Divorce et modalités parentales : Questions / Réponses juridiques

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Divorce et modalités parentales : Questions / Réponses juridiques

Le litige concerne un couple marié, une épouse et un époux, unis sous le régime de la séparation de biens. En juin 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce. Le juge a constaté la séparation des époux et a rejeté la demande de devoir de secours. La résidence de l’enfant a été fixée chez le père, avec un droit de visite libre pour la mère, qui ne contribuera pas aux frais liés à l’enfant. Les deux parties ont demandé le prononcé du divorce et convenu de l’absence de prestation compensatoire, tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale.. Consulter la source documentaire.

Sur le prononcé du divorce

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, selon les articles 233 et 234 du Code Civil. Ces articles stipulent que le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci.

En l’espèce, les époux ont annexé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de leur main et contresignée par leur avocat respectif.

Le juge, ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, prononce donc le divorce conformément aux articles précités.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

L’article 262-1 du Code Civil précise que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf demande contraire d’un époux.

Dans cette affaire, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, soit le 6 juin 2023.

Le juge accède à cette demande, reportant ainsi les effets patrimoniaux du divorce à cette date.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code Civil stipule qu’en principe, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce. Toutefois, un époux peut conserver l’usage du nom de l’autre avec son accord ou celui du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier.

Dans cette affaire, l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Par conséquent, elle reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

L’article 265 du Code Civil indique que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, il n’y a pas de volonté contraire exprimée par l’époux. Ainsi, le juge constate que le prononcé du divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du Code Civil précise que le juge ne doit plus ordonner la liquidation du régime matrimonial. Les parties doivent procéder amiablement à cette liquidation, en cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

Les époux demandent au juge de leur donner acte qu’ils ont formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux.

Le juge rappelle que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

L’article 373-2-6 du Code Civil stipule que le juge aux affaires familiales doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le juge constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Les articles 373-2 et suivants du Code Civil prévoient que la résidence de l’enfant peut être fixée chez l’un des parents ou en alternance.

Dans cette affaire, les parents s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée chez le père, ce qui est entériné par le juge.

Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent

L’article 373-2 du Code Civil impose que chaque parent maintienne des relations personnelles avec l’enfant.

Le juge entérine l’accord des parents selon lequel la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code Civil stipulent que chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Les parents s’accordent pour que la mère soit dispensée de cette contribution, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais de l’enfant.

Le juge fait droit à cette demande.

Sur les dépens

L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que, en cas de divorce accepté, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.

Dans cette affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’article 1074-1 du Code de procédure civile précise que les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas exécutoires à titre provisoire, sauf pour les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant.

Le juge rappelle que ces mesures sont exécutoires de droit à titre provisoire.


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