Divorce et Régime Matrimonial : Compétence et Application de la Loi Française

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Divorce et Régime Matrimonial : Compétence et Application de la Loi Française

L’Essentiel : Monsieur [H] [M] et Madame [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 11] sans contrat de mariage. Le 20 août 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorcer, sollicitant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Le divorce a été prononcé le 15 janvier 2025, avec effet rétroactif à leur séparation du 26 septembre 2023. La décision a été publiée en marge de leurs actes de l’état civil, et les dépens ont été partagés également entre les époux, sans liquidation du régime matrimonial.

Contexte du mariage

Monsieur [H] [M], de nationalité française, et Madame [B] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 11] (44) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 20 août 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour divorcer, se fondant sur les articles 233 et suivants du Code civil. Ils n’ont pas demandé de mesures provisoires lors de l’audience d’orientation du 12 décembre 2024.

Prétentions des époux

Dans leur requête, ils ont demandé que le juge français soit compétent pour leur divorce et que la loi française soit applicable. Ils ont également sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la mention de la décision en marge de l’acte de mariage, et la fixation des effets du divorce à la date de leur séparation effective, le 26 septembre 2023.

Décision du juge

Le juge a déclaré la juridiction compétente et a constaté l’acceptation du principe de la rupture par les deux époux. Le divorce a été prononcé sur la base des articles 233 et 234 du Code civil, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Publicité de la décision

La décision de divorce a été ordonnée à être publiée en marge des actes de l’état civil des époux, conformément aux dispositions légales. L’extrait de cette décision doit également être conservé au répertoire civil du ministère des affaires étrangères.

Effets du divorce

Les effets du divorce ont été reportés à la date de séparation, le 26 septembre 2023. Le juge a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ni de statuer sur l’usage du nom marital.

Partage des dépens

Les dépens de la procédure ont été partagés par moitié entre les parties, et le juge a dispensé les époux de recouvrement éventuel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux ?

La compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce des époux est fondée sur les dispositions du Code civil, notamment l’article 14 qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent en France entre des personnes qui y ont leur domicile ».

En l’espèce, Monsieur [H] [M] et Madame [B] [X] se sont mariés en France et ont résidé sur le territoire français.

Ainsi, le juge français est compétent pour statuer sur leur divorce, conformément à l’article 14 du Code civil, qui précise que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent en France entre des personnes qui y ont leur domicile ».

De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ».

Cela renforce l’idée que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, car ils ont leur domicile en France.

Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture ?

Le divorce par acceptation du principe de la rupture est régi par les articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 dispose que « le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ».

Cela signifie que les deux époux doivent consentir à la rupture de leur union, sans qu’il soit nécessaire de justifier des motifs de cette rupture.

L’article 234 précise que « le juge prononce le divorce lorsque les époux se sont accordés sur le principe de la rupture ».

Dans le cas présent, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture, ce qui permet au juge de prononcer le divorce conformément à ces dispositions.

Il est important de noter que cette procédure ne nécessite pas de démontrer des fautes ou des comportements répréhensibles de l’un ou l’autre des époux, ce qui simplifie le processus de divorce.

Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les effets du divorce sur le régime matrimonial des époux sont régis par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela signifie que, suite au divorce, les avantages matrimoniaux accordés par l’un des époux à l’autre sont automatiquement révoqués.

En outre, le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, qui précise que « le jugement de divorce doit être publié en marge des actes de l’état civil ».

Dans le cas présent, le jugement a ordonné la publicité de cette décision, ce qui est conforme aux exigences légales.

Il est également précisé que les époux sont invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est une pratique courante après un divorce.

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

La liquidation du régime matrimonial après le divorce est une étape importante qui peut être régie par les articles 815 et suivants du Code civil.

Cependant, dans le cas présent, le jugement a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ce qui signifie que les époux ont convenu de ne pas procéder à cette liquidation par voie judiciaire.

L’article 815 du Code civil stipule que « les coïndivisaires peuvent convenir de partager amiablement les biens ».

Cela implique que les époux peuvent choisir de régler leurs intérêts patrimoniaux de manière amiable, sans intervention du juge, ce qui est souvent plus rapide et moins conflictuel.

Il est donc essentiel que les époux s’accordent sur les modalités de partage de leurs biens, ce qui peut inclure des négociations sur la répartition des biens acquis durant le mariage.

Quelles sont les dispositions concernant l’usage du nom marital après le divorce ?

Concernant l’usage du nom marital après le divorce, l’article 225-1 du Code civil précise que « chacun des époux peut reprendre l’usage de son nom patronymique ».

Cela signifie qu’après le divorce, chaque époux a le droit de retrouver son nom de naissance, sans avoir à justifier cette décision.

Dans le jugement rendu, il a été mentionné qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’usage du nom marital, ce qui indique que les époux ont la liberté de choisir d’utiliser leur nom de naissance ou de conserver le nom marital.

Il est important de noter que cette décision est personnelle et peut varier d’un couple à l’autre, en fonction des préférences individuelles des époux.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

———
[Adresse 10]
[Localité 5]
———

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/03963 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEDM

————-

[H] [M]
[B] [X] épouse [M]

C/

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me MONNIER
CE + CCC Me ROBERT
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024

Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025

A LA REQUÊTE DE :

[H] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6263 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES
– 98

ET :

[B] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me MONNIER avocat au barreau de NANTES 84

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [M], de nationalité française et Madame [B] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union :

Par requête conjointe remise au greffe le 20 août 2024, Monsieur [H] [M] et Madame [B] [X] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 décembre 2024. Ils n’ont pas sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [H] [M] et Madame [B] [X] demandent de :
– juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et statuer sur leur régime matrimonial et que la loi française est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial;
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date du 26 septembre 2023, date de la séparation effective des époux,
– déclarer la proposition de liquidation faite par les époux satisfactoire,
– inviter les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du Code Civil,
– juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
– partager par moitié entre les époux les dépens de procédure.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 , date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE),

et de

Madame [B] [X], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 septembre 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement éventuel;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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