L’Essentiel :
Contexte du LitigeLe litige concerne un couple marié, une épouse et un époux, unis sous le régime de la séparation de biens. En juin 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation en décembre 2023. Décisions du JugeLe juge a constaté la résidence séparée des époux depuis décembre 2022 et leur accord sur la déclaration séparée de leurs revenus. Il a rejeté la demande de l’épouse concernant le devoir de secours et a convenu d’une médiation familiale. Concernant l’enfant, la résidence a été fixée chez le père, avec un droit de visite libre pour la mère. |
Contexte du LitigeLe litige concerne un couple marié, une épouse et un époux, qui se sont unis le 27 novembre 2004 sous le régime de la séparation de biens. De leur union est née une enfant mineure. En juin 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation en décembre 2023. Décisions du JugeLe juge a constaté plusieurs éléments, notamment la résidence séparée des époux depuis décembre 2022 et leur accord sur la déclaration séparée de leurs revenus. Il a également rejeté la demande de l’épouse concernant le devoir de secours et a convenu d’une médiation familiale. Concernant l’enfant, le juge a fixé sa résidence chez le père et a établi un droit de visite libre pour la mère, tout en constatant que le père prendrait en charge l’intégralité des frais liés à l’enfant. Demandes des ÉpouxLes époux ont formulé des demandes au juge, incluant la prononciation du divorce, la mention du jugement sur leurs actes d’état civil, et la perte de l’usage du nom de l’époux par l’épouse. Ils ont également convenu de ne pas demander de prestation compensatoire et de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. Motivation de la DécisionLe juge a prononcé le divorce en se basant sur l’accord des époux concernant la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci. Il a fixé la date d’effet du divorce au jour de la demande et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. Les époux ont été invités à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Conséquences pour l’EnfantConcernant l’enfant, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. La résidence de l’enfant a été fixée chez le père, avec un droit de visite libre pour la mère. Les parents se sont également accordés pour que la mère soit dispensée de toute contribution à l’entretien de l’enfant, le père prenant en charge tous les frais. Mesures AccessoiresLes dépens de la procédure seront à la charge de chaque partie, et les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et sera notifié pour être exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le prononcé du divorceLe divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, selon les articles 233 et 234 du Code Civil. Ces articles stipulent que le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci. En l’espèce, les époux ont annexé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de leur main et contresignée par leur avocat respectif. Le juge, ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, prononce donc le divorce conformément aux articles précités. Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biensL’article 262-1 du Code Civil précise que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf demande contraire d’un des époux. Dans cette affaire, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. Ainsi, les effets patrimoniaux du divorce seront reportés à cette date, conformément à la demande des parties. Sur l’usage du nom du conjointL’article 264 du Code Civil stipule qu’en principe, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce. Toutefois, un époux peut conserver l’usage du nom de l’autre avec son accord ou celui du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier. Dans cette affaire, la partie demanderesse ne sollicite pas cette exception. Par conséquent, elle reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniauxL’article 265 du Code Civil indique que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, il n’y a pas de volonté contraire exprimée par l’époux. Ainsi, le prononcé du divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article précité. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniauxL’article 267 du Code Civil, modifié par l’ordonnance n°2015-1288, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties doivent procéder amiablement à cette liquidation, en cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Les époux demandent au juge de leur donner acte qu’ils ont formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux. Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur les mesures relatives à l’enfant mineurL’article 373-2-6 du Code Civil stipule que le juge aux affaires familiales doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Les accords parentaux sont prioritaires, et en cas de désaccord, le juge se réfère à divers éléments pour statuer. En l’espèce, l’enfant n’a pas sollicité son audition par le juge. Les parents exercent en commun l’autorité parentale, et la résidence de l’enfant est fixée chez le père, conformément à l’accord des parties. Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parentL’article 373-2 du Code Civil impose à chaque parent de maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Le juge statue sur les modalités du droit de visite lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents. Dans cette affaire, il est convenu que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantLes articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code Civil stipulent que chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de leurs ressources. Les parents s’accordent pour que la mère soit dispensée de cette contribution, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais liés à l’enfant, y compris les frais exceptionnels. Cette demande est acceptée par le juge. Sur les dépensL’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que, en cas de divorce accepté, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Dans cette affaire, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l’exécution provisoireL’article 1074-1 du Code de procédure civile précise que les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf pour les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. Ainsi, ces mesures sont exécutoires de droit à titre provisoire, tandis que pour le surplus, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. |
