L’Essentiel : Madame [I] [C] [R] et Monsieur [F] [O] [R] se sont mariés en 2009 et ont deux enfants. Le divorce a été demandé par Madame en juillet 2020, et le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en mars 2024. Les décisions judiciaires ont établi la résidence habituelle des enfants chez Madame, ainsi qu’une pension alimentaire de 800 euros par mois à la charge de Monsieur. Les modalités de visite et de communication entre Monsieur et les enfants ont également été précisées, garantissant ainsi le bien-être des enfants après la séparation.
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Contexte du mariageMadame [I] [C] [R] et Monsieur [F] [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [J] [X] [R], née le [Date naissance 1] 2016, et [T] [V] [R], née le [Date naissance 3] 2019, tous deux nés au Québec, Canada. Procédure de divorceLe divorce a été demandé par Madame [I] [C] [R] par requête enregistrée le 17 juillet 2020. Le juge aux affaires familiales a autorisé l’assignation en divorce le 12 avril 2021, constatant la résidence séparée des époux et établissant diverses mesures provisoires, y compris la jouissance d’un véhicule et le versement d’une pension alimentaire. Demandes de Madame [I] [C] [R]Dans ses conclusions du 28 mars 2024, Madame [I] [C] [R] a demandé la déclaration de compétence des juridictions françaises, l’homologation des accords, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle, entre autres demandes concernant la pension alimentaire et les droits de visite. Réponses de Monsieur [F] [O] [R]Monsieur [F] [O] [R] a soutenu les demandes de divorce et a également formulé des propositions concernant les conséquences du divorce, y compris les modalités de visite et la pension alimentaire pour les enfants. Décisions judiciairesLe juge a statué sur la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé la date des effets du divorce au 29 mars 2020 et a ordonné la publicité de la décision. Les modalités de l’autorité parentale et de la résidence des enfants ont été établies, ainsi que les contributions financières de Monsieur [F] [O] [R]. Conséquences financières et éducativesMonsieur [F] [O] [R] a été condamné à verser une pension alimentaire de 800 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires seront à la charge de Madame [I] [C] [R]. Les modalités de communication et de visite entre Monsieur [F] [O] [R] et les enfants ont également été précisées. Exécution des décisionsLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et les décisions relatives aux pensions alimentaires peuvent être mises en recouvrement en cas de non-paiement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises dans le cadre de ce divorce ?La compétence des juridictions françaises est établie par le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, qui régit la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Selon l’article 3 de ce règlement : « Les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître des actions en divorce si : Dans le cas présent, les époux ont résidé en France et ont des enfants nés au Canada, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui stipule : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, le divorce entraîne la perte automatique des avantages matrimoniaux consentis entre les époux, ce qui signifie que tout avantage accordé par contrat de mariage ou durant l’union est annulé. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui précise : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de ceux-ci. » Dans cette affaire, la contribution mensuelle a été fixée à 800 euros, soit 400 euros par enfant, et doit être versée d’avance chaque mois. Cette somme est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études. Quelles sont les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ?Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement sont encadrées par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule : « Le juge fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. » Dans ce cas, le droit de visite de Monsieur [F] [R] a été précisé, avec des périodes définies pendant les vacances scolaires et des conditions de prévenance. Cela garantit que les droits de visite sont exercés dans le respect de l’intérêt des enfants. Quelles sont les implications de la décision sur l’autorité parentale ?L’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civil, qui énonce : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » Dans cette affaire, il a été constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris la scolarité et les sorties du territoire national. Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires ?Les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires sont prévues par l’article 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui stipulent : « Le débiteur de la pension alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende en cas de non-paiement. » Cela signifie que le non-respect des obligations alimentaires peut entraîner des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement et des amendes, en plus des mesures civiles pour le recouvrement des sommes dues. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/03372 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPDU
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (92)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012365 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (56)
[Adresse 8]
[Adresse 11] (CANADA)
Représenté par Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Cindy FOUTEL, Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Madame [I] [C] [R] et Monsieur [F] [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (56) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[J] [X] [R], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (QUEBEC, CANADA),[T] [V] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (QUEBEC, CANADA).
