L’Essentiel : [N] [O] et [F] [G] se sont mariés en 2013 et ont deux enfants, [L] et [S]. En juillet 2018, [N] [O] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation en janvier 2019. En juin 2022, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rejetant la demande de diminution de la contribution alimentaire de [F] [G]. En novembre 2022, la Cour d’Appel a validé cette décision. En septembre 2024, [N] [O] a sollicité le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que [F] [G] a demandé le divorce aux torts exclusifs de [N] [O]. Le jugement final a été rendu en janvier 2025.
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Union et enfants[N] [O] et [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10], adoptant un régime de séparation de biens. Ils ont deux enfants : [L], née le [Date naissance 8] 2014, et [S], né le [Date naissance 4] 2015, tous deux à [Localité 13]. Demande de divorceLe 26 juillet 2018, [N] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Marseille pour demander le divorce. Le 29 janvier 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, attribuant à l’époux la jouissance du logement familial et fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère. Ordonnance d’incident et décisions judiciairesLe 22 juin 2022, le juge a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé les modalités de visite du père. [F] [G] a vu sa demande de diminution de la contribution à l’entretien des enfants rejetée. [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Arrêt de la Cour d’AppelLe 24 novembre 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du 22 juin 2022, déboutant les parties de leurs autres demandes et laissant chaque partie à ses frais. Conclusions des partiesLe 30 septembre 2024, [N] [O] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la résidence des enfants chez elle, et une contribution de 50 euros par enfant. [F] [G] a demandé le divorce aux torts exclusifs de [N] [O], une suspension de l’autorité parentale de celle-ci, et une contribution de 300 euros par enfant. Procédure d’assistance éducativeUne procédure d’assistance éducative est en cours auprès du tribunal pour enfants de Marseille. Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Jugement finalLe jugement a été rendu le 22 janvier 2025, prononçant le divorce aux torts exclusifs de [N] [O], fixant la résidence des enfants chez le père, et maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. [N] [O] a été condamnée à verser une contribution de 50 euros par enfant à [F] [G] et à payer des dommages et intérêts. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les droits et obligations liés à leur régime matrimonial, et les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil, qui précisent que le partage peut être total ou partiel et doit se faire selon les modalités choisies par les parties, sauf pour les biens soumis à publicité foncière, qui nécessitent un acte authentique devant notaire. En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Comment est déterminée la résidence habituelle des enfants après le divorce ?La résidence habituelle des enfants est fixée par le juge aux affaires familiales en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant ». Dans le cas présent, le jugement a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile du père, ce qui implique que le juge a considéré que cette décision était dans le meilleur intérêt des enfants. Il est également précisé que les parents doivent déterminer ensemble la fréquence et la durée des périodes de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord, le juge fixe les modalités. Cela est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil, qui souligne l’importance de la coopération entre les parents pour l’éducation des enfants. Quelles sont les modalités de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. Dans cette affaire, le montant de la contribution a été fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros. Cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant et peut être prolongée si l’enfant n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. L’article 465-1 du Code de procédure civile précise que, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé par diverses voies d’exécution, telles que la saisie-attribution ou le paiement direct par l’employeur. Quelles sont les implications de l’exercice de l’autorité parentale conjointe ?L’exercice de l’autorité parentale conjointe implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant, conformément à l’article 372-2 du Code civil. Le jugement a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui signifie que les deux parents doivent s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie de l’enfant et permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent. En cas de désaccord sur un changement de résidence, l’article 372-2 du Code civil stipule que le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera en fonction de l’intérêt des enfants. Cela souligne l’importance de la communication et de la coopération entre les parents pour le bien-être des enfants. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 18/08284 – N° Portalis DBW3-W-B7C-U33Z
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Alyson GILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
[N] [O] et [F] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 14 août 2013 par Maître [C] [Y], notaire à [Localité 12], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de bien.
De cette union, sont issus deux enfants :
-[L], [D], [A] [G], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13], et
-[S], [I], [J] [G], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2018, [N] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a :
Attribué à l’époux la jouissance du logement familial,Dit que cette jouissance est à titre gratuit conformément à l’accord des parties,Dit le règlement provisoire du crédit immobilier concernant le domicile conjugal sera prise en charge intégralement par l’époux sans possibilité de faire valoir une créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, conformément à l’accord des parties, -Rejeté la demande d’attribution de la jouissance du véhicule Dacia,
– Constaté que Monsieur [I] [G] et Madame [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut de meilleur accord, fixons les modalités suivantes :
>hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures à charge pour le père d’aller chercher et ramener lui-même ou une personne de confiance les enfants au domicile de la mère
>pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance
.
