Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale et parentale

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Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale et parentale

L’Essentiel : Madame [N] [R] et Monsieur [I] [B] [V] se sont mariés en 2014 et ont trois enfants. Le 5 octobre 2023, Madame [N] a demandé le divorce, suivi d’une audience le 20 décembre. Le 24 janvier 2024, le juge a attribué la résidence des enfants à Madame [N] et a fixé une pension alimentaire. Dans ses conclusions de juillet 2024, elle a demandé le prononcé du divorce et une prestation compensatoire de 20 000 euros. Monsieur [I] a contesté cette demande et a demandé la suppression de la pension. Le tribunal a finalement prononcé le divorce le 22 janvier 2025.

Contexte du mariage

Madame [N] [R], née en 1978, et Monsieur [I] [B] [V], né en 1976, se sont mariés en 2014 sans contrat préalable. Ils ont trois enfants : [Z], [F], et [J].

Demande de divorce

Le 5 octobre 2023, Madame [N] [R] a assigné Monsieur [I] [B] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation a eu lieu le 20 décembre 2023.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 24 janvier 2024, le juge a constaté la séparation des époux et a pris plusieurs mesures, notamment l’attribution de la résidence habituelle des enfants à Madame [N] [R] et l’octroi d’une pension alimentaire de 120 euros par mois à son profit.

Conclusions de Madame [N] [R]

Dans ses conclusions du 30 juillet 2024, Madame [N] [R] a demandé le prononcé du divorce, la confirmation des mesures provisoires, une prestation compensatoire de 20 000 euros, et d’autres demandes financières.

Conclusions de Monsieur [I] [B] [V]

Monsieur [I] [B] [V] a, dans ses conclusions du 1er juillet 2024, demandé la constatation de sa demande en divorce, la suppression de la pension alimentaire, et a contesté la demande de prestation compensatoire.

État de l’affaire

L’affaire a été mise en état d’être jugée le 8 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024, avec une décision prévue pour le 22 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce des époux, a fixé la prestation compensatoire à 14 000 euros, et a confirmé que l’autorité parentale sur [F] et [J] est exercée exclusivement par Madame [N] [R]. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, avec un droit de visite pour Monsieur [I] [B] [V].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale selon le Code civil ?

Le divorce a des conséquences significatives sur l’autorité parentale, qui est régie par les articles 372 et suivants du Code civil.

L’article 372 stipule que :

« L’autorité parentale appartient aux père et mère. Elle s’exerce sans violence et dans l’intérêt de l’enfant. »

Cela signifie que, même après le divorce, les deux parents conservent des droits et des devoirs envers leurs enfants.

Cependant, dans le cas présent, le jugement a décidé que l’autorité parentale sur les enfants [F] et [J] est exercée exclusivement par Madame [N] [R].

Cela implique que Madame [N] [R] a le droit de prendre toutes les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être des enfants, tandis que Monsieur [I] [B] [V] conserve un droit de surveillance et d’information.

L’article 373-2 précise que :

« Les parents doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives. Tout changement de résidence doit être signalé à l’autre parent dans le délai d’un mois. »

En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions pénales peuvent être appliquées, comme mentionné dans les articles 227-4 et 227-6 du Code pénal.

Quelles sont les modalités de la pension alimentaire après le divorce ?

La pension alimentaire est régie par les articles 371-2 et 373-2 du Code civil, qui stipulent que chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en fonction de ses ressources.

L’article 371-2 précise que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans le jugement, il a été décidé que Monsieur [I] [B] [V] devra verser à Madame [N] [R] une pension alimentaire de 110 € par mois et par enfant pour [Z], [F] et [J].

Cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité, et elle peut être prolongée si les enfants poursuivent des études et ne peuvent subvenir à leurs besoins.

L’article 373-2 précise également que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois. »

En cas de défaillance dans le paiement, le créancier peut recourir à des voies d’exécution, comme la saisie-arrêt ou le recouvrement public.

Quelles sont les implications de la prestation compensatoire dans le cadre du divorce ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil.

L’article 270 stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que, lors du divorce, les époux perdent les avantages liés à leur mariage, et la prestation compensatoire vise à compenser la disparité que le divorce peut créer dans leurs conditions de vie respectives.

Dans ce cas, le jugement a condamné Monsieur [I] [B] [V] à verser à Madame [N] [R] une somme de 14 000 € au titre de la prestation compensatoire.