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales a a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a :
– constaté la résidence séparée des époux
– attribué la jouissance du véhicule Kia Sedona à Monsieur [F] [R] à charge pour lui d’assumer les frais afférents dont les mensualités du crédit souscrit pour son acquisition, sans droit à créance ;
– fixé à 300€ la pension alimentaire que Monsieur [F] [R] devra verser mensuellement à Madame [I] [R] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
– dit que Monsieur [F] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord:
* avant les trois ans de [T], en France, dans un lieu proche du domicile de Madame [I] [R]
pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires, et à l’égard de [T] uniquement un droit de visite de 10 heures à 14 heures
pendant les grandes vacances scolaires: trois semaines au mois de juillet les années impaires et trois semaines au mois d’aout les années paires, et à l’égard de [T] uniquement un droit de visite de 10 heures à 14 heures
* avant les six ans de [T], en France, dans un lieu proche du domicile de Madame [I] [R]
pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires : trois semaines au mois de juillet les années impaires et trois semaines au mois d’aout les années paires
* après les six ans de [T]
pendant les petites vacances scolaires en France: la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, la seconde moitié les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour Monsieur [F] [R] d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
– fixé à la somme de 600€, soit 300€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [F] [R] devra verser à Madame [I] [R], et en tant que de besoin l’a condamné au paiement.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, Madame [I] [R] a régulièrement assigné Monsieur [F] [R] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [I] [R], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
– homologuer les accords des parties ;
– prononcer le divorce des époux [R] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi,
– juger qu’à la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
– juger, sur le fondement des dispositions de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,
– constater que Madame [R] a formulé des propositions de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyer les parties à y procéder amiablement,
– à titre prinicipal, fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 mars 2020, et à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 avril 2020,
– constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– juger que Monsieur [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et d’Hiver a raison d’une semaine par an en alternant les années ainsi que suit : en 2024 Toussaint, en 2025 Noël, en 2026 Hiver, et ainsi de suite ;
* pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
– juger que ce droit s’exercera en France jusqu’au 6 ans de [T].
– juger que Monsieur [R] devra respecter un délai de prévenance de 6 semaines,
– juger qu’à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, Monsieur [R] sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite,
– juger que Monsieur [R], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents,
– rappeler que les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
– préciser que le droit de visite et d’hébergement du père débutera le premier jour à 9h et se terminera le dernier jour à 18h,
– préciser que Monsieur [R] souhaite partir au Canada, ou ailleurs, avec [J] et [T], les petites filles devront être accompagnées par un des deux parents ou une personne de confiance, et les frais de transport seront assumés par le père.
– fixer un droit d’appel hebdomadaire au bénéfice du père les mercredis entre 17 heures et 18 heures (heure française) ainsi que les samedis ou dimanches entre 16 heures et 19 heures (heure française),
– fixer la contribution mensuelle de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [T] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l’y condamner,
– juger que Madame [R] aura la charge de s’acquitter des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de stages, et de sorties scolaires des filles,
– juger que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, en sus des prestations sociales et familiales,
– juger que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
– juger que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire du jugement à intervenir,
– constater que les parties renoncent à la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– débouter Monsieur [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [F] [R], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, s’est associé aux demandes tant sur le prononcé du divorce que sur les conséquences.
Les enfants concernés par la présente procédure, [J] (8 ans) et [T] (5 ans) n’ont pas le discernement nécessaire permettant de procéder à leur audition.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [R] [I] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12],
et de
Monsieur [R] [F] [O], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 14] (56) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 mars 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [J] [R] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (Canada), et [T] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (Canada) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et d’Hiver à raison d’une semaine par an en alternant les années ainsi que suit : en 2024 Toussaint, en 2025 Noël, en 2026 Hiver et ainsi de suite,
– pendant les grandes vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
DIT que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera en France jusqu’aux 06 ans de [T] ;
DIT que Monsieur [F] [O] [R] devra confirmer six semaines à l’avance s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que Monsieur [F] [O] [R] aura la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père débutera le premier jour des vacances scolaires à 9h et se terminera le dernier jour des vacances scolaires à 18h,
DIT que si Monsieur [F] [O] [R] souhaite partir au CANADA, ou ailleurs, avec [J] et [T], les enfants devront être accompagnées par un des deux parents ou une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [F] [O] [R] pourra, sauf meilleur accord des parties, avoir un échange avec les enfants via un moyen moderne de communication, chaque semaine, les mercredis entre 17h et 18h (heure française) ainsi que les samedis ou dimanches entre 16h et 19h (heure française) ;
FIXE à 800€ (HUIT CENT EUROS), soit 400€ (QUATRE CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– autres saisies,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE, en application de l’article 372-2-2 II 1° du Code civil, le refus des deux parents de mettre en place l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que l’une des parties pourra solliciter le rétablissement de l’intermédiation financière auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions du III de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de stages et de sorties scolaires des enfants seront supportés par Madame [I] [C] [R] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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