-Fixé à 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total la contribution que doit verser le père, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
Par acte en date du 28 avril 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [N] [O] a assigné [F] [G] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur cette assignation, [F] [G] a constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 22 juin 2022, sur saisine de l’épouse, le juge de la mise en état a :
-Rappelé que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents,
-dit que le parent non gardien sera autorisé à téléphoner aux enfants une fois par semaine sauf meilleur accord, les lundi, mercredi et vendredi entre 18 heures et 18 heures 30 ;
En l’absence de déménagement de la mère dans les départements de l’Aude ou de l’Ariège :
-Maintenu la résidence des enfants au domicile maternel et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père telles que fixées par l’ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2019 ;
-Débouté [F] [G] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2019 ;
En cas de déménagement de la mère dans les départements de l’Aude ou de l’Ariège,
-Débouté [N] [O] de sa demande d’autorisation d’inscription des enfants à l’école publique de la commune de [Localité 15] ;
-Fixé la résidence des enfants au domicile paternel ;
– Dit que sauf meilleur accord des parties, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement réglementé comme suit :
>pendant les périodes de vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques de la zone dans laquelle les enfants sont scolarisés et qui correspondent à la période de vacances scolaires de la zone dans laquelle la mère vit, et à défaut la première moitié,
>partage des vacances de Noël par moitié et fractionnement des vacances d’été par quinzaine
– le 3ème week-end de chaque mois ou celui de la semaine précédant les vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche fin de journée,
avec les précisions suivantes:
– pour le cas où le passage de bras se déroulerait en voiture, dit que la remise des enfants s’effectuera sur l’aire d’autoroute de [Localité 16] EST, les frais de trajet étant partagés ;
– les enfants pourront effectuer les trajets au moyen du dispositif « enfant accompagné » de la [17], avec une prise en charge depuis la gare de [Localité 9] à la gare de [14] pendant la période des vacances scolaires et sous réserve d’être prévenu dans un délai de 3 semaines par la mère qui assumera la totalité des frais de trajet
– Fixé à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que [N] [O] devra verser à [F] [G] avec effet à compter de l’ordonnance ;
-Débouté [N] [O] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle ;
-Débouté [F] [G] de sa demande d’autorisation de quitter le domicile conjugal ;
-Débouté [F] [G] de sa demande de partage du crédit immobilier ;
-Débouté [F] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte en date du 21 juillet 2022, [N] [O] a interjeté appel de l’ordonnance d’incident en date du 22 juin 2022.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a :
-Confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes ;
-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [N] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Prononcer le divorce des époux [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
-Fixer la date des effets du divorce à compter du prononcé de la décision,
-Confirme
A titre principal : Fixer la résidence des enfants à son domicile,
-Accorder au père un droit de visite et d’hébergement :
>En période scolaire : Le premier week-end de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00 ; Par dérogation, le père recevra les enfants le week-end de la fête des pères ainsi que le jour de son anniversaire et la mère les recevra le jour de la fête des mères et le jour de son anniversaire.
>Pendant les vacances scolaires : Pendant la moitié des vacances scolaires d’octobre, de février et d’avril du samedi midi au samedi midi. Les vacances de noël feront également l’objet d’un partage par moitié et devront permettre aux parents de passer le 24 décembre avec leur enfants une année sur deux. Les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, la première partie les années paires puis la seconde partie les années impaires. Le père récupérera les enfants au domicile de la mère le samedi à 12h00 jusqu’au samedi suivant 18h00 à charge pour le père de les ramener au domicile de la mère.
-Autoriser le père à téléphoner aux enfants sauf meilleurs accords, trois fois par semaines soit les lundi, mercredi et vendredi entre 18h00 et 18h30,
-Autoriser pendant les vacances scolaires, le parent non-gardien à téléphoner aux enfants une fois par semaine sauf meilleur accord, le mercredi entre 18h00 et 18h30,
-Prononcer que le passage de bras aura lieu à l’air d’autoroute de [Localité 16]-Est,
-Condamner [F] [G] au versement d’une contribution à hauteur de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros pour les deux.
-A titre subsidiaire, Fixer la résidence chez le père.
