Divorce et Régime Matrimonial : Conflit de Lois et Attributions Patrimoniales

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Divorce et Régime Matrimonial : Conflit de Lois et Attributions Patrimoniales

L’Essentiel : Le mariage entre [W] [J] et [F] [N] a été célébré le [Date mariage 4] 2014 au Maroc, sans contrat préalable. En avril 2023, [W] [J] a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. En juillet, une ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Dans ses conclusions, [W] [J] a sollicité l’application de la loi française pour le divorce, tandis que [F] [N] a également demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Le 4 avril 2024, le juge a statué en faveur de la loi française pour le divorce, prononçant celui-ci avec des dispositions spécifiques.

Contexte du mariage

[W] [J] et [F] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 5] au Maroc, sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 3 avril 2023, [W] [J] a assigné [F] [N] en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, sans préciser le fondement de la demande. Le 12 juillet 2023, une ordonnance sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, qui doit en assumer les loyers et charges.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 6 novembre 2023, [W] [J] a demandé que la loi française soit appliquée pour le divorce et la loi marocaine pour le régime matrimonial. Elle a également sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que d’autres demandes relatives aux effets du divorce et à l’usage de son nom de jeune fille.

De son côté, [F] [N] a, dans ses conclusions du 29 mars 2023, demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la transcription du jugement sur les actes de mariage et de naissance, et a proposé des modalités concernant les effets du divorce et les frais.

Décision du juge

Le 4 avril 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 7 novembre 2024. Le juge a statué publiquement, déclarant les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, tout en reconnaissant la loi marocaine pour le régime matrimonial. Le divorce a été prononcé pour altération du lien conjugal, avec des dispositions concernant la publicité de la décision et l’usage des noms des époux après le divorce.

Effets du divorce

La date des effets du divorce a été fixée au 26 mars 2023, et [W] [J] a obtenu le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal. Le jugement a également stipulé que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et que la partie la plus diligente doit faire signifier la décision par un commissaire de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la loi applicable au divorce dans ce litige ?

La loi applicable au divorce dans ce litige est la loi française.

En effet, selon l’article 309 du Code civil, « le divorce est régi par la loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la demande en divorce ».

Dans ce cas, les époux sont de nationalité française et ont introduit leur demande de divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, ce qui établit la compétence des juridictions françaises.

De plus, l’article 3 du Code civil précise que « les lois de la République s’appliquent à tous les Français, sans distinction de lieu ».

Ainsi, le juge a confirmé que la loi française est applicable au prononcé du divorce.

Quelle est la loi applicable au régime matrimonial des époux ?

La loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi marocaine.

Conformément à l’article 5 du Code civil, « les époux peuvent choisir le régime matrimonial qui leur convient, sous réserve des dispositions de la loi de leur nationalité ».

Étant donné que les époux se sont mariés au Maroc et qu’aucun contrat de mariage n’a été établi, le régime matrimonial applicable est celui prévu par la loi marocaine.

L’article 1er de la loi marocaine sur le statut personnel stipule que « le mariage est un contrat qui doit être célébré conformément aux règles de la loi marocaine ».

Ainsi, le juge a statué que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont que chacun d’eux perd l’usage du nom de leur conjoint.

L’article 225-1 du Code civil dispose que « le divorce emporte, pour chacun des époux, la perte de l’usage du nom de l’autre ».

Cela signifie que, suite au divorce, Madame [W] [J] reprendra son nom de jeune fille, tandis que Monsieur [F] [N] ne pourra plus utiliser le nom de son épouse.

Cette règle vise à préserver l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage.

Comment sont fixés les effets du divorce entre les époux ?

Les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date du 26 mars 2023.

L’article 267 du Code civil précise que « le divorce produit ses effets à la date du jugement, sauf disposition contraire ».

Dans ce cas, les parties ont convenu que les effets du divorce remonteraient à une date antérieure, ce qui a été accepté par le juge.

Cela signifie que les conséquences patrimoniales et personnelles du divorce s’appliquent à partir de cette date, permettant ainsi une régularisation des relations entre les époux.

Quelles sont les dispositions concernant le droit au bail du domicile conjugal ?

Les dispositions concernant le droit au bail du domicile conjugal stipulent que Madame [W] [J] se voit attribuer ce droit.

L’article 1751 du Code civil indique que « le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’un bien, moyennant un loyer ».

Dans le cadre du divorce, le juge a attribué à l’épouse le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, sous réserve des droits du propriétaire.

Cette décision vise à garantir la stabilité de l’épouse dans son lieu de vie après la séparation.

Quelles sont les conséquences financières du divorce entre les époux ?

Les conséquences financières du divorce entre les époux incluent la répartition des dépens et la question de la prestation compensatoire.

L’article 270 du Code civil précise que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux, en tenant compte des besoins de celui-ci et des ressources de l’autre ».

Dans ce litige, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, ce qui signifie que chaque époux conserve ses biens et ressources respectifs.

De plus, chaque partie conserve la charge de ses dépens, ce qui implique qu’aucun remboursement ne sera exigé de l’un envers l’autre pour les frais engagés durant la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 23/01244 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJEI

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [T] [X] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [J], de nationalité française, et [F] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023, [W] [J] a assigné [F] [N] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [W] [J] demande à la juridiction de :

– juger la loi française applicable au divorce,
– juger la loi marocaine applicable au régime matrimonial,
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux célébré et de leurs actes de naissance respectifs,
– donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 26 mars 2023,
– attribuer à l’épouse le droit au bail du logement sis [Adresse 3],
– juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au divorce,
– condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [F] [N] demande à la juridiction de :

– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la transcription du jugement de divorce sur l’acte de mariage des époux, et sur leurs actes de naissance,
– juger que les effets du divorce remonteront entre les parties au 28 mars 2023,
– attribuer à l’épouse le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal,
– juger que l’épouse devra cesser de faire usage du nom d’époux,
– donner acte à l’époux de ses propositions liquidatives,
– juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par un époux au profit de l’autre,
– laisser à chacun la charge des frais irrépétibles et les dépens qu’il a exposés,
– débouter l’épouse de toutes fins, demandes, prétentions, conclusions plus amples ou contraires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023 ;

DIT les juridictions françaises compétentes ;

DIT la loi française applicable au prononcé du divorce ;

DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :

– Madame [W] [T] [X] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],

et de

– Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 5] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 mars 2023 ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [W] [J] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales


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