L’Essentiel : Monsieur [S] [J] et Madame [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11]. En l’absence d’enfants, leur union a pris fin par un divorce prononcé le 22 janvier 2025, aux torts exclusifs de Monsieur [J]. Ce dernier a été condamné à verser une prestation compensatoire de 76 700 € à Madame [B]. Le jugement a également ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la révocation des donations entre époux. Les effets du divorce sont rétroactifs au 08 juin 2020, chaque partie supportant ses propres dépens.
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Contexte du mariageMonsieur [S] [J] et Madame [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorcePar acte du 02 septembre 2021, Monsieur [J] a assigné Madame [B] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 17 novembre 2021, attribuant à Madame [B] la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en précisant les responsabilités financières de chacun. Décisions provisoiresL’ordonnance stipule que Madame [B] est redevable des dépenses liées à l’occupation du bien, tandis que Monsieur [J] prendra en charge la taxe foncière. Les époux ont également reçu des instructions concernant leur résidence respective et la pension alimentaire de 500 euros par mois due par Monsieur [J] à Madame [B]. Demandes des partiesDans ses conclusions du 20 juin 2024, Monsieur [J] demande le divorce aux torts exclusifs de l’époux, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation de la prestation compensatoire à 76 700 €. Madame [B], dans ses conclusions du 24 juin 2024, demande également le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] et la reconnaissance de ses droits à la liquidation des biens. Jugement finalLe jugement rendu le 22 janvier 2025 prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J]. Il ordonne la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la révocation des donations entre époux. Monsieur [J] est condamné à verser à Madame [B] une prestation compensatoire de 76 700 € et l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial est homologué. Conséquences du jugementLe jugement précise que les effets du divorce remontent à la date du 08 juin 2020 et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire n’est pas ordonnée, et les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le prononcé du divorce. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du prononcé du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le prononcé du divorce entraîne des conséquences significatives sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens communs. Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce met fin à la communauté de biens entre les époux ». Cela signifie que, dès le prononcé du divorce, les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés. De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que « le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ». Ainsi, les effets du divorce, notamment en ce qui concerne les biens, remontent à la date convenue par le tribunal, ici le 8 juin 2020, ce qui implique que les biens seront partagés selon les règles de la communauté, mais également en tenant compte des éventuelles créances entre époux. Il est également important de noter que, selon l’article 271 du Code civil, « le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ». Cela signifie que toutes les donations faites entre époux deviennent caduques, ce qui peut avoir un impact sur la liquidation des biens. Comment est déterminée la prestation compensatoire dans le cadre d’un divorce ?La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux. L’article 270 du Code civil stipule que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux, en tenant compte des besoins de celui-ci et des ressources de l’autre ». Dans le cas présent, le tribunal a fixé la prestation compensatoire à 76 700 euros, en tenant compte des éléments de patrimoine et des revenus de Monsieur [J]. L’article 271 du même code précise que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente ». Dans cette affaire, il a été décidé que la somme serait réglée au plus tard lors du dépôt du jugement au rang des minutes de l’Office Notarial, ce qui souligne l’importance de la formalisation de cette obligation. Il est également à noter que le juge doit prendre en compte divers critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs qualifications professionnelles et les conséquences des choix faits par les époux durant la vie commune. Quelles sont les obligations financières des époux pendant la procédure de divorce ?Pendant la procédure de divorce, les époux ont des obligations financières qui peuvent être régies par le devoir de secours. L’article 212 du Code civil stipule que « les époux se doivent mutuellement assistance et secours ». Cela implique que, même en cas de séparation, l’un des époux peut être tenu de verser une pension alimentaire à l’autre. Dans cette affaire, le juge a fixé une pension alimentaire de 500 euros par mois, à compter de la date d’assignation en divorce, soit le 2 septembre 2021. L’article 271 du Code civil précise également que « le juge peut ordonner le versement d’une pension alimentaire à l’un des époux pendant la procédure de divorce ». Il est important de noter que cette pension est destinée à couvrir les besoins de l’époux qui en bénéficie, et qu’elle est indépendante des autres obligations financières, telles que la prestation compensatoire. En outre, l’ordonnance sur mesures provisoires a également précisé que Madame [B] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du logement familial, ce qui souligne la répartition des charges pendant la procédure. Quelles sont les implications du divorce sur l’usage du nom de famille des époux ?Le divorce a des implications directes sur l’usage du nom de famille des époux. L’article 225-1 du Code civil dispose que « chacun des époux peut, à l’issue du divorce, reprendre l’usage de son nom d’origine ». Dans le jugement rendu, il a été précisé que Madame [B] ne pourra plus utiliser le nom patronymique de Monsieur [J] après le prononcé du divorce. Cela signifie que chaque époux retrouvera son nom d’origine, ce qui est une conséquence automatique du divorce, sauf si un accord contraire est établi entre les parties. Il est également à noter que cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage, en leur permettant de se distancier légalement de leur ancien conjoint. Ainsi, le jugement a rappelé aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/08756 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO5X
