Divorce et partage des biens : enjeux et conséquences d’une séparation prolongée.

·

·

Divorce et partage des biens : enjeux et conséquences d’une séparation prolongée.

L’Essentiel : Monsieur [F] [W] et Madame [D] [E] se sont mariés en 1983 et ont deux enfants. En octobre 2020, Madame [D] [E] a engagé une procédure de divorce, qui a été autorisée par le juge en décembre de la même année. Après plusieurs audiences, le 7 mars 2023, elle a de nouveau assigné Monsieur [F] [W] pour prononcer le divorce. Dans ses conclusions, elle a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi qu’une indemnité de 5.000 €. Le juge a finalement prononcé le divorce, déboutant Monsieur [F] [W] de ses demandes et autorisant Madame [D] [E] à conserver son nom.

Contexte du mariage

Monsieur [F] [W] et Madame [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [K] [W] né en 1994 et [I] [W] née en 1997.

Procédure de divorce

Le 30 octobre 2020, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [F] [W] pour tenter une conciliation devant le juge aux affaires familiales. Le 3 décembre 2020, le juge a autorisé le divorce, établi des mesures provisoires concernant le domicile et les biens, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [W] du domicile conjugal.

Assignation pour prononcé du divorce

Le 7 mars 2023, Madame [D] [E] a de nouveau assigné Monsieur [F] [W] pour prononcer le divorce. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences jusqu’à la clôture le 16 avril 2024, avec une date de délibéré fixée au 18 juin 2024.

Prétentions de Madame [D] [E]

Dans ses conclusions du 2 février 2024, Madame [D] [E] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la transcription du jugement, et la possibilité de conserver son nom d’épouse. Elle souhaite également que le divorce prenne effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation et demande une indemnité de 5.000 € pour couvrir ses frais.

Prétentions de Monsieur [F] [W]

Monsieur [F] [W] demande le divorce pour faute, une réparation de 30.000 €, et une provision de 40.000 € sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Il conteste également la demande de Madame [D] [E] de conserver son nom d’épouse.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce de Madame [D] [E] et Monsieur [F] [W], débouté Monsieur [F] [W] de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire, et autorisé Madame [D] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint. Les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux est altérée de manière définitive ».

Cela signifie qu’il doit y avoir une séparation de fait d’au moins deux ans, ce qui est le cas ici, puisque Madame [D] [E] a attendu deux années complètes avant de solliciter le prononcé du divorce.

L’article 238 précise que « la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être formée par l’un des époux, même si l’autre s’oppose à cette demande ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions étaient remplies pour prononcer le divorce sur ce fondement.

Quels sont les effets du divorce sur les biens des époux ?

Les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par l’article 262-1 du Code civil, qui dispose que « le jugement qui prononce le divorce emporte dissolution du mariage et, par conséquent, des effets patrimoniaux qui en découlent ».

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 3 décembre 2020 dans cette affaire.

Cela signifie que les biens acquis pendant le mariage seront partagés selon les règles de la communauté, et les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Le juge a également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui affecte les droits de chacun sur les biens.

Quelles sont les dispositions concernant l’usage du nom patronymique après le divorce ?

L’usage du nom patronymique après le divorce est régi par l’article 264 du Code civil, qui stipule que « l’époux qui a conservé l’usage du nom de son conjoint peut continuer à l’utiliser après le divorce ».

Dans cette affaire, Madame [D] [E] a demandé à conserver l’usage du nom de son époux, ce à quoi Monsieur [F] [W] s’est opposé.

Le juge a finalement autorisé Madame [D] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint, en tenant compte de la durée du mariage et de l’impact sur sa vie professionnelle, notamment en tant qu’assistante maternelle.

Quelles sont les conséquences de la demande de prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en cas de divorce, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ».

Dans cette affaire, Monsieur [F] [W] a demandé une prestation compensatoire de 30 000 €, arguant d’une baisse de son niveau de vie suite au divorce.

Cependant, le juge a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle compensation, notamment en raison de la situation financière de chacun des époux et de la durée du mariage.

Quelles sont les implications de la demande de dommages-intérêts dans le cadre du divorce ?

Les demandes de dommages-intérêts dans le cadre d’un divorce sont généralement fondées sur les articles 1240 et 266 du Code civil. L’article 1240 stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Monsieur [F] [W] a demandé des dommages-intérêts en raison de ce qu’il considère comme des fautes de la part de Madame [D] [E].