L’article 271 précise que :

« La prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre époux. »

Cela implique que le juge a évalué les besoins de Madame [N] [R] et les ressources de Monsieur [I] [B] [V] pour déterminer le montant de la prestation.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?

Les conséquences du divorce sur le nom marital sont régies par l’article 220 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit de l’usage du nom de l’autre époux. »

Ainsi, après le divorce, chaque époux perd le droit d’utiliser le nom de l’autre.

Dans le jugement, il a été rappelé que Madame [N] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital, ce qui signifie qu’elle retrouvera son nom de naissance.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage.

Il est important de noter que cette perte de l’usage du nom marital est automatique et ne nécessite pas de formalité supplémentaire.

JUGEMENT

DU : 22 Janvier 2025
—————————

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[R]
C/
[V]

Répertoire Général

N° RG 23/03073 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWAI
————————–

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
———————————————————————————————

J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

——————————————————————————————

Dans l’affaire opposant :

Madame [N] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 9]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-3448 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparante et concluante par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

– A –

Monsieur [I] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (SARTHE)
[Adresse 8]
[Localité 7]

Comparant et concluant par la SCP LUSSON ET CATILLION avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Novembre 2024 devant :

– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (PAS DE CALAIS), de nationalité française et Monsieur [I] [B] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (SARTHE) se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAINE ET LOIRE) sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants :
– [Z], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11],
– [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11],
– [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11].

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la dernière décision en matière d’assistance éducative a été consultée.

Par acte du 5 octobre 2023 déposé au greffe le 16 octobre 2023, Madame [N] [R] a assigné Monsieur [I] [B] [V], en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 20 décembre 2023.

Par ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2024 , le Juge de la Mise en Etat a :

– constaté que les époux résident séparément ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est;
– ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
– dit que Monsieur [I] [B] [V], devra verser à Madame [N] [R] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 120 euros au titre du devoir de secours, au besoin l’y a condamné ;
– dit que cette pension alimentaire est due à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ,

– dit que l’autorité parentale sur [F] et [J] est exercée exclusivement par Madame [N] [R] ;
– fixé la résidence habituelle de [F] et [J] au domicile de leur mère Madame [N] [R] ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [B] [V] au profit de [F] et [J] ;

– débouté Monsieur [I] [B] [V] de sa demande d’entretien téléphonique avec [F] et [J] ;
– condamné Monsieur [I] [B] [V] à payer à Madame [N] [R] la somme de 120 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [V], [F] [V] et [J] [V] .

Par conclusions du 30 juillet 2024 , Madame [N] [R] sollicite de voir :
– prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
– confirmer les mesures provisoires concernant les enfants,
– condamner la partie défenderesse à payer à la partie concluante une prestation compensatoire de 20.000 €,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
– condamner la partie défenderesse à payer à la partie concluante la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente;
– et dire que, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître d’HELLENCOURT pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
– ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Par conclusions du 1er juillet 2024 , Monsieur [I] [B] [V] sollicite de voir :
– constater que Monsieur [V] se rapporte à justice quant à la demande principale en divorce de Madame [R] ,
– rappeler que Madame [V]-[R] ne conservera pas l’usage du nom marital,
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux
– supprimer à compter de la signification des présentes la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur pour l’entretien et l’éducation des enfants,
-en cas de débouté de la demande en divorce de Madame, supprimer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ,
-débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, celle-ci ayant été par ailleurs admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle comme indiqué en tête de ses écritures,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 27 novembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce de

Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (PAS DE CALAIS)

Monsieur [I] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (SARTHE)

mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAINE ET LOIRE) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 14] (MAINE ET LOIRE) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en divorce, soit le 5 octobre 2023;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [I] [B] [V] versera à Madame [N] [R] la somme de 14 000 euros au titre de la prestation compensatoire  ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que l’autorité parentale sur [F] et [J] est exercée exclusivement par Madame [N] [R] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, Madame [N] [R] doit :
– prendre les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale :
conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant;doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;

FIXE la résidence habituelle de [F] et [J] au domicile de leur mère Madame [N] [R] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [B] [V] au profit de [F] et [J] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] [V] à payer à Madame [N] [R] la somme de 110 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [V], [F] [V] et [J] [V] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [F] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [B] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru le jour de la présente décision)

(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE  que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE  les dépens à la charge du demandeur ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants chargé du dossier ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON


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