Minute : 24/02679
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [T] [D] [J]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florence LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0721
Et
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/012426 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Monsieur [S] [J] et Madame [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 02 septembre 2021, Monsieur [J] a assigné Madame [B] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 17 novembre 2021 par laquelle il a notamment :
– attribué à Madame [K] [B] la jouissance du logement familial, bien commun situé [Adresse 9] et du mobilier du ménage le garnissant,
– dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours, à compter de la date d’assignation en divorce, soit le 2 septembre 2021,
– dit qu’au titre de cette jouissance, Madame [K] [B] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
– dit que le règlement de la taxe foncière sera prise en charge en totalité par l’époux, à titre provisoire, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,
-fixé à la somme mensuelle de 500 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [S] [J] à Madame [K] [B] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [K] [B] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la date d’assignation en divorce, soit le 2 septembre 2021,
– attribué à l’époux la jouissance des biens communs suivants, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et sauf échange entre les époux en accord entre eux :
– sommier, matelas et couvre-lit du lit de la chambre conjugale de la maison secondaire,
– coussin noir du salon du premier étage,
– trois lampes de chevet,
– abat-jour du salon et des chambres,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux et notamment la liste des objets personnels produite par Madame [K] [B],
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Monsieur [J] demande :
– de prononcer le divorce des époux [J]/[B] aux torts exclusifs de l’époux ,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [S] [T] [D] [J] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (Haute Garonne) et de Madame [K] [B] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (Algérie), célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– de fixer la date des effets du divorce à la date du 8 juin 2020,
– d’homologuer l’acte notarié du 18 juin 2024 contenant liquidation du régime matrimonial des époux sous réserve du prononcé de leur divorce ,
– de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à Madame [B] à la somme de 76 700 € et au besoin l’y condamner,
– de dire qu’à l’issue de la procédure Madame [B] ne pourra plus utiliser le nom patronymique de Monsieur [J],
– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [B] demande :
– de dire que Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
– de prononcer le divorce des époux [J]/[B] pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– de dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom d’origine à l’issue du prononcé du divorce,
– de dire et juger que Madame [B] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– d’homologuer l’acte notarié du 18 juin 2024 contenant liquidation du régime matrimonial des époux sous réserve du prononcé du divorce (pièce 14),
En conséquence,
– de dire et juger que Monsieur [J] est redevable d’une prestation compensatoire d’un montant de 76.700 € au bénéfice de Madame [B] et dire et juger, suivant accord entre les parties, que cette somme sera réglé au plus tard lors du dépôt de la grosse de ce jugement au rang des minutes de l’Office Notarial, et l’y condamner au paiement, en tant que de besoin,
– de dire et juger que Monsieur [J] est redevable de la somme de 10.000 € au bénéfice de Madame [B], au titre des créances entre époux, et dire et juger que cette somme sera réglée comptant au moyen de fonds à la disposition du débiteur de la créance le jour du dépôt au rang des minutes du Notaire soussigné du jugement devenu définitif prononçant le divorce et homologuant le partage notarié, et l’y condamner au paiement, en tant que de besoin,
– de dire et juger que Monsieur [J] est redevable de la soulte d’un montant de 2.497,45 €, qui sera réglée lors du partage effectif. et l’y condamner au paiement, en tant que de besoin,
– de fixer la date des effets du divorce à la date du 8 juin 2020,
– de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
Vu l’assignation du 02 septembre 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [J] :
de Monsieur [S] [T] [D] [J] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
et
de Madame [K] [B] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 juin 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] devra payer à Madame [B] la somme en capital de 76700 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
HOMOLOGUE l’acte notarié signé par les parties le 18 juin 2024 réglant la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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