Cependant, le juge a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande, considérant qu’il n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier une telle indemnisation.

Cela souligne l’importance de la preuve dans les demandes de dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/00712 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRDV / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [D] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elise IOCHUM
Me Maxime JOFFROY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elise IOCHUM
Me Maxime JOFFROY

Faits et procédure

Monsieur [F] [W] et Madame [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [K] [W], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9],
– [I] [W], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9].

Par acte d’huissier délivré le 30 octobre 2020, et après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 octobre 2020, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [F] [W] à jour fixe à fin de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :

– autorisé les époux à introduire l’action en divorce,
– renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
– autorisé les époux à résider séparément,
– attribué dans l’attente du partage définitif des biens, à Madame [D] [W] la jouissance du domicile conjugal lui appartenant en propre, à charge pour elle de payer toutes les charges et taxes afférentes sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine,
– dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la présente décision, à peine d’expulsion, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonné son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique;
– dit que Monsieur [F] [W] à la charge de la gestion de l’appartement situé à [Adresse 6], et dépendant de la communauté de biens des époux, à charge pour lui d’en rendre compte à Madame [D] [E],
– fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,
– ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage,
– dit que, dans l’attente du partage définitif des biens, Madame [D] [E] aura la jouissance du véhicule Daewoo Matiz pendant la durée de la procédure et sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine, et à charge pour elle de régler l’assurance automobile correspondante,
– dit que, dans l’attente du partage définitif des biens, Monsieur [F] [W] aura la jouissance des véhicules Ope Astra et Chevrolet Pica pendant la durée de la procédure et sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine, et à charge pour lui de régler l’assurance automobile afférente,
– invité les parties à désigner dans les meilleurs délais un notaire de leur choix pour l’établissement d’un projet de compte, liquidation et partage de la communauté, qui en cas d’accord pourra être homologué par le juge du divorce,
– fixé à la somme mensuelle de 80 euros la pension alimentaire que Madame [D] [E] devra verser à Monsieur [F] [W], au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin, la condamnons au paiement de cette somme, outre l’indexation.

Par acte d’huissier délivré le 7 mars 2023, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [F] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir prononcer le divorce.

Monsieur [F] [W] a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état silencieuse du 4 avril 2023 et renvoyée à la demande des parties aux audiences de mise en état des 4 juillet 2023, 3 octobre 2023, 5 décembre 2023, 6 février 2024 et 16 avril 2024 afin que le dossier soit en état d’être jugé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. Les parties sollicitant que la procédure se déroule sans audience, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 15 mai 2024 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 juin 2024, prorogé jusqu’au 14 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions au fond communiquées par voie électronique le 2 février 2024, Madame [D] [E] demande au juge aux affaires familiales:

– de prononcer le divorce des époux [E]/[W] pour altération définitive du lien conjugal et de débouter Monsieur [F] [W] de sa demande de divorce pour faute ;

– d’ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;

– de l’autoriser à conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint ;

– de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux et concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 3 décembre 2020 ;

– d’inviter les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux et, si besoin, avec le concours d’un notaire ;

– de dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;

– de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

– de dire n’y avoir lieu d’ordonner une avance en capital à valoir sur les droits de l’époux dans la liquidation et le partage du régime matrimonial ;

– de condamner Monsieur [F] [W] à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de débouter Monsieur [F] [W] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

– de le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de signification de l’ordonnance de non-conciliation, celui du commandement de quitter les lieux délivré après celle-ci le 23 décembre 2020 et les démarches associées de notification, outre celui de la signification du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [E] expose qu’elle a dû faire délivrer à son conjoint un commandement de quitter les lieux, signifié le 23 décembre 2020 et que Monsieur [F] [W] a déménagé le 28 décembre 2020 . Elle indique que dans un souci de simplicité, d’apaisement et à défaut de tout accord pour l’établissement d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, elle a attendu deux années complètes pour solliciter le prononcé du divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil. S’agissant de la demande de divorce pour faute, formée par Monsieur [F] [W], elle indique que la séparation et son organisation ont été très difficiles, son conjoint jouant la carte d’une totale inertie et chacun demeurant inquiet sur la gestion du budget qui serait le sien. Elle indique que des contraintes morales lui ont été imposées dans l’intimité du foyer, avec un ressenti douloureux, motivant une prise en charge adaptée. Elle conteste les griefs invoqués à son encontre.

