L’Essentiel : Madame [E] [F] et Monsieur [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 15]. Trois enfants sont nés de leur union. Le 12 décembre 2018, Madame [E] [F] a déposé une requête en divorce, acceptée par les deux époux lors de l’audience de conciliation. Le juge a autorisé l’introduction de l’instance en divorce, fixant la résidence des enfants en alternance. En mars 2023, la Cour d’appel a rétabli cette résidence alternée et a modifié les contributions financières. Finalement, le jugement prononçant le divorce a été rendu le 14 janvier 2025, avec une prestation compensatoire de 55 000 euros.
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Contexte du mariageMadame [E] [F] et Monsieur [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 15] (Maine-et-Loire) sous un contrat de mariage établissant une séparation de biens. De leur union sont nés trois enfants : [Z] [R], [G] [R], et [W] [R]. Demande de divorceLe 12 décembre 2018, Madame [E] [F] a déposé une requête en divorce, enregistrée le 25 janvier 2019. Lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été constaté dans un procès-verbal. Ordonnance de non-conciliationLe 4 juin 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé l’introduction de l’instance en divorce, attribuant la jouissance du domicile commun à Monsieur [R] et ordonnant une enquête sociale ainsi qu’une expertise médico-psychologique. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents. Évolution de la procédureLe rapport d’enquête sociale a été transmis le 2 janvier 2020, suivi par le rapport d’expertise médico-psychologique reçu le 7 janvier 2020. Madame [E] [F] a assigné son conjoint en divorce le 17 juin 2021. Décisions du juge de la mise en étatPar ordonnance du 31 mai 2022, le juge a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et établi une contribution financière de 400 euros par mois et par enfant de la part du père. Arrêt de la Cour d’appelLe 31 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance de mai 2022, rétablissant la résidence alternée des enfants et condamnant Monsieur [R] à verser 200 euros par mois et par enfant pour leur entretien. Demandes des épouxDans ses conclusions du 11 mars 2024, Madame [E] [F] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et une prestation compensatoire de 80 000 euros. Monsieur [R] a également formulé des demandes similaires, incluant la fixation de la résidence des enfants chez lui. Mesures éducatives et décisions judiciairesLe juge a constaté l’existence d’une procédure d’assistance éducative pour les enfants, avec plusieurs décisions concernant leur placement et leur suivi éducatif. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024. Jugement finalLe jugement a été prononcé le 14 janvier 2025, établissant le divorce entre les époux, fixant la date d’effet au 4 juin 2019, et ordonnant une prestation compensatoire de 55 000 euros à verser par Monsieur [R] à Madame [F]. La résidence des enfants a été fixée en alternance, et les contributions financières ont été déterminées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le divorce entraîne des conséquences importantes sur les biens des époux, notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que les époux perdent les droits liés aux avantages matrimoniaux, et que la liquidation de leur régime matrimonial doit être effectuée. L’article 267 du même code précise que « les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial dans les conditions prévues par la loi ». En l’espèce, le jugement a fixé la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 juin 2019, ce qui est conforme à l’article 267-1 du Code civil, qui stipule que « les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial ». Il est également rappelé que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Le montant de cette contribution est fixé en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. Dans le cas présent, le jugement a fixé la contribution à 225 euros par mois et par enfant, soit 675 euros au total, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière ». De plus, l’article 373-2-2 du Code civil indique que « la contribution peut être indexée sur l’indice national des prix à la consommation », ce qui a été appliqué dans le jugement, stipulant que la contribution sera indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, et qu’elle variera de plein droit chaque année. Quelles sont les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « lorsque les parents exercent ensemble l’autorité parentale, ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant ». Dans cette affaire, le jugement a constaté que Madame [E] [F] et Monsieur [N] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, ce qui implique qu’ils doivent s’informer réciproquement et prendre ensemble les décisions concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants. Le jugement a également fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil, qui permet au juge de déterminer la résidence des enfants en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les modalités de cette alternance ont été précisées, notamment en ce qui concerne les périodes scolaires et les vacances, afin d’assurer une répartition équilibrée du temps passé avec chaque parent. Quelles sont les implications de la prestation compensatoire dans le cadre du divorce ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut donner lieu à une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Dans cette affaire, le jugement a fixé le montant de la prestation compensatoire à 55 000 euros, ce qui est conforme à l’article 271 du Code civil, qui précise que « le juge détermine le montant de la prestation compensatoire en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre époux ». Le juge a également rappelé que la prestation compensatoire est due en capital, ce qui signifie qu’elle doit être versée sous forme d’une somme d’argent, conformément à l’article 272 du Code civil. Il est important de noter que la prestation compensatoire est distincte des autres conséquences du divorce, telles que la liquidation du régime matrimonial, et qu’elle vise à rétablir un équilibre financier entre les époux après la rupture. |
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 19/00537 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3ED / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [F] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0244
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O] [L] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D152
1 G Me Céline CADARS BEAUFOUR
1 G Me Apolline LAROZE-CERVETTI
1 ex aux parties
IFPA
enregistrement
1 ex JE.
