent au juge de reconnaître la compétence française pour le divorce, d’appliquer la loi française, de prononcer le divorce, d’attribuer le domicile conjugal à Monsieur [S], et d’homologuer plusieurs accords, notamment concernant l’usage du nom marital, la date des effets du divorce, l’absence de prestation compensatoire, et l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Organisation de la résidence de l’enfant

La résidence alternée de l’enfant a été définie : en période scolaire, une semaine sur deux chez chaque parent, et pendant les vacances scolaires, la première moitié chez la mère les années paires et la seconde moitié chez le père les années impaires.

Assistance éducative

Un dossier d’assistance éducative a été ouvert pour l’enfant le 2 mars 2021, et un jugement du 17 avril 2023 a ordonné une assistance éducative.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, prononçant le divorce des époux, attribuant le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [I] [S], et homologuant les conventions convenues entre les époux.

Obligations parentales

Le jugement rappelle les obligations des parents concernant l’autorité parentale, la communication sur la vie de l’enfant, et les décisions importantes à prendre ensemble.

Condamnation aux dépens

Les époux sont condamnés à supporter les dépens par moitié chacun, et le jugement a été mis à disposition au greffe du palais de justice de Marseille.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans ce cas ?

La compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger ».

Dans le cas présent, bien que le mariage ait été célébré en Algérie, les époux sont de nationalité française, ce qui confère au juge français la compétence pour traiter leur demande de divorce.

De plus, l’article 233 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux conjointement, et il est prononcé par le juge aux affaires familiales ».

Ainsi, la demande conjointe de divorce déposée par les époux devant le juge aux affaires familiales est parfaitement fondée sur la compétence du juge français.

Quelle loi est applicable au divorce et aux conséquences patrimoniales dans cette affaire ?

L’article 3 du Code civil énonce que « la loi française est applicable à tous les Français, même à l’étranger, en matière de statut personnel et d’état des personnes ».

Dans cette affaire, bien que le mariage ait été célébré en Algérie, les époux sont de nationalité française, ce qui implique que la loi française est applicable pour se prononcer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires.

L’article 265 du Code civil précise que « le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ».

Ainsi, les conséquences patrimoniales du divorce, y compris la répartition des biens et les éventuelles prestations compensatoires, seront régies par la loi française, conformément aux dispositions du Code civil.

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?

L’article 372 du Code civil stipule que « les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ».

Dans le jugement rendu, il est précisé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge ».

Les modalités de résidence alternée de l’enfant, ainsi que les obligations de communication entre les parents, sont également établies dans le jugement, respectant ainsi les exigences légales en matière d’autorité parentale.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

L’article 265 du Code civil indique que « le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ».

Dans cette affaire, le jugement rappelle que le divorce prononcé entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, ce qui signifie que tous les biens acquis durant le mariage seront répartis selon les règles applicables au régime matrimonial choisi, en l’absence de contrat de mariage.

De plus, l’article 267 du Code civil précise que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce ».

Ainsi, les époux ont la possibilité de régler les conséquences patrimoniales de leur divorce dans le cadre de leur demande conjointe, ce qui a été fait dans le jugement.

Quelles sont les implications de la renonciation au nom marital après le divorce ?

L’article 225-1 du Code civil stipule que « chaque époux a le droit de conserver son nom de famille, même après le divorce ».

Dans le jugement, il est mentionné que l’épouse ne fera plus usage du nom marital à la suite du divorce, ce qui est conforme à son droit de renoncer à ce nom.

Cette renonciation doit être notifiée et peut être inscrite dans les actes d’état civil, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, qui prévoit la publicité des décisions de divorce par transcription en marge des actes d’état civil des parties.

Ainsi, cette décision respecte les droits de l’épouse tout en assurant la clarté des informations relatives à son état civil après le divorce.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4THX

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [S]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [R] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002926 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [I] [S] et de Madame [R] [Y] a été célébré le [Date mariage 7] 2018 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] (Algérie) , sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issue une enfant : [Z] [S] , née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).

Par requête conjointe déposée au greffe le 21mai 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Ils demandent au juge aux affaires familiales de :
– Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard de leur enfant ;
– Juger que la loi française est applicable pour se prononcer le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard de leur enfant ;
– Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
– Attribuer le domicile conjugal à Monsieur [S] ;
– Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
– prendre acte que l’épouse ne fera plus usage du nom marital à la suite du divorce ;
– fixer la date des effets du divorce au 23 novembre 2023 ;
– dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– fixer la résidence alternée de l’enfant comme suit :
– En période scolaire, une semaine sur deux chez chacun des parents, la remise de l’enfant devant s’effectuer le vendredi à 19 heures à charge pour celui des parents qui va accueillir l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre ;
– Pendant les vacances scolaires, la première moitié chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires, le père ayant la résidence l’autre moitié des vacances scolaires.
– Réserver les dépens.

Compte tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

Un dossier d’assistance éducative concernant l’enfant mineur a été ouvert le 2 mars 2021 au tribunal pour enfants de Marseille. Par jugement du 17 avril 2023, le juge des enfants a ordonné un plus lieu à assistance éducative.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 22 octobre 2018 à [Localité 10] (Algérie) ;

Vu la requête conjointe déposée le 21 mai 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

– Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Algérie);

et de

– Madame [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à Monsieur [I] [S] ;

HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent que :

– l’épouse ne fera plus usage du nom marital à la suite du divorce ;
– la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 novembre 2023 ;
– aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un des époux à l’autre ;
– l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– la résidence alternée de l’enfant s’organisera comme suit :
– En période scolaire, une semaine sur deux chez chacun des parents, la remise de l’enfant devant s’effectuer le vendredi à 19 heures à charge pour celui des parents qui va accueillir l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre ;
– Pendant les vacances scolaires, la première moitié chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires, le père ayant la résidence l’autre moitié des vacances scolaires ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [R] [Y] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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