Madame [D] [E] sollicite la possibilité de continuer à user du nom patronymique de son époux, ce à quoi son conjoint s’oppose. Elle indique que le mariage a duré plusieurs décennies, que deux enfants sont issus de l’union et que même si elle demeure difficile, son activité professionnelle est celle d’assistante maternelle, pour laquelle elle est connue sous ce nom, notamment en « bouche à oreille », par les familles qui lui font confiance et qui doivent pouvoir prendre aisément contact avec elle.

S’agissant de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, Madame [D] [E] expose que son conjoint et elle ne possèdent pour ainsi dire aucun avoir bancaire ou financier ; qu’à l’actif de la communauté, figurent les lots de copropriété attachés à l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] ; qu’au titre du partage à venir, elle souhaite céder à son conjoint ou à tout tiers intéressé lesdits biens et droits immobiliers qui avaient été évalués à la somme de 60 à 65.000 € environ et plus récemment à la somme de 60.000 € environ.

S’agissant de la prestation compensatoire, Madame [D] [E] expose que pendant les années de mariage, il est constant qu’elle a bien moins capitalisé que son époux pour ses droits à la retraite. Elle ajoute qu’actuellement, les ressources et gains professionnels de Monsieur [F] [W] sont au moins deux fois supérieurs aux siens. Elle indique que malgré ces données, elle n’a pas sollicité de prestation compensatoire. S’agissant de la demande formée par Monsieur [F] [W], elle indique qu’en 2001, Monsieur [P] [E] a établi avec enfants, dont elle-même, un acte de donation-partage, chacun recueillant alors une somme de 150.000 francs en valeur, dans une opération qui portait sur un actif global de 450.000 francs. Elle indique qu’elle a reçu le bien qui devait constituer le domicile de sa famille et qu’elle occupe toujours [Adresse 7], bien évalué en 2001 à la somme de 450.000 Francs, d’où la mention dans la donation-partage d’un droit à soulte au bénéfice de ses frère et sœur et la prévision d’un paiement dans les mois qui suivaient. Elle précise que Monsieur [F] [W] est tout à fait étranger à cette opération qui a procuré à la famille un logement stable, sans lien avec des concessions que l’un ou l’autre aurait pu faire. Elle indique que le bien immobilier n’a pas aujourd’hui une valeur de l’ordre de 450.000 € mais, sauf à parfaire, de l’ordre de 200.000 € environ. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] aura l’occasion, au moment du partage, de faire valoir des droits à créance issus des investissements sur ce bien. Elle expose encore que les époux ont acquis il y a des années des lots de copropriété, dont un petit appartement que Monsieur [F] [W] occupe actuellement, bien évalué à 60 000 euros, ce dernier refusant la mise en vente de ce bien. Elle indique que son conjoint occupe gracieusement le petit appartement commun, et a ponctionné dans des conditions anormales sur le compte joint. Elle indique que Monsieur [F] [W] dispose d’un revenu annuel net théoriquement imposable de l’ordre de 22.000 €, soit 1.830 € par mois environ, voire plus en cas d’accomplissement d’heures de travail ou de missions particulières, en précisant qu’il est agent technique et fonctionnaire en mairie, avec un statut professionnel stable et des activités ordinaires pouvant ponctuellement être étendues. Elle rappelle qu’elle exerce une activité d’assistante maternelle pour un revenu annuel moyen de 8000 euros. Elle s’oppose en conséquence à la demande de prestation compensatoire.

Sur la demande de Monsieur [F] [W] de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, Madame [D] [E] indique que le fondement de la demande n’est pas clairement précisé. Elle indique qu’il n’entre pas en principe dans la compétence du juge du divorce d’allouer, avant même que n’ait été entreprises de quelconques opérations pour l’établissement d’un projet liquidatif, une provision à valoir sur les droits d’un époux. Elle ajoute qu’en outre, les circonstances du dossier ne s’y prêtent nullement puisqu’elle n’a pas conservé une épargne ou divers avoirs financiers, qu’elle ne dispose d’aucune somme qui permettrait une telle avance et que les droits de Monsieur [F] [W] dans la liquidation future du régime matrimonial, ne sont pas déterminés et ce dernier s’est d’ailleurs opposé à ce que l’appartement commun soit vendu, ce qui aurait pu laisser à chacun un budget un peu moins contraint.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [F] [W] demande au juge aux affaires familiales :

– de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondements des articles 242 et suivants du code civil,- de condamner Madame [D] [E] à lui payer une somme de 30000€ en réparation de la faute,

– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,

– de constater que Madame [D] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,

– de constater que le principe d’une prestation compensatoire existe à son profit,

– de fixer à la somme de 30 000 € le montant de la prestation compensatoire,

– de dire que Madame [D] [E] ne sera pas autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse,

– de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation,

– de lui allouer une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 40 000 €,

– de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter Madame [D] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [W] expose qu’il déplore que depuis les prémices de la procédure judiciaire la position adoptée par Madame [D] [E] qui a systématiquement consisté à s’ériger en victime des agissements délétères de son conjoint sans jamais apporter la moindre preuve de ses allégations. Il indique que son épouse a adopté pendant l’année qui a précédé la séparation du couple une attitude victimaire, de manière à porter atteinte à l’honorabilité de son conjoint. Il indique qu’un désaccord est né au sein du couple quant au petit ami de [I], leur fille, alors qu’il a voulu protéger sa famille tandis que Madame [D] [E] s’est rapprochée de la mère de ce petit ami, rentrant de moins en moins au domicile conjugal, négligeant son mari et son fils, mettant progressivement en cause son époux, ce qui a contribué à la dégradation de ce qui restait de la commune. Il indique que Madame [D] [E] a participé à la totale explosion de la cellule familiale, instrumentalisant ses enfants et leurs conjoints, de telle manière que la famille est aujourd’hui dévastée. Il indique qu’il s’est retrouvé acculé dans un état dépressif sévère, son épouse ayant porté atteinte à son intégrité psychique. Il indique que Madame [D] [E] a menti à son détriment, admettant dans un SMS en février 2023, que l’engagement de la procédure de divorce n’avait pas de lien avec le prétendu comportement de son conjoint, mais bien de la relation de ce dernier avec [J] [V]. Monsieur [F] [W] sollicite en conséquence que le divorce soit prononcé aux torts de Madame [D] [E] et la condamnation de cette dernière au versement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil.

S’agissant de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Monsieur [F] [W] indique qu’il entend formuler une observation tenant aux modalités de financement de l’ancien domicile conjugal, retenu comme un bien propre de Madame [D] [E] à hauteur de conciliation. Il indique que ce bien est issu d’une donation-partage intervenue pendant le mariage. Il indique que pour financer ce bien, les époux ont contracté un prêt, et l’ensemble des échéances ont été payées par la communauté pendant le mariage, ce dont la liquidation du régime communautaire devra tenir compte. Il ajoute qu’il a en outre agi devant les juridictions administratives pour contester sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale par le maire de [Localité 10], se voyant accorder des indemnités pour des salaires non versés pendant une période de 3 ans, soit une somme de 23 001,50€, touchée le 09 juillet 2014, sommes qui n’ont pas bénéficié à la communauté, puisque Madame [D] [E] a organisé la distraction des deux tiers des sommes versées d’une part vers son livret A, pour un montant de 7 500,00€, d’autre part vers son compte sur livret, pour un montant de 7 690,00€. Il indique qu’il convient de sécuriser sa position et les droits qu’il tient du régime de communauté légale. Il indique que le bien immobilier est aujourd’hui évalué à 300000 €, et dans cette perspective, une provision soit lui être accordée à hauteur de 40 000,00€.

S’agissant de la prestation compensatoire, Monsieur [F] [W] expose que le divorce a entraîné une baisse considérable de son niveau de vie. Il indique qu’il a vécu 35 ans au sein du domicile conjugal qu’il a largement contribué à financer, à embellir et à meubler. Il ajoute que son niveau de vie a été durablement affecté lorsqu’il a dû résider dans le petit studio appartenant à la communauté situé [Adresse 6], ce qu’il a vécu comme une forme de déclassement. Il indique que le mariage a duré près de 40 ans.

Monsieur [F] [W] indique qu’il s’oppose à ce que Madame [D] [E] conserve l’usage de son nom d’épouse. Il précise que les enfants sont grands, que Madame [D] [E] ne justifie d’aucun attachement particulier à ce nom, le seul fait qu’elle ait développé son activité d’assistante maternelle sous ce nom n’est évidemment pas suffisant.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs

Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [D] [E] ;

Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]

Et de

Monsieur [F], [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [F] [W] de ses demandes de dommages-intérêts, de prestation compensatoire et d’avance sur sa part de communauté ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 décembre 2020 ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Autorise Madame [D] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [W] et Madame [D] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacun des parties assumera la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon