L’Essentiel : M. [I] [W] et Mme [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 8] sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants. Le 13 novembre 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, accompagnée d’un acte signé par leurs avocats. Le juge a prononcé le divorce, révoqué les donations entre époux, et fixé la résidence de l’enfant mineur [B] chez Mme [L] [R]. M. [I] [W] a été condamné à verser une pension alimentaire de 400 € par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités d’exécution provisoires.
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Contexte du mariageM. [I] [W] et Mme [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 8] sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [Y], [N] [W] né le [Date naissance 3] 2001, [T] [W] né le [Date naissance 1] 2006, et [B], [C] [W] née le [Date naissance 2] 2009, tous nés à [Localité 9]. Demande de divorceLe 13 novembre 2024, M. [I] [W] et Mme [L] [R] ont déposé une requête conjointe pour divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre. Cette demande était accompagnée d’un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, et les deux parties se sont présentées à l’audience d’orientation le 04 décembre 2024. Demandes des partiesLes époux ont sollicité plusieurs décisions, notamment le prononcé du divorce, la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage, et la possibilité pour Mme [L] [R] de conserver son nom marital. Ils ont également demandé la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce au 1er janvier 2024, et des modalités concernant la garde et l’entretien de leurs enfants. Décisions du jugeLe juge a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, constatant la compétence des juridictions françaises. Il a ordonné la publicité de la décision, la révocation des donations entre époux, et a fixé la résidence de l’enfant mineur [B] chez Mme [L] [R]. Les modalités de visite pour M. [I] [W] ont également été établies. Contributions financièresM. [I] [W] a été condamné à rembourser à Mme [L] [R] une somme de 1.950 € et à verser une pension alimentaire de 400 € par mois pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Cette pension est indexée sur l’indice national des prix à la consommation et doit être versée directement au parent créancier. Exécution des décisionsLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?L’article 233 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Dans le cas présent, M. [I] [W] et Mme [L] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales par une requête conjointe, ce qui est conforme à cette disposition. Il est également précisé que « le divorce peut être prononcé lorsque les époux ont vécu séparés de fait pendant au moins deux ans ». Cependant, dans ce cas, les époux ont convenu de mettre fin à leur union sans avoir à justifier d’une séparation de fait, ce qui est également une possibilité dans le cadre d’une demande conjointe. Ainsi, les conditions de l’article 233 sont respectées, permettant au juge de prononcer le divorce. Quels sont les effets du divorce sur les avantages matrimoniaux selon l’article 265 du Code civil ?L’article 265 du Code civil dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Dans le jugement, il est clairement mentionné que « la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés automatiquement avec le prononcé du divorce. Les époux doivent alors procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, conformément aux règles prescrites, ce qui implique une séparation des biens et des dettes accumulées durant le mariage. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce selon le Code civil ?L’article 373-2 du Code civil précise que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Dans le jugement, il est stipulé que « M. [I] [W] et Mme [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] ». Cela implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant. Il est également rappelé que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher dans l’intérêt de l’enfant. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants selon le Code civil ?L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans le jugement, il est fixé à « 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant », la contribution que doit verser M. [I] [W] à Mme [L] [R]. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études. Le jugement précise également que « la contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation », ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’inflation. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement peuvent être mises en œuvre, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pour le débiteur. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur le nom marital selon le Code civil ?L’article 225-1 du Code civil indique que « la femme mariée peut conserver l’usage du nom de son mari après le divorce ». Dans le jugement, il est clairement mentionné que « Mme [L] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ». Cela signifie que, bien que le mariage soit dissous, Mme [L] [R] a le droit de continuer à utiliser le nom marital, ce qui peut avoir des implications sur son identité sociale et professionnelle. Cette disposition vise à protéger les droits des femmes et à leur permettre de maintenir une continuité dans leur nom, surtout si elles ont des enfants portant ce nom. |
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/09437 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3Q
N° MINUTE : 25/00019
AFFAIRE
[L] [R] épouse [W], [I] [W]
C/
DEMANDEURS
Madame [L] [R] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
ET
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
M. [I] [W] et Mme [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
– [Y], [N] [W], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9] ;
– [T] [W], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] ;
– [B], [C] [W], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9].
Par requête conjointe reçue au greffe le 13 novembre 2024, Mme [L] [R] et M. [I] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
A l’audience d’orientation du 04 décembre 2024, les parties se sont présentées assistées de leur conseil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ;
– juger que suite au prononcé du divorce, Mme [L] [R] épouse [W] pourra
conserver l’usage du nom marital ;
– juger, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution
du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort
que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– juger que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
– fixer la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du
1er janvier 2024 ;
– juger ni avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ;
– juger que M. [I] [W] devra rembourser à Mme [L] [R] la somme de 1.950 €, correspondant à la date des effets du divorce à la moitié de la dette locative et des crédits à la consommation souscrits qu’elle a partiellement avancée de sorte qu’ils auront payé ensemble 3.900 € à titre ;
– attribuer à Mme [L] [R] la jouissance du bail du domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour elle d’en assumer seul les loyers et charges, et ce au plus tard le 04 décembre 2024 ;
– dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [B] [W] sera exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence de [T] et [B] [W] au domicile de la mère ;
– fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 ;
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– rappeler qu’à défaut pour le père d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il devra assumer sur présentation des justificatifs, les frais de loisirs et de vacances des enfants pendant la période qui lui était attribuée et au besoin l’y condamner ;
– fixer la contribution de M. [I] [W] à l’entretien et à l’éducation de [T] et [B] [W] à la somme mensuelle de 200 euros par enfants, soit 400 euros, et au besoin l’y condamner ;
– fixer un délai de prévenance du père d’au moins deux moins pour les vacances d’été, d’un mois pour les petites vacances scolaires et d’une semaine pour les fins de semaine en cas d’annulation de son droit de visite et d’hébergement, pour permettre à la mère de s’organiser ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’enfant mineur [B] capable de discernement a été informé de son droit à être entendu.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 04 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [W] et Mme [L] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [W], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (Maroc) ;
et de
Mme [L] [R], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [W] et de Mme [L] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2024 ;
DIT que Mme [L] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [W] et Mme [L] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [I] [W] à rembourser à Mme [L] [R] la somme de 1.950 €, correspondant à la date des effets du divorce à la moitié de la dette locative et des crédits à la consommation souscrits qu’elle a partiellement avancée ;
ATTRIBUE à Mme [L] [R] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour elle d’en assumer seule les loyers et charges, et ce au plus tard le 04 décembre 2024 ;
CONSTATE que M. [I] [W] et Mme [L] [R] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [I] [W] et Mme [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [B] au domicile de Mme [L] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures 30 ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [I] [W] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut pour le père d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il devra assumer sur présentation des justificatifs, les frais de loisirs et de vacances des enfants pendant la période qui lui était attribuée, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parties sont d’accord pour fixer un délai de prévenance du père d’au moins deux moins pour les vacances d’été, d’un mois pour les petites vacances scolaires et d’une semaine pour les fins de semaine en cas d’annulation de son droit de visite et d’hébergement, pour permettre à la mère de s’organiser ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 €), soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [I] [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [T] ;
CONDAMNE M. [I] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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