L’Essentiel : Madame [Z] [S] et Monsieur [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11]. Le 08 juillet 2024, Madame [S] a assigné Monsieur [S] en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. L’audience a eu lieu le 17 décembre 2024, en l’absence de l’époux. Le jugement du 21 janvier 2025 a prononcé le divorce et ordonné la mention en marge des actes d’état civil. Le tribunal a également constaté la révocation des donations et a renvoyé les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, tout en condamnant Madame [S] aux dépens.
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Contexte du mariageMadame [Z] [S] et Monsieur [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), sans établir de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 08 juillet 2024, Madame [S] a assigné Monsieur [S] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 17 décembre 2024, avec la présence de l’épouse et l’absence de l’époux, qui n’était pas représenté par un avocat. Demandes de Madame [S]Dans son assignation, Madame [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’ordonnance de mention du jugement en marge des actes d’état civil, la constatation qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, et que les frais et dépens soient recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle. Décision du tribunalLe jugement a été rendu le 21 janvier 2025, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [J] [K] [S] et Madame [Z] [S]. Conséquences du jugementLe tribunal a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Il a également constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Conclusion de la procédureLe tribunal a rejeté toutes autres demandes, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, et a condamné Madame [S] aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit donc que l’un des époux peut demander le divorce si la relation est irrémédiablement détériorée. L’article 238 précise quant à lui que : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. » Ainsi, pour que le divorce soit prononcé sur cette base, il est nécessaire de prouver que les époux vivent séparément depuis cette durée. Quelles sont les conséquences de la mention du jugement en marge des actes d’état civil ?La mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. » Cette mention a pour effet de rendre public le fait que le mariage a été dissous, ce qui est essentiel pour la transparence des états civils. Elle permet également d’informer les tiers de la situation matrimoniale des époux, ce qui peut avoir des implications juridiques, notamment en matière de droits successoraux. Quelles sont les implications de la révocation des donations et avantages matrimoniaux suite au divorce ?La révocation des donations et avantages matrimoniaux est prévue par le Code civil, notamment en raison du prononcé du divorce. L’article 262 du Code civil indique que : « Les donations entre époux et les avantages matrimoniaux consentis par contrat de mariage sont révoqués de plein droit par le divorce. » Cela signifie que toutes les donations faites entre les époux, ainsi que les avantages prévus dans un contrat de mariage, ne sont plus valables après le divorce. Cette disposition vise à protéger les intérêts des époux et à éviter que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages accordés pendant le mariage. Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?La liquidation du régime matrimonial après le divorce est encadrée par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 précise que : « Les parties peuvent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. » En cas de désaccord, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il tranche les litiges relatifs à la liquidation. Il est donc essentiel que les époux s’accordent sur la manière de procéder à cette liquidation, sinon ils devront recourir à la justice pour résoudre leurs différends. Cette procédure vise à établir un équilibre entre les droits et obligations de chaque époux après la dissolution du mariage. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/07869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y74M
Minute : 25/00084
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima Juge aux affaires familiales assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142
Et
Monsieur [J] [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (SENEGAL)
DDC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
Madame [Z] [S] et Monsieur [J] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 08 juillet 2024, Madame [S] a assigné Monsieur [S] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 décembre 2024. L’épouse était présente et représentée par son conseil ; l’époux assigné selon les formalités de l’article 659 était absent et non représenté.
Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Dans son assignation, Madame [S] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code civil,
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
– de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
– de dire que les frais et dépens seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 08 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [K] [S] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Sénégal),
et
de Madame [Z] [S] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [S] aux dépens.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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