Divorce et Liquidation des Biens : Accord des Époux sur les Modalités de Séparation

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Divorce et Liquidation des Biens : Accord des Époux sur les Modalités de Séparation

L’Essentiel : Un vendeur et une vendeuse se sont mariés le 4 mai 2019 sans contrat de mariage. Le 6 octobre 2022, la vendeuse a assigné son époux en divorce. Lors de l’audience du 1er décembre 2022, les parties ont convenu de la rupture du mariage. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge a constaté leur séparation et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Le juge aux affaires familiales a ensuite prononcé le divorce, stipulant qu’il prendra effet pour les biens à compter du 7 mai 2021, et a précisé que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le divorce.

Contexte du mariage

Un vendeur et une vendeuse se sont mariés le 4 mai 2019 devant l’Officier d’État Civil de la Mairie d’une localité, sans contrat de mariage. De cette union, aucun enfant n’est né.

Demande de divorce

Le 6 octobre 2022, la vendeuse a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. L’époux a constitué un avocat pour le représenter dans cette procédure.

Audience d’orientation et mesures provisoires

Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 1er décembre 2022, les parties ont convenu de la rupture du mariage. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge a constaté que les époux résidaient séparément et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, qui devait assumer les frais liés à cette occupation. Il a également ordonné la restitution d’objets personnels à la vendeuse et a débouté celle-ci de sa demande d’astreinte.

Conclusions des parties

Dans leurs dernières conclusions, les parties ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que diverses décisions concernant la liquidation de leur régime matrimonial, la répartition des biens et des dettes, et la mention du jugement sur leurs actes de mariage et de naissance.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre le vendeur et la vendeuse. Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 7 mai 2021 et qu’il entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Le juge a également attribué le droit au bail du domicile conjugal à l’époux, qui en assumera seul les frais.

Décisions finales

Le jugement a rejeté les demandes des parties concernant la liquidation judiciaire de leur régime matrimonial et a précisé que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le divorce. Les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chaque époux. La décision sera signifiée par un commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil ?

Le divorce peut être prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage.

L’article 233 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont vécu séparément pendant au moins deux ans. »

Cet article établit donc une condition de séparation de deux ans pour le divorce par consentement mutuel.

L’article 234 précise que :

« Le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. »

Ainsi, dans le cas présent, les époux ont accepté le principe de la rupture, ce qui permet au juge de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux selon l’article 265 du Code civil ?

L’article 265 du Code civil dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que tous les avantages matrimoniaux, tels que les donations ou les dispositions à cause de mort, sont automatiquement révoqués à la suite du divorce.

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que le divorce entraîne la révocation de ces avantages, conformément à l’article 265, ce qui protège les droits de chaque époux après la dissolution du mariage.

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

La liquidation du régime matrimonial est régie par les articles du Code civil, notamment l’article 1400 qui précise que :

« La liquidation du régime matrimonial a lieu au moment de la dissolution du mariage. »

Cependant, dans le cas présent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, ce qui signifie que les parties ont convenu de gérer leurs biens séparément sans intervention judiciaire.

Cela est également en accord avec l’article 267 qui permet aux époux de convenir d’un accord amiable sur la liquidation de leur régime matrimonial.

Quelles sont les implications de la cessation d’usage du nom d’époux après le divorce ?

L’article 225-1 du Code civil stipule que :

« L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd le droit d’usage de ce nom à compter du prononcé du divorce. »

Dans le jugement, il est précisé que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le prononcé du divorce.

Cela signifie que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, conformément à la législation en vigueur, ce qui est une pratique courante dans les procédures de divorce.

Quelles sont les modalités de publication du jugement de divorce selon l’article 1082 du Code de procédure civile ?

L’article 1082 du Code de procédure civile indique que :

« Le jugement de divorce sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance des époux. »

Dans le jugement rendu, il est mentionné que le présent jugement sera publié conformément à ces dispositions, ce qui assure la transparence et la traçabilité des décisions judiciaires concernant le statut marital des époux.