Lui accorder un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord :
>Pendant les vacances scolaires : Pendant la moitié des vacances scolaires d’octobre, de février et d’avril du samedi midi au samedi dix-huit heures. Les vacances de Noël feront l’objet d’un partage par moitié et devront permettre aux parents de passer le 24 décembre avec leurs enfants une année sur deux. Les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, la première partie les années paires puis la seconde partie les années impaires,
-Prononcer que le passage de bras aura lieu à l’air d’autoroute de [Localité 16]-Est,
-L’autoriser à téléphoner aux enfants sauf meilleur saccord, trois fois par semaine soit mercredi et vendredi entre 10h00 et 19h00,
-La condamner au versement d’une contribution maternelle à hauteur de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros pour les deux,
-Condamner [F] [G] à verser à Madame [N] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner [F] [G] à l’intégralité des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [F] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Prononcer le divorce d’entre les époux [G], conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil, aux torts exclusifs de [N] [O].
-Condamner [N] [O] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-A titre principal : Suspendre l’exercice de l’autorité parentale de [N] [O],
-Fixer un droit de visite pour la mère, à raison de deux fois par mois, sur la commune de [Localité 12], dans un lieu de visite médiatisé conformément à l’ordonnance du Juge des enfants du 20 aout 2024,
Et, en cas d’abandon ou à l’issue de la procédure du juge des enfants, un droit de visite classique >Pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques et que les vacances de Noël fassent l’objet d’un partage par moitié et que les vacances scolaires d’été soient fractionnées par quinzaine. Le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche fin de journée ; Par dérogation aux stipulations précédentes, le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères ainsi que le jour de son anniversaire et la mère les recevra le dimanche de la fête des mères ainsi que le jour de son anniversaire.
-Condamner [N] [O] au versement d’une contribution maternelle de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total.
A titre extrêmement subsidiaire : Fixer la résidence des enfants chez la mère.
Lui accorder un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord :
>-Le troisième week-end de chaque mois en période scolaire, du vendredi sorti des classes au dimanche fin de journée ; Pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques.
>les vacances de Noël feront l’objet d’un partage par moitié et celles d’été d’un fractionnement par quinzaine. Le père prenant les enfants la première partie les années impaires et la seconde partie les années paires.
-Autoriser les enfants à effectuer les trajets au moyen du dispositif « enfant accompagné » de la [17], avec une prise en charge depuis la gare de [Localité 9] à la gare de [14].
-Juger que le parent non gardien sera autorisé à téléphoner aux enfants une fois par semaine sauf meilleur accord le lundi, mercredi et vendredi entre 18h00 et 18h30,
-Le condamner au versement d’une contribution paternelle de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total.
-Condamner [N] [O] à supporter les frais de transfert des enfants entre son domicile et le sien, dont il s’acquittera et qui viendront en déduction de sa contribution,
-Condamner [N] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une procédure d’assistance éducative est en cours auprès du tribunal pour enfants de Marseille (n°D24/0075). Le dossier a pu être consulté et soumis entièrement au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Il a été vérifié que l’information a été donnée aux enfants de leur droit d’être entendu par le juge aux affaires familiales. Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2019,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 avril 2021,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de [N] [O] de :
[N] [V] [O]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et
[F] [G]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 janvier 2019,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [F] [G] sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE [N] [O] à verser à [F] [G] une somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE [F] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les deux enfants mineurs, [L] et [S] [G];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
>pendant la moitié vacances scolaires de la Toussaint, de février et de printemps et de Noël
la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
>Pendant les vacances d’été en quatre périodes, égales ainsi établies comprises entre le 1 er jour des vacances et le jour de la rentrée scolaire, soit :
* Les années paires : la 1ère et la 3ème période
* Les années paires : la 2ère et la 4ème période,
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée,
DIT que les trajets seront à la charge de la mère, sans frais pour le père,
ACCORDE un droit d’appel téléphonique à [N] [O] deux fois par semaine les mercredi et samedi de chaque semaine entre 18 heures et 18 heures 30,
DIT qu’il appartiendra à [N] [O] de contacter [F] [G] à charge pour ce dernier de se rendre disponible et de rendre les enfants disponibles pour ce temps d’appel,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
Etant précisé que :
– les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
-La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
-La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 17heures.
-Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi suivant 17 heures puis le changement de résidence s’effectuant un samedi sur deux à 17 heures.
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS) et par enfant, soit un total de 100 euros par mois (CENTS EUROS) que [N] [O] devra verser à [F] [G], et au besoin l’y condamne,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du jour de la présente décision, soit celui de janvier 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
– Autres saisies,
– Paiement direct par l’employeur,
– Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr),
RAPPELLE que [N] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [F] [G], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [N] [O] à verser à [F] [G] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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