Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation des biens et des droits des époux

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Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation des biens et des droits des époux

L’Essentiel : Madame [R] [I] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11]. Leur union, régie par un contrat de séparation de biens, a donné naissance à deux enfants. Le 15 septembre 2023, Madame [R] [I] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce. Le juge a pris des mesures provisoires le 15 mars 2024, attribuant la jouissance du logement à Madame [R] [I]. Le 27 juin 2024, elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a été prononcé le 3 janvier 2025, fixant les effets du divorce au 6 mars 2023.

Contexte du mariage

Madame [R] [I] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (86 – Vienne). Leur union a été précédée d’un contrat de séparation de biens établi le 12 mai 2010 par Maître [B], notaire à [Localité 12] (86 – Vienne). Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de ce mariage : [M] [F], né le [Date naissance 5] 1999, et [V] [F], née le [Date naissance 6] 2001.

Demande de divorce

Le 15 septembre 2023, Madame [R] [I] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, où les époux ont confirmé leur souhait d’établir des mesures provisoires.

Mesures provisoires

Le 15 mars 2024, le juge a pris plusieurs mesures provisoires, constatant que les époux résidaient séparément depuis le 6 mars 2023. Il a interdit à chacun de troubler l’autre dans sa résidence, ordonné la remise des effets personnels, et attribué la jouissance du logement familial à Madame [R] [I], qui doit en assumer les frais. Les époux ont été invités à partager amiablement le mobilier, tandis que d’autres demandes de Madame [R] [I] ont été déboutées.

Conclusions des époux

Le 27 juin 2024, Madame [R] [I] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance. Elle a également souhaité que les effets du divorce soient fixés au 6 mars 2023. De son côté, Monsieur [U] [F] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 10 octobre 2024.

Clôture de l’instruction et jugement

Le 14 novembre 2024, le juge a clôturé l’instruction et fixé l’audience au 25 novembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 3 janvier 2025. Le jugement a été prononcé publiquement, statuant sur le divorce des époux et ordonnant l’inscription de la mention du divorce en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Décisions finales

Le juge a fixé la date des effets du divorce au 6 mars 2023, a rappelé la révocation des avantages matrimoniaux, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et les dépens ont été partagés également entre elles. Le juge a également souligné l’importance de la médiation familiale en cas de nouvelles difficultés.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, qui régissent les conditions et les procédures de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’article 237 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cette disposition implique que l’un des époux peut initier la procédure de divorce si la relation est devenue insoutenable, ce qui est le cas ici, puisque les époux ont déclaré résider séparément depuis le 6 mars 2023.

En outre, l’article 262-1 du Code civil précise que :

« Les effets du divorce sont fixés à la date de l’assignation en divorce, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, la date des effets du divorce a été fixée au 6 mars 2023, conformément à la demande des époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 265, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par un contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés par le divorce, sauf si des dispositions spécifiques ont été prises.

Dans le cas présent, le juge a rappelé cette disposition, indiquant que les parties doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui implique un partage des biens acquis durant le mariage.

Quelles mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales ?

Le juge aux affaires familiales a pris plusieurs mesures provisoires, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, qui permettent de statuer sur des mesures urgentes pendant la procédure de divorce.

Parmi ces mesures, on trouve :

– La défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, ce qui est prévu par l’article 220 du Code civil, qui stipule que :

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

– L’attribution de la jouissance onéreuse du logement familial à Madame [R] [I], avec l’obligation de régler les charges courantes, ce qui est en ligne avec l’article 271 du Code civil, qui précise que :

« Le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial. »

Ces mesures visent à protéger les droits et les intérêts des époux pendant la durée de la procédure de divorce.

Comment se déroule la procédure de divorce et quelles sont les étapes clés ?

La procédure de divorce se déroule en plusieurs étapes, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil et aux règles de procédure civile.

1. **Assignation en divorce** : Madame [R] [I] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce par acte de commissaire de justice, ce qui est une étape essentielle pour initier la procédure.

2. **Audience d’orientation et mesures provisoires** : Lors de l’audience du 12 février 2024, les époux ont confirmé leur souhait de statuer sur des mesures provisoires, ce qui a conduit à l’ordonnance du 15 mars 2024.

3. **Clôture de l’instruction** : Le juge a procédé à la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 novembre 2024, marquant la fin de la phase de collecte des preuves et des arguments.

4. **Audience de jugement** : La date de l’audience de jugement a été fixée au 25 novembre 2024, où le juge a examiné les demandes des parties.

5. **Prononcé du divorce** : Le divorce a été prononcé par jugement contradictoire, avec mention des effets du divorce et des conséquences sur le régime matrimonial.

Ces étapes sont cruciales pour garantir que les droits de chaque partie soient respectés tout au long de la procédure.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02353 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCI5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 Janvier 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [R], [J] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [U], [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Ludovic DOUSSET
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Ludovic DOUSSET

N° RG 23/02353 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCI5

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [I] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne).
L’union a été précédée d’un contrat de séparation de biens conclu le 12 mai 2010 auprès de Maître [B], notaire à [Localité 12] (86 – Vienne).

Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
– [M] [F], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (86 – Vienne) ;
– [V] [F], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 9] (86 – Vienne).

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [U] [F] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d’une demande en divorce, sans en préciser le fondement.

L’affaire a initialement été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et examinée.

Au cours de cette audience, à laquelle Madame [R] [I] a comparu, les époux ont confirmé qu’ils souhaitaient qu’il soit statué sur des mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment pris les mesures provisoires suivantes, à compter de l’assignation délivrée le 15 septembre 2023 :
Concernant les époux :
– constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 06 mars 2023 ;
– fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
– attribué la jouissance onéreuse du logement familial à Madame [R] [I], à charge pour elle de régler tous les frais liés à son occupation, notamment les charges courantes et afférentes, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
– enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
– débouté Madame [R] [I] de sa demande de gérer seule l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9] ;
– débouté Madame [R] [I] de sa demande de gérer seule les biens en indivision ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Et, statuant sur l’orientation de la procédure :
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 06 juin 2024 ;
– réservé les dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
– prononcer le divorce entre Madame [R] [I] et Monsieur [U] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
– ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, à savoir pour Madame [R] [I] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], et pour Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] ;
– fixer la date des effets du divorce au 6 mars 2023 en application de l’article 262-1 du code civil ;
En tout état de cause :
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [F] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
– Prononcer le divorce d’entre M. [U] [F] et Mme [R] [I] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé par l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (Vienne) le 19 juin 2010 ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux nés, savoir :
-Monsieur [U] [P] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Vienne) ;
-Madame [R] [J] [I] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (Vienne) ;
– fixer au 06 mars 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;
En tout état de cause :
– condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 25 novembre 2024.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 03 janvier 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [R], [J] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (86 – Vienne) ;

et

Monsieur [U], [P] [F], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (86 – Vienne) ;

qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 mars 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation de Madame [R] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN V. CLUZEL


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