Divorce et altération du lien conjugal : enjeux et demandes des époux

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Divorce et altération du lien conjugal : enjeux et demandes des époux

L’Essentiel : Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [O], mariés depuis 1988, ont engagé une procédure de divorce le 2 juillet 2024, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, ils ont renoncé aux mesures provisoires. Madame [O] a demandé la déclaration de sa demande comme recevable, le prononcé du divorce, ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros. Monsieur [K] a également sollicité le divorce et contesté l’indemnité. Le juge a déclaré la demande recevable, prononcé le divorce, et fixé ses effets au 5 décembre 2005, tout en déboutant Madame [O] de sa demande d’indemnité.

Présentation des époux

Monsieur [Z], [T] [K], né en 1949 en Algérie, et Madame [R] [X] [O], née en 1955 également en Algérie, sont mariés depuis 1988 sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants majeurs, [G] [V] [I] [K] et [M] [T] [K].

Demande de divorce

Madame [X] [O] a assigné son époux en divorce le 2 juillet 2024, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation du 15 octobre 2024, les parties ont renoncé aux mesures provisoires et ont demandé la clôture de l’affaire.

Requêtes des époux

Dans son assignation, Madame [X] [O] a demandé la déclaration de sa demande comme recevable, le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation des effets du divorce au 5 décembre 2005. Elle a également sollicité une indemnité de 3.500 euros et la prise en charge des dépens.

Monsieur [K], dans ses conclusions, a également demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Il a demandé que Madame [X] [O] ne conserve pas son nom marital et a contesté la demande d’indemnité.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et prendra effet pour les biens à compter du 5 décembre 2005. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce.

Conséquences financières

Madame [X] [O] a été condamnée à supporter les dépens de la procédure, et sa demande d’indemnité de 3.500 euros a été déboutée. Le jugement a été signé par le juge et le greffier le 10 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande en divorce selon l’article 257-2 du Code civil ?

La recevabilité de la demande en divorce est régie par l’article 257-2 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal ».

Dans le cas présent, Madame [X] [O] a assigné son époux en divorce sur ce fondement, ce qui a été déclaré recevable par le juge aux affaires familiales.

Il est important de noter que l’altération définitive du lien conjugal peut être prouvée par des éléments tels que la séparation de fait des époux pendant une durée significative, ce qui a été le cas ici.

Ainsi, la demande en divorce a été jugée conforme aux exigences légales, permettant au juge de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux selon l’article 265 du Code civil ?

L’article 265 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.

Cela signifie que tous les avantages, tels que les dispositions à cause de mort, accordés par un époux à l’autre, ne seront plus valables après le prononcé du divorce.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à éviter que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages accordés pendant le mariage après sa dissolution.

Comment le juge a-t-il statué sur la date des effets du divorce ?

Le juge a fixé la date des effets du divorce au 5 décembre 2005, conformément aux demandes des parties et aux dispositions légales.

L’article 1082 du Code de procédure civile stipule que « le jugement de divorce est publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance des époux ».

Cette publication est essentielle pour informer les tiers de la dissolution du mariage et des conséquences qui en découlent.

En fixant la date des effets du divorce, le juge a également pris en compte les intérêts patrimoniaux des époux, permettant ainsi une séparation claire de leurs biens à partir de cette date.

Quelles sont les implications de la perte de l’usage du nom marital après le divorce ?

Selon le jugement, chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.

Cette disposition est conforme à l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « lorsque le mariage est dissous, chacun des époux peut reprendre son nom de naissance ».

La perte de l’usage du nom marital est une conséquence directe du divorce, permettant à chaque époux de retrouver son identité personnelle et juridique.

Cela souligne l’importance de la séparation des identités après la dissolution du mariage, garantissant ainsi que chacun puisse vivre de manière autonome et indépendante.

Quelles sont les conséquences financières du divorce selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci ».

Dans cette affaire, Madame [X] [O] a demandé la condamnation de Monsieur [K] à verser 3.500 euros sur ce fondement.

Cependant, le juge a débouté cette demande, ce qui signifie que les frais de procédure ne seront pas remboursés à Madame [X] [O].

Cette décision peut avoir des implications financières significatives pour la partie qui a engagé des frais pour la procédure de divorce, soulignant l’importance de la stratégie juridique dans de telles affaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/35934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [X] [O] épouse [K]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, Avocat, #D0420

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Alice BAP, Avocat, #G0492

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024 , en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z], [T] [K] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (Algérie), et Madame [R] [X] [O], née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 14], [Localité 17] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
– [G], [V], [I] [K], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] ;
– [M], [T] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (Grande-Bretagne).

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 à l’étude, Madame [X] [O] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 15 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils. Elles ont renoncé au prononcé des mesures provisoires et sollicité la clôture.

Dans son assignation, Madame [X] [O] demande au Juge aux affaires familiales de:
– Déclarer Madame [X] [O] recevable et bien-fondée,
– Prononcer le divorce de Madame [X] [O] et de Monsieur [K] pour altération définitive du lien conjugal ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et le cas échéant, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Constater que Madame [X] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce au 5 décembre 2005,
– Condamner Monsieur [K] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Monsieur [K] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce de Madame [X] [O] et de Monsieur [K] pour altération définitive du lien conjugal ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et le cas échéant, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Ordonner que Madame [X] [O] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
– Constater que Monsieur [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
– Débouter Madame [X] [O] à sa demande de voir condamner Monsieur [K] au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience sur les mesures provisoires du 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour. La mise en délibéré de l’affaire a été fixée au 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation du 2 juillet 2024,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [Z], [T] [K],
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (Algérie)

ET DE

Madame [R] [X] [O],
Née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 14], [Localité 17] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 11]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 décembre 2005,

DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issu du prononcé du divorce,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au vu des mesures prises,

DIT que Madame [X] [O] aura la charge des entiers dépens, et au besoin l’y CONDAMNE,

DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 10 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge


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