Divorce et séparation des biens : enjeux et procédures.

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Divorce et séparation des biens : enjeux et procédures.

L’Essentiel : Monsieur [V] [U] et Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 en Côte d’Ivoire, sous un régime de séparation des biens. Leur union a donné naissance à un enfant, [I] [S] [U], le [Date naissance 1] 2010. Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 1er janvier 2024, enregistrée le 1er février. Le divorce a été prononcé par Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, le 22 janvier 2025, confirmant la compétence des juridictions françaises pour traiter les conséquences de cette séparation.

Union et Contexte

Monsieur [V] [U] et Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 7] en Côte d’Ivoire, sous un régime de séparation des biens. Leur mariage a été notarié par Maître [L] [X] et transcrit au CGF le 12 mai 2006. Un enfant, [I] [S] [U], est né de cette union le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10].

Procédure de Divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 1er janvier 2024, enregistrée au greffe le 1er février 2024. Les débats se sont tenus en chambre du conseil le 14 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 22 janvier 2025.

Décision Judiciaire

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Elle a confirmé la compétence des juridictions françaises pour traiter le divorce, l’exercice de la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, en se basant sur divers règlements européens et conventions internationales.

Conséquences du Jugement

La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La convention régissant les effets du divorce a été homologuée, lui conférant force exécutoire. Les dépens seront partagés également entre les deux parties, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Signatures Officielles

Le jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente et Juge aux affaires familiales, ainsi que par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce selon le règlement BRUXELLES II Ter ?

La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement (CE) n° 2201/2003, dit règlement BRUXELLES II Ter.

Ce règlement précise que les juridictions d’un État membre sont compétentes pour statuer sur les demandes en divorce si l’un des époux réside habituellement dans cet État membre.

En vertu de l’article 3 de ce règlement, la compétence peut également être fondée sur la nationalité des époux ou sur le lieu où le mariage a été célébré.

Ainsi, dans le cas présent, la compétence des juridictions françaises est justifiée par la résidence habituelle des époux en France, ce qui leur permet de saisir le tribunal français pour leur divorce.

Quelles sont les dispositions du règlement (UE) n° 1259/2010 concernant la loi applicable au divorce ?

Le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Règlement ROME III, établit les règles de conflit de lois en matière de divorce.

Selon l’article 5 de ce règlement, les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce.

À défaut de choix, la loi applicable sera celle de la résidence habituelle des époux au moment de la demande en divorce, ou, si les époux ont résidé dans le même État membre pendant au moins un an avant la demande, la loi de cet État.

Dans le cas présent, la loi française est applicable au divorce, car les époux résident en France et n’ont pas exprimé de choix de loi différent.

Comment est régie la responsabilité parentale selon le règlement BRUXELLES II Ter ?

La responsabilité parentale est également régie par le règlement (CE) n° 2201/2003, qui établit des règles similaires à celles du divorce.

L’article 8 de ce règlement stipule que la juridiction de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle est compétente pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale.

Cela signifie que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’exercice de la responsabilité parentale, car l’enfant est né et réside en France.

Ce cadre juridique vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant en assurant une continuité dans les décisions relatives à sa garde et à son éducation.

Quelles sont les règles concernant les obligations alimentaires selon le règlement (CE) n° 4/2009 ?

Le règlement (CE) n° 4/2009 établit des règles sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires.

L’article 3 de ce règlement précise que la juridiction compétente pour statuer sur les obligations alimentaires est celle de l’État membre où le créancier d’aliments a sa résidence habituelle.

Dans le cas présent, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires, car les époux et leur enfant résident en France.

Ce règlement vise à garantir que les décisions relatives aux obligations alimentaires soient reconnues et exécutées dans tous les États membres de l’Union européenne.

Quelles sont les conséquences de l’homologation de la convention de divorce ?

L’homologation de la convention de divorce a des conséquences juridiques importantes.

Selon l’article 267 du Code Civil, l’homologation confère à la convention force exécutoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée comme un jugement.

Les parties sont alors tenues de respecter les obligations qu’elles se sont fixées dans cette convention.

En cas de non-respect, l’autre partie peut demander l’exécution forcée de la décision devant le tribunal compétent.

Ainsi, l’homologation assure la sécurité juridique des accords pris entre les époux et facilite leur mise en œuvre.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU6

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]
[O]

Copie exécutoire délivrée à
Me GOBERT
Me MONPLAISIR
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [V] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
CCAS de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12749 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Et

Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [V] [U] et Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (COTE D’IVOIRE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 28 mars 2006 par Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], mariage transcrit le 12 mai 2006 au CGF à [Localité 7].

Un enfant est issu de cette union. :

* [I] [S] [U], le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10]

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux le 1er janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

et de

Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (COTE D’IVOIRE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 28 mars 2006 par Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], mariage transcrit le 12 mai 2006 au CGF à [Localité 7]

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civil,

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement,

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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