Madame [E] [F] et Monsieur [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 15] (Maine-et-Loire). Un contrat de mariage instaurant une séparation de biens a été reçu le 26 juillet 2011 par Me [C] [U], notaire à [Localité 13].
De leur union sont issus:
– [Z] [R] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13],
– [G] [R] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13],
– [W] [R] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11].
Le 12 décembre 2018, Madame [E] [F] a déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil une requête en divorce enregistrée le 25 janvier 2019.
Lors de l’audience de tentative de conciliation, les parties, assistées par leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
– attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à M.[R] à titre onéreux,
– dit que le règlement du crédit commun existant relatif au domicile conjugal doit être assuré à titre provisoire par M.[R], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-dit que la règlement du crédit à la consommation souscrit auprès de la société générale doit être assuré à titre provisoire par M.[R], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit, qu’au titre du règlement provisoire des dettes, Mme [F] supportera de manière définitive le remboursement de la dette fiscale arrêtée à la présente décision,
– dit, qu’au titre du règlement provisoire des dettes, M.[R] supportera de manière définitive le remboursement de la dette de co-propriété arrêtée à la présente décision,
– ordonné une enquête sociale,
– ordonné une expertise médico-psychologique,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le passage de bras s’effectuant le dimanche précédent à 18h au [16] à [Localité 17],
– dit que les petites vacances scolaires seront prises dans la continuité de l’alternance, à l’exception des vacances de Noël et d’été, la première moitié les années impaires à la mère, la deuxième moitié les années paires et inversement pour le père,
– dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront pris en charge à 65% par le père et à 35% par la mère.
Le rapport d’enquête sociale a été transmis à la juridiction le 2 janvier 2020.
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été reçu par le Juge aux affaires familiales le 7 janvier 2020.
Par acte du 17 juin 2021, Madame [E] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le Juge de la mise en état a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, accordé un droit de visite et d’hébergement élargi au père, fixé à 400 euros par mois et par enfant, la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants, supprimé les dispositions relatives au partage des frais.
Par arrêt du 31 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance du 31 mai 2022 et a notamment:
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
– dit que chaque parent conserve à sa charge les frais relatifs à sa semaine de résidence,
– condamné M. [R] à verser à Mme [F] une somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
– juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
– dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
– fixer les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
– constater que Mme [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
– renvoyer les parties devant notaire afin de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation de leur régime matrimonial,
– condamner M.[R] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire à hauteur de 80 000 euros en capital,
– débouter M.[R] de sa demande de condamnation de Mme [F] à des dommages et intérêts,
– dire que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi suivant, entrée des classes,
* en période de petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
* durant les vacances de Noël: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère, inversement pour le père, de la sortie des classes au dernier jour de vacances à 18 heures,
* durant les vacances d’été: les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le père de réaliser les trajets,
– fixer à la somme de 450 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
– à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence alternée fixer à 300 euros par mois et par enfant, la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
– juger que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants seront partagés entre les parents à hauteur de 65% pour le père et 35% pour la mère,
– condamner M.[R] à rembourser à Mme [F] la somme de 11 076,27 euros au titre de sa part restée impayée dans les frais exceptionnels et extrascolaires des enfants,
– débouter M.[R] de ses demandes plus amples ou contraires,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [R]demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
– dire que Mme [F] reprendra l’usage de son nom à la suite du prononcé du divorce,
– rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
– donner acte à M.[R] de la proposition qu’il formule quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage,
– condamner Mme [F] à régler seule les crédits éventuels qu’elle a pu souscrire en son nom à l’insu de son époux,
– débouter Mme [F] de sa demande de désignation d’un notaire pour les opérations de liquidation à intervenir,
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– subsidiairement, ramener la demande de prestation compensatoire de Mme [F] à de plus justes proportions,
– prononcer la suppression des écritures de Mme [F] de tout discours diffamatoires à l’égard de M. [R] en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
– condamner Mme [F] à verser une somme de 1500 euros à M. [R] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
– rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– A titre principal, fixer la résidence des enfants au domicile du père,
– fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes:
* pendant la période scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
