Conséquences juridiques du divorce et de la liquidation des biens conjugaux

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Conséquences juridiques du divorce et de la liquidation des biens conjugaux

L’Essentiel : Monsieur [B] [G] et Madame [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 en Algérie. Sans enfants, leur union a pris fin par une procédure de divorce engagée par Monsieur [B] [G] en octobre et décembre 2023. Lors de l’audience du 6 mars 2024, il a renoncé aux mesures provisoires. Dans ses conclusions du 22 avril 2024, il a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du divorce en marge des actes d’état civil, et la perte de l’usage du nom marital pour Madame [F] [D]. Le jugement a été prononcé le 3 juin 2024.

Contexte du mariage

Monsieur [B] [G] et Madame [F] [D] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 6] en Algérie. Leur union n’a pas donné naissance à des enfants.

Procédure de divorce

Le 18 octobre et le 18 décembre 2023, Monsieur [B] [G] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de Madame [F] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 6 mars 2024, il a renoncé aux mesures provisoires, et l’affaire a été renvoyée pour mise en état.

Demandes de Monsieur [B] [G]

Dans ses conclusions du 22 avril 2024, Monsieur [B] [G] a formulé plusieurs demandes au juge, incluant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du divorce en marge des actes d’état civil, et la déclaration de sa demande recevable. Il a également demandé que Madame [F] [D] perde l’usage du nom marital et que la date des effets du divorce soit fixée au 18 octobre 2023.

Réaction de Madame [F] [D]

Bien que régulièrement citée, Madame [F] [D] n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à ce que le jugement soit réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 3 juin 2024, et l’audience de plaidoiries a été programmée pour le 14 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, constatant sa compétence et prononçant le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil et a rappelé aux époux leur obligation de liquider leur communauté. La date des effets du divorce a été fixée au 18 octobre 2023, et le juge a également précisé que chacun des époux perdrait l’usage du nom de l’autre après le divorce.

Conclusion de la décision

Monsieur [B] [G] a été débouté de toute demande supplémentaire, et il a été condamné aux dépens. Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire de la décision, qui sera signifiée par voie de commissaire de justice. La décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois suivant sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du licenciement pour motif économique selon le Code du travail ?

Le licenciement pour motif économique est régi par l’article L. 1233-3 du Code du travail, qui stipule que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »

Ainsi, pour qu’un licenciement soit considéré comme économique, il doit être justifié par des raisons qui ne sont pas liées à la personne du salarié, mais plutôt à des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.

Il est également précisé que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée, ce qui implique une analyse des performances économiques de l’entreprise dans son secteur spécifique.

Comment se détermine le périmètre du secteur d’activité pour apprécier les difficultés économiques ?

La détermination du périmètre du secteur d’activité est cruciale pour apprécier les difficultés économiques. Dans cette affaire, la SA EGIS EAU soutient qu’elle constitue un secteur d’activité à part entière au sein du groupe EGIS, spécifiquement dans le domaine de l’eau.

La jurisprudence indique que le secteur d’activité est caractérisé par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution.

Il est donc essentiel de considérer si les activités de l’entreprise peuvent être isolées des autres activités du groupe. Dans ce cas, la cour a conclu qu’il existait un secteur d’activité pertinent relatif aux eaux urbaines, industrielles et fluviales, ce qui a permis d’évaluer les difficultés économiques de la SA EGIS EAU dans un cadre approprié.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de reclassement lors d’un licenciement économique ?

L’employeur a une obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique, qui est prévue par l’article L. 1233-4 du Code du travail. Cet article stipule que :

« L’employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, un ou plusieurs postes de travail disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, correspondant à ses compétences. »

Dans cette affaire, il n’est pas contesté que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Cela signifie que la SA EGIS EAU a dû démontrer qu’elle avait exploré toutes les options possibles pour maintenir le salarié dans l’entreprise avant de procéder à son licenciement.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-2 du Code du travail prévoit que le salarié peut demander des dommages et intérêts. Cet article précise que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. »

Dans le cas présent, le conseil de prud’hommes a initialement condamné la SA EGIS EAU à verser des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation et d’adaptation à l’emploi ?

L’employeur a une obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, qui est inscrite dans l’article L. 6321-1 du Code du travail. Cet article stipule que :

« L’employeur doit veiller à ce que les salariés bénéficient d’une formation professionnelle continue leur permettant de s’adapter à leur poste de travail et d’évoluer dans leur carrière. »

Dans cette affaire, la salariée a reproché à son employeur de ne pas avoir respecté cette obligation, arguant qu’elle n’avait bénéficié que de peu de jours de formation durant sa carrière. Toutefois, la cour a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation, car la salariée avait suivi plusieurs formations et n’avait pas démontré en quoi l’absence de certaines formations lui avait causé un préjudice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 – DIV

Affaire :

[B] [G]

C/

[F] [D] épouse [G]

N° RG 23/04811 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI67

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

1 FE avocat
1 CD

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]

[Adresse 1]
[Localité 4]

DEMANDEUR : représenté par Maître Karima TAOUIL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

Madame [F] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]
[Localité 4]

DEFENDERESSE : non représentée

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [G] et Madame [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Algérie).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par actes délivrés les 18 octobre et 18 décembre 2023, Monsieur [B] [G] a assigné Madame [F] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

À l’audience du 6 mars 2024, Monsieur [B] [G] a renoncé aux mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [G] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire n’y avoir lieu à liquidation,
– juger que Madame [F] [D] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 octobre 2023,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
– dire que chacune des parties conservera ses frais d’instance et ses dépens.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023 à étude, Madame [F] [D] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023 par Monsieur [B] [G] ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (Algérie)

et de

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (75)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 18 octobre 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,


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