Divorce et modalités de garde : un équilibre à établir entre les parents.

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Divorce et modalités de garde : un équilibre à établir entre les parents.

L’Essentiel : Le litige concerne un époux et une épouse, mariés sans contrat de mariage, ayant deux enfants. En mars 2024, l’épouse a engagé une procédure de divorce, demandant la fixation de la date de séparation au 15 janvier 2023 et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Ce dernier a formulé des demandes similaires. Le Juge aux affaires familiales a constaté la séparation des époux depuis la date demandée, ordonnant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence alternée des enfants. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec des conséquences patrimoniales précises.

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié, un époux et une épouse, qui se sont unis le 5 septembre 2009 sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, un fils et une fille, respectivement nés en décembre 2012 et juillet 2017. En mars 2024, l’épouse a engagé une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales, demandant diverses mesures provisoires concernant la séparation et la garde des enfants.

Demandes de l’Épouse

Dans sa demande, l’épouse a sollicité la fixation de la date de séparation au 15 janvier 2023, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, ainsi que la jouissance d’un véhicule à son profit. Elle a également demandé que l’époux prenne en charge les crédits immobiliers et à la consommation, que l’autorité parentale soit exercée en commun, et que la résidence des enfants soit fixée en alternance entre les deux parents.

Réponses de l’Époux

L’époux a également formulé des conclusions similaires, demandant la fixation de la date de séparation et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit. Il a convenu des modalités de garde des enfants et a également proposé que les allocations familiales soient partagées entre les parents.

Décisions du Juge aux Affaires Familiales

Le Juge aux affaires familiales a constaté que les époux résidaient séparément depuis le 15 janvier 2023 et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Il a également ordonné que l’autorité parentale soit exercée conjointement et que la résidence des enfants soit fixée en alternance. Les parents ont été informés de leur droit à être entendus, mais aucun d’eux n’a souhaité faire usage de ce droit.

Procédure de Divorce

Les époux ont tous deux demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, en convenant que le divorce devait être prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le Juge a donc décidé de prononcer le divorce, en fixant la date des effets patrimoniaux au 15 janvier 2023.

Conséquences Patrimoniales

Le Juge a ordonné que le divorce soit mentionné en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Il a également précisé que les avantages matrimoniaux seraient révoqués de plein droit et que les parties devaient procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Modalités d’Exercice de l’Autorité Parentale

L’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents. La résidence des enfants a été fixée en alternance, avec des modalités précises concernant leur hébergement. Les parents ont convenu de ne pas établir de pension alimentaire, chaque parent supportant les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant leur résidence respective.

Conclusion et Exécution de la Décision

Le jugement a été prononcé avec des mesures exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens, et le Juge a rappelé que les mesures concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants sont immédiatement applicables. Le jugement a été mis à disposition au greffe et signé par le Juge aux affaires familiales.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande en divorce

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas de rupture du lien conjugal ».

L’article 238 précise que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ».

Dans cette affaire, les deux époux ont sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ayant déclaré résider séparément depuis le 15 janvier 2023.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences entre les époux

Concernant la mention du divorce sur les actes d’état civil, l’article 1082 du Code de procédure civile stipule que « la mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ».

Il est donc ordonné que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

En ce qui concerne l’usage du nom marital, l’article 264 du Code civil dispose qu’après le divorce, « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ».

Cependant, un époux peut conserver l’usage du nom de l’autre avec son accord ou celui du juge. Dans cette affaire, l’épouse a demandé à conserver l’usage du nom marital, et cette demande a été acceptée.

Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux

L’article 262-1 du Code civil précise que « le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ».

Les époux ont demandé que la date des effets du jugement de divorce soit fixée au 15 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.

Cette demande est conforme aux dispositions légales et sera acceptée.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ».

Cependant, le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial.

Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

L’article 267 du Code civil stipule qu’à défaut d’un règlement conventionnel, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.

Il est donc donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sans qu’il y ait lieu de faire droit à la proposition formulée par l’époux.

Sur les conséquences du divorce pour les enfants

L’article 388-1 du Code civil impose que « le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ».

Il a été constaté que les enfants ont été informés de ce droit, mais ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Concernant l’autorité parentale, l’article 372 du Code civil dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».

Les parties s’accordent sur un exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui est conforme à la législation.

Sur la résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents

L’article 373-2-9 du Code civil permet de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale doivent prendre en compte l’intérêt de l’enfant, comme le précise l’article 373-2-11.

Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil stipulent que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources ».

Les parties ont convenu qu’il n’y aurait pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce qui est acceptable au regard de leur situation respective.

Sur l’exécutoire provisoire et les dépens

Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision, conformément à la législation en vigueur.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, ce qui est conforme à la nature familiale du litige.

Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00815 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [T] [H] épouse [S]
née le 31 Août 1981 à SAINT-AVOLD (57500)
3 rue des Jardins
57525 TALANGE

représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B604

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [S]
né le 22 Janvier 1983 à AMNEVILLE (57360)
78 rue de Metz
57300 AY-SUR-MOSELLE

représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C502

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jérôme CARRIERE (1) (2)
Me David PAWLIK (1) (2)

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] se sont mariés le 5 septembre 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de THIONVILLE (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
– [G] [S] né le 15 décembre 2012 à Luxembourg (Luxembourg),
– [B] [S] né le 8 juillet 2017 à Luxembourg (Luxembourg).

Par assignation délivrée le 18 mars 2024, Madame [M] [H] épouse [S] a attrait en divorce Monsieur [Y] [S], sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, sollicitant au titre des mesures provisoires de :
-fixer la date de séparation des parties au 15 janvier 2023,
– attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur et ce à titre onéreux,
– attribuer la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier de 1 459, 11 euros,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation de 420 euros,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents.

