Divorce et liquidation des biens : enjeux et procédures en cours

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Divorce et liquidation des biens : enjeux et procédures en cours

L’Essentiel : Le mariage entre Monsieur [T] [O] et Madame [N] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2017 en Algérie, sans contrat. Madame [N] [S] a demandé le divorce le 29 décembre 2023, invoquant l’article 237 du Code civil. L’audience d’orientation a eu lieu le 17 juin 2024, avec un renvoi au 18 novembre 2024. À cette date, l’épouse a renoncé aux mesures provisoires et a demandé le prononcé du divorce, effectif au 8 novembre 2021. Le jugement du 16 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonné l’attribution d’un bien immobilier à Madame [N] [S].

Contexte du mariage

Le mariage entre Monsieur [T] [O] et Madame [N] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] en Algérie, sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 5 mars 2019. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce le 29 décembre 2023, en se basant sur l’article 237 du Code civil, tout en formulant des demandes de mesures provisoires. Monsieur [T] [O] n’a pas constitué avocat et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à son domicile.

Audiences et décisions

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation le 17 juin 2024, puis renvoyée au 18 novembre 2024 pour que l’épouse puisse citer l’époux sur son lieu de travail. À cette audience, l’épouse a renoncé à demander des mesures provisoires. Elle a demandé au juge de prononcer le divorce, de fixer la date des effets du divorce au 8 novembre 2021, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, et d’attribuer préférentiellement un bien immobilier à son profit.

Jugement rendu

Le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce concernant les biens ont été reportés au 8 novembre 2021. Le jugement a également rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et a ordonné l’attribution préférentielle d’un bien immobilier à Madame [N] [S].

Conséquences et obligations

Le jugement stipule que Madame [N] [S] perd l’usage du nom de son conjoint et que les opérations de partage amiable doivent être régies par les articles du Code civil et du Code de procédure civile. En cas d’échec du partage amiable, une assignation devra être faite avec un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Enfin, Madame [N] [S] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. »

Cette disposition permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue impossible, ce qui est le cas ici, puisque l’épouse a demandé le divorce en raison de l’altération définitive du lien conjugal.

Il est important de noter que l’article 237 ne nécessite pas de faute de l’un des époux pour prononcer le divorce, mais simplement une séparation de fait d’au moins deux ans, ce qui semble être le cas ici, avec une séparation effective datée du 8 novembre 2021.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 265 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que, suite au divorce, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages liés à leur mariage, et leur régime matrimonial est dissous.

De plus, le jugement précise que la liquidation et le partage des biens doivent être effectués selon les articles 835 à 839 du Code civil, qui régissent les opérations de partage amiable. En cas d’échec de ce partage amiable, les parties peuvent saisir le juge pour procéder à un partage judiciaire.

Quelles sont les modalités de liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

Les modalités de liquidation du régime matrimonial sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil, qui stipulent que :

– Le partage amiable peut être total ou partiel et doit intervenir selon les modalités choisies par les parties.
– En cas de biens soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage doit être passé en la forme authentique devant notaire.

Le jugement rappelle également que, à défaut d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, elles peuvent s’adresser au Président de la chambre des Notaires.

Il est également précisé que, si le partage amiable échoue, l’assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Quelles sont les implications de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ?

L’attribution préférentielle d’un bien immobilier est prévue par le jugement, qui ordonne l’attribution d’un bien immobilier à Madame [N] [S]. Cette attribution est fondée sur l’article 815-9 du Code civil, qui permet au juge de décider de l’attribution d’un bien à l’un des époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

Cette disposition vise à faciliter le partage des biens en permettant à un époux de conserver un bien qui lui est particulièrement cher ou qui est nécessaire à sa vie quotidienne.

Il est important de noter que cette attribution doit être effectuée dans le respect des droits de l’autre époux, et que le partage doit être équitable, même si un bien est attribué préférentiellement à l’un des époux.

Quelles sont les conséquences de la non-signification du jugement dans les délais impartis ?

Selon l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement sera non avenu à défaut de signification dans les six mois de sa date. Cela signifie que si le jugement n’est pas signifié dans ce délai, il perdra son effet et ne pourra pas être exécuté.

Cette règle vise à garantir la sécurité juridique et à s’assurer que les parties sont informées des décisions qui les concernent. La signification est donc une étape cruciale dans le processus judiciaire, permettant aux parties de prendre connaissance des décisions et d’agir en conséquence.

En l’absence de signification, les parties ne peuvent pas faire valoir leurs droits découlant du jugement, ce qui pourrait entraîner des complications dans la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4HFO

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [O]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [T] [O] et de Madame [N] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 05 mars 2019.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit en date du 29 décembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Assigné à sa dernière adresse connue (domicile de l’épouse), Monsieur [T] [O] a fait l’objet d’une procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 pour que l’épouse fasse citer l’époux sur son lieu de travail.

Aucune nouvelle citation n’a été délivrée l’épouse indiquant ne pas avoir connaissance du lieu de travail de l’époux.

A l’audience du 18 novembre 2024, l’épouse a renoncé à solliciter des mesures provisoires.

Madame [N] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 8 novembre 2021;
– Ordonner le liquidation du régime matrimonial ;
– Ordonner l’attribution préférentielle du bien immeuble sis [Adresse 5] à son profit ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le le 05 novembre 2017 à [Localité 7] (Algérie);

Vu l’assignation en date du 29 décembre 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

– Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie)

et de

– Madame [N] [S], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 novembre 2021;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis : dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] cadastré section AS n°[Cadastre 3], Lot 41 (une cave), Lot 54 (un appartement de type 4) et Lot 125 (emplacement de parking) au profit de Madame [N] [S] ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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