Cette publication est essentielle pour informer les tiers de la situation juridique des parties après le divorce.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/38766 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4E6

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
Rendu le 04 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] épouse [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Ayant pour conseil Me Karine TAIEB OUAKNINE, Avocat, #D0206

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N], [Y] [S] et Monsieur [G] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie du [Localité 5] sans contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte du 6 octobre 2022, Madame [N], [Y] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Monsieur [G] [D] a régulièrement constitué avocat.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 1er décembre 2022 au cours de laquelle les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état a :

Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal situe [Adresse 7] a M. [G] [D], a charge pour lui d’assumer les frais courants afférents a cette occupation ;Constaté l’accord des époux sur la restitution par M. [G] [D] a Mme [N] [S] d’objets personnels, entre le 5 et le 10 décembre 2022, en presence d’un temoin aux cotes de chaque époux, la date exacte devant être precisee par courriers officiels des avocats ;Débouté Madame [N] [S] de sa demande d’astreinte ;Dit que les mesures ci-avant prononcées prendront effet à compter de la présente ordonnance ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 par Madame [N], [Y] [S] et le 30 septembre 2024 par Monsieur [G] [D], les parties sollicitent de :

PRONONCER le divorce des époux [D]/[S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;JUGER que Madame [N] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;JUGER que la date des effets du divorce sera fixée à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 7 mai 2021 ;JUGER que le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 7] est attribué à Monsieur [G] [D] lequel en assumera seul les frais, charges et taxes ;JUGER que Madame [N] [S] a fixé sa résidence au [Adresse 8] laquelle assumera seule les frais, charges et taxes de son logement ;JUGER que les donations et les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’une des parties ainsi que toutes dispositions à cause de mort accordées par une partie envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont automatiquement révoquées ;JUGER que les parties sont en possession de leurs vêtements et objets personnels ;JUGER que les parties conviennent il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire ;JUGER que pour les revenus 2023 et déclarés en 2024, les époux s’entendent pour établir des déclarations séparées, n’ayant pas de revenus indivis ;JUGER que les époux acceptent communément que leur régime matrimonial soit judiciairement liquidé conformément à leurs accords ;JUGER qu’ils se sont accordés sur les éléments suivants :JUGER que Madame détenait au jour du mariage les sommes suivantes : à la [12] n° [XXXXXXXXXX01] était créditeur de 12 296.85 Euros o Au jour du mariage le contrat d’assurance vie de Mme [S] auprès de la [12] [XXXXXXXXXX02] s’élevait à 3850.39 euros ;JUGER que Monsieur détenait au jour du mariage les sommes suivantes la somme de 932,90 euros sur son compte courant ;JUGER qu’au jour des effets du divorce Madame détenait : o à la [12] n° [XXXXXXXXXX01] 38513,71 euros sur son compte courant ; o Assurance vie : 5000,39 euros au titre de son assurance vie ;JUGER que qu’au jour des effets du divorce Monsieur détenait 1.019,81 euros sur son compte courant ING ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des impôts générés par les revenus 2021 et son montant de 2751,50 euros ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des sommes réclamées par le FGTI et son montant de 5000 eurosJUGER que les époux reconnaissent mutuellement que le montant de la soulte due par l’épouse d’un montant de 10.317,43 € compense les frais de déménagement et d’installation exposés par l’épouse ;JUGER que les époux se sont accordés pour que l’épouse règle à l’ordre du Trésor Public à première demande les droits de partage consécutifs à la liquidation de leur communauté ;JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [N], [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]

ET DE

Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 4] 2019 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie du [Localité 5]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 mai 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DEBOUTE par conséquent les parties de leurs demandes tendant à :

JUGER que les époux acceptent communément que leur régime matrimonial soit judiciairement liquidé conformément à leurs accords ;JUGER qu’ils se sont accordés sur les éléments suivants :JUGER que Madame détenait au jour du mariage les sommes suivantes : à la [12] n° [XXXXXXXXXX01] était créditeur de 12 296.85 Euros o Au jour du mariage le contrat d’assurance vie de Mme [S] auprès de la [12] [XXXXXXXXXX02] s’élevait à 3850.39 euros ;JUGER que Monsieur détenait au jour du mariage les sommes suivantes la somme de 932,90 euros sur son compte courant ;JUGER qu’au jour des effets du divorce Madame détenait : o à la [12] n° [XXXXXXXXXX01] 38513,71 euros sur son compte courant ; o Assurance vie : 5000,39 euros au titre de son assurance vie ;JUGER que qu’au jour des effets du divorce Monsieur détenait 1.019,81 euros sur son compte courant ING ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des impôts générés par les revenus 2021 et son montant de 2751,50 euros ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des sommes réclamées par le FGTI et son montant de 5000 eurosJUGER que les époux reconnaissent mutuellement que le montant de la soulte due par l’épouse d’un montant de 10.317,43 € compense les frais de déménagement et d’installation exposés par l’épouse ;JUGER que les époux se sont accordés pour que l’épouse règle à l’ordre du Trésor Public à première demande les droits de partage consécutifs à la liquidation de leur communauté ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] à Monsieur [G] [D] lequel en assumera seul les frais, charges et taxes ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 04 Février 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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