– condamner Mme [F] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant,
– A titre subsidiaire, fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
* durant la période scolaire: les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec un passage de bras le lundi à l’école des enfants,
* durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: l’alternance se poursuivra,
* durant les vacances de Noël et les vacances d’été: la première moitié les années impaires chez la mère et la deuxième moitié les années paires chez la mère, inversement pour le père,
– débouter Mme [F] de ses demandes tendant à une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
– dire et juger que chacun des parents conservera la charge des frais courants lorsqu’il a la résidence des enfants,
– débouter Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. A sa demande, [G] a été entendu le 31 mai 2023 par l’auditrice de l’ASSOEDY sur délégation du Juge aux affaires familiales. Par note du 6 janvier 2025, des demandes d’audition formées par [Z] et [W] sont parvenues au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’existence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs. Ainsi, par décision du 7 juin 2019, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des enfants, renouvelée en juillet 2020. Par décision du 27 juillet 2021, le juge des enfants a confié les trois enfants à la [12] sous la forme d’un accueil modulable. Par décision du 19 avril 2022, le juge des enfants a maintenu le placement des trois enfants à la [12] dans le cadre d’un accueil modulable jusqu’au 31 août 2022. Par décision du 27 octobre 2022, le juge des enfants a ordonné la main-levée du placement des enfants et a instauré une mesure d’assistance éducative à leur profit. Par décision du 31 octobre 2023, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’assistance éducative à l’égard des trois enfants jusqu’au 31 octobre 2024. Le juge aux affaires familiales s’est vu transmettre la décision du Juge des enfants du 24 octobre 2024 ayant renouvelé la mesure éducative jusqu’au 31 octobre 2025 ainsi que le rapport du service éducaitf.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024. Le dossier a été plaidé le 12 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 janvier 2025.
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juin 2019 par le Juge aux affaires familiales de Créteil,
VU le rapport d’enquête sociale reçu le 2 janvier 2020,
VU le rapport d’expertise médico-psychologique reçu le 7 janvier 2020,
VU l’assignation en divorce du 17 juin 2021 par Mme [E] [F],
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 2 mars 2023,
VU l’audition de [G] [R] entendu le 31 mai 2023,
REJETTE les demandes d’audition formées par [Z] et [W] [R],
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [E] [F],
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
De nationalité française
ET
Monsieur [N] [R],
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 15] (Maine-et-Loire),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 juin 2019,
FIXE à 55 000 euros (CINQUANTE-CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [N] [R] est tenu de verser à Mme [E] [F],
CONDAMNE au besoin M.[N] [R] à payer à Mme [E] [F] la somme de 55 000 euros (CINQUANTE-CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande formée par M.[N] [R] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
REJETTE la demande formée par M.[N] [R] tendant à condamner Mme [E] [F] à régler seule les crédits éventuels qu’elle aurait pu souscrire en son nom à l’insu de l’époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande formée par M.[N] [R] tendant à la suppression des écritures en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981,
REJETTE la demande formée par M.[N] [R] tendant à condamner Mme [E] [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [E] [F] et Monsieur [N] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
REJETTE les demandes formées par Mme [E] [F] et M.[N] [R] tendant au transfert de la résidence des enfants ,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent selon les modalités suivantes:
* En période scolaire et durant les petites vacances à l’exception de Noël: les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec un passage de bras le lundi à la sortie des classes ou 17 heures au domicile,
* Durant les vacances de Noël et les vacances d’été: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère, la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires chez le père, de la sortie des classes au dernier jour de vacances à 18 heures,
PRÉCISE que :
– le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
– en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
– le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. ;
– par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
-les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement;
DIT qu’il appartient au bénéficiaire de la période de résidence d’aller chercher les enfants, lui-même ou par une personne de confiance,
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à sa semaine de résidence,
FIXE à 225 euros par mois et par enfant, soit 675 euros au total (SIX CENT SOIXANTE QUINZE euros) par mois la somme due par Monsieur [N] [R] à l’autre parent pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [E] [F] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [N] [R] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [N] [R] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [E] [F],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE la demande formée par Mme [E] [F] concernant le partage des frais,
REJETTE la demande formée par Mme [E] [F] tendant à la condamnation de M.[N] [R] à lui rembourser la somme de 11 076,27 euros,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’enquête sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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