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/05040 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZM
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[L] [W] [P] épouse [R]
C/
[H] [Z] [G] [R]
DEMANDEUR
Madame [L] [W] [P] épouse [R]
3B cours Napoléon Bonaparte
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Elodie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [G] [R]
7 rue Laure Fiot
92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] se sont mariés le 27 novembre 2004 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 novembre 2004 par Maître [B], notaire à Asnières-sur-Seine, instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue une enfant : [X] [R], née le 27 avril 2007 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Le 6 juin 2023, Madame [W] [P] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [R], sans en indiquer le fondement, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Par ordonnance d’orientation en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-Constaté qu’[X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
-Constaté la résidence séparée des époux depuis le 14 décembre 2022,
-Constaté l’accord des époux pour déclarer séparément leurs revenus et payer séparément leurs impôts,
-Rejeté la demande formulée par Madame [W] [P] au titre du devoir de secours,
-Constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
-Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et Madame [W] [P] à l’égard de l’enfant ;
-Fixé la résidence de l’enfant chez le père, Monsieur [R],
-Fixé un droit de visite et d’hébergement libre de la mère à l’égard d’[X], à organiser en accord entre les parents et avec l’adolescente,
-Constaté que les parties s’entendent pour que la mère soit dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais de l’enfant,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 avril 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions concordantes, Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] demandent au juge de :
• PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
• JUGER que Madame [W] [P] perdra l’usage du nom de l’époux,
• FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du jour de la demande en divorce,
• DONNER ACTE aux époux de ce qu’ils ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
• JUGER que le jugement de divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
• CONSTATER l’accord des époux sur l’absence de toute prestation compensatoire,
• JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur continuera d’être exercée en commun par les deux parents,
• MAINTENIR la résidence de l’enfant chez le père,
• JUGER que Madame [W] [P] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[X],
• JUGER que Monsieur [R] assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, et dispenser la mère de toute contribution, y compris s’agissant des frais exceptionnels,
• JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les époux ont annexé à leurs conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 avril 2024, signée de leur main et contresignée par leur avocat respectif.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent du juge qu’il reporte la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [L] [W] [P] ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, les époux demandent au juge de leur donner acte qu’ils ont formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « prendre acte de l’absence de demande de prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT:
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, [X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant mineure, née pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez le père, conformément à ce qui a été décidé à titre provisoire par le juge de la mise en état. Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt d’[X].
Par conséquent, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez Monsieur [H], [Z], [G] [R].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, il convient d’entériner l’accord des parents aux termes duquel la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[X], qui apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière compte tenu de son âge, majeure sous peu, et des relations mère/fille.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la mère soit dispensée de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[X] et que le père prenne en charge l’intégralité des frais exposés pour l’enfant, y compris les frais exceptionnels (notamment frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire).
En l’absence d’élément nouveau concernant leur situation respective depuis l’ordonnance d’orientation, il sera fait droit à leur demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe:
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 6 juin 2023,
VU l’ordonnance d’orientation du 6 février 2024,
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [L] [W] [P]
Née 20 octobre 1976 à Petropolis (Brésil)
Et de
Monsieur [H], [Z], [G] [R]
Né le 23 septembre 1943 à Paris (2ème)
Mariés le 27 novembre 2004 à Asnières-sur-Seine (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 6 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [L] [W] [P] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE qu’[X] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Madame [L] [W] [P] et Monsieur [H], [Z], [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [H], [Z], [G] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE un droit de visite et d’hébergement libre de la mère à l’égard d’[X], à organiser en accord entre les parents et avec l’adolescente,
CONSTATE que les parties s’entendent pour que la mère soit dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais de l’enfant, y compris les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire) ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N.CLAIRE S.MONTEILLET
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