Divorce et modalités parentales : Questions / Réponses juridiques

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Divorce et modalités parentales : Questions / Réponses juridiques

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié, une épouse et un époux, unis sous le régime de la séparation de biens. En juin 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation en décembre 2023.

Décisions du Juge

Le juge a constaté la résidence séparée des époux depuis décembre 2022 et leur accord sur la déclaration séparée de leurs revenus. Il a rejeté la demande de l’épouse concernant le devoir de secours et a convenu d’une médiation familiale. Concernant l’enfant, la résidence a été fixée chez le père, avec un droit de visite libre pour la mère.. Consulter la source documentaire.

Sur le prononcé du divorce

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, selon les articles 233 et 234 du Code Civil. Ces articles stipulent que le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci.

En l’espèce, les époux ont annexé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de leur main et contresignée par leur avocat respectif.

Le juge, ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, prononce donc le divorce conformément aux articles précités.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

L’article 262-1 du Code Civil précise que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf demande contraire d’un des époux.

Dans cette affaire, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.

Ainsi, les effets patrimoniaux du divorce seront reportés à cette date, conformément à la demande des parties.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code Civil stipule qu’en principe, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce. Toutefois, un époux peut conserver l’usage du nom de l’autre avec son accord ou celui du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier.

Dans cette affaire, la partie demanderesse ne sollicite pas cette exception. Par conséquent, elle reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

L’article 265 du Code Civil indique que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, il n’y a pas de volonté contraire exprimée par l’époux. Ainsi, le prononcé du divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article précité.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du Code Civil, modifié par l’ordonnance n°2015-1288, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties doivent procéder amiablement à cette liquidation, en cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

Les époux demandent au juge de leur donner acte qu’ils ont formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux. Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

L’article 373-2-6 du Code Civil stipule que le juge aux affaires familiales doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Les accords parentaux sont prioritaires, et en cas de désaccord, le juge se réfère à divers éléments pour statuer.

En l’espèce, l’enfant n’a pas sollicité son audition par le juge. Les parents exercent en commun l’autorité parentale, et la résidence de l’enfant est fixée chez le père, conformément à l’accord des parties.

Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent

L’article 373-2 du Code Civil impose à chaque parent de maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Le juge statue sur les modalités du droit de visite lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents.

Dans cette affaire, il est convenu que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code Civil stipulent que chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de leurs ressources.

Les parents s’accordent pour que la mère soit dispensée de cette contribution, et que le père prenne en charge l’intégralité des frais liés à l’enfant, y compris les frais exceptionnels. Cette demande est acceptée par le juge.

Sur les dépens

L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que, en cas de divorce accepté, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Dans cette affaire, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’article 1074-1 du Code de procédure civile précise que les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf pour les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant.

Ainsi, ces mesures sont exécutoires de droit à titre provisoire, tandis que pour le surplus, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.


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