Par conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [S] sollicite de:
– fixer la date de séparation des parties au 15 janvier 2023,
– attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur et ce à titre onéreux,
– attribuer la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier de 1 459, 11 euros,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation de 420 euros,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents.

Par ordonnance d’orientation en date du 6 juin 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
– constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 15 janvier 2023;

– attribué la jouissance du domicile conjugal sis 78 rue de Metz à AY SUR MOSELLE (57) à Monsieur [Y] [S] et ce à titre onéreux;
– dit que Monsieur [Y] [S] assumera à titre provisoire, durant la procédure, la prise en charge des crédits contractés à titre de prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 1 459, 11 euros et à titre de crédit à la consommation dont les échéances sont de 420 euros;
– attribué la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculé EH 746 ZA Madame [M] [H] épouse [S] à charge de régler les frais y afférents;
– constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;

– dit que l’autorité parentale les enfants [G] né le 15 décembre 2012 et [B] né le 8 juillet 2017, est exercée conjointement par Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ;
– fixé la résidence des enfants [G] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents,
– constaté l’absence de demande, par l’une ou l’autre partie, de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
– dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
– constaté l’accord de Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] pour que les prestations familiales relatives aux enfants soient partagées par moitié entre elles;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Par conclusions valablement communiquées en date du 21 août 2024, Madame [M] [H] épouse [S] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
-fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023,
– autoriser l’épouse à faire usage du nom de l’époux,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents.

Par conclusions valablement communiquées en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [S] sollicite de:
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– déclarer dissout par divorce le mariage célébré entre les époux,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
-fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023,
– dire que Madame pourra continuer à faire usage du nom de l’époux,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents,
– dire qu’en cas de déménagement de l’une ou l’autre partie dans une secteur qui éloigne de la zone de scolarisation des enfants, les enfants resteront scolarisés dans leur établissement actuel et poursuivront leurs études dans l’établissement de secteur rattaché au lieu de résidence actuel,
– faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur,
– statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.

En l’espèce, les deux époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX

SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL

Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

SUR L’USAGE DU NOM MARITAL

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame sollicite d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital. Monsieur acquiesce à cette demande laquelle sera dès lors acceptée.

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX

En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 janvier 2023.

SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX

Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.

SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX

L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :

– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sans qu’il y ait lieu de faire droit à la proposition formulée par l’époux comme sollicité.

III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS

L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.

Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.

Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.

La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents

En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.

L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.

Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

Il apparaît que les capacités éducatives, matérielles et affectives de chacun des parents et leur attachement réciproque à leurs enfants ne sont pas remises en cause.

En conséquence, afin d’assurer la continuité et l’effectivité des liens avec les parents, il apparaît conforme à l’intérêt des enfants de fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera précisé qu’en cas de déménagement de l’une ou l’autre partie dans un secteur qui éloigne de la zone de scolarisation des enfants, les enfants resteront scolarisés dans leur établissement actuel et poursuivront leurs études dans l’établissement de secteur rattaché au lieu de résidence actuel sauf modification des modalités de garde.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».

Les parties s’accordent pour qu’il ne soit pas fixée à la charge de l’un ou l’autre parent une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

En l’espèce, les revenus et les charges des parents tels qu’établis par les pièces produites aux débats sont les suivants :

*Sur la situation de Madame [H]:
Madame est salariée. Il résulte de son certificat de salaires pour l’année 2023 que cette dernière a perçu des revenus de 29 702 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 475 euros, son salaire net annuel imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2024 étant de 5 632 euros soit un revenu mensuel moyen pour les deux premiers mois de l’année de 2 816 euros. Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle un loyer mensuel de 711, 07 euros.

*Sur la situation de Monsieur [S]:
Monsieur a déclaré selon avis de situation déclarative établie en 2023 un revenu annuel pour 2022 de 7 391 euros 615, 91 euros. Il ne justifie pas de sa situation actuelle. Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il assume la charge des échéances des prêts immobilier et à la consommation dont les échéances mensuelles sont de 1 459, 11 euros et 420 euros.

Compte tenu de l’accord des parties, au regard de la résidence alternée mise en place et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le paiement à la charge de l’une ou l’autre partie d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Chaque parent supportera les frais courants liés à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile.

Compte tenu par ailleurs des demandes formulées par les parties, il y a lieu de constater leur accord pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre elles.

IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS

Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024,

PRONONCE le divorce de :

Madame [M] [T] [H], née le 31 août 1981 à SAINT AVOLD (57),
et de
Monsieur [Y] [S], né le 22 janvier 1983 à AMNEVILLE (57),

mariés le 5 septembre 2009 à THIONVILLE (57),

Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;

AUTORISE Madame [M] [H] épouse [S] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contra de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande visant à faire droit à sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale les enfants [G] né le 15 décembre 2012 et [B] né le 8 juillet 2017, est exercée conjointement par Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants [G] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :

Pendant les périodes scolaires et de vacances scolaires, hormis lorsque les parties partent en vacances:

Selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père, 1 jour chez la mère, 3 jours chez le père,

à charge pour le parent débutant sa semaine ou un tiers digne de confiance connu des enfants de
venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière de ces déplacements;

DIT qu’en cas de déménagement de l’une ou l’autre partie dans un secteur qui éloigne de la zone de scolarisation des enfants, les enfants resteront scolarisés dans leur établissement actuel et poursuivront leurs études dans l’établissement de secteur rattaché au lieu de résidence actuel sauf modification des modalités de garde;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits;

CONSTATE l’absence de demande, par l’une ou l’autre partie, de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;

DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;

CONSTATE l’accord de Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] pour que les prestations familiales relatives aux enfants soient partagées par moitié entre elles;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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