Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions relatives à la garde des enfants

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Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions relatives à la garde des enfants

L’Essentiel : Madame [U] et Monsieur [G] se sont mariés en 2014 en Mauritanie, sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants. En novembre 2020, Madame [U] a demandé le divorce, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en juillet 2021. Monsieur [G] a ensuite assigné Madame [U] en divorce en novembre 2022. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la résidence des enfants chez Madame [U] et confirmant le droit de visite de Monsieur [G]. Il a également ordonné une contribution financière de 600 euros par mois pour l’entretien des enfants.

Contexte du mariage

Madame [V] [U] et Monsieur [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] en Mauritanie, sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [D] [G] en 2014, [O] [G] en 2016, et [K] [G] en 2019, tous nés dans les Hauts-de-Seine.

Procédure de divorce

Le 16 novembre 2020, Madame [U] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 juillet 2021, attribuant à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal et fixant la résidence des enfants chez elle, tout en établissant un droit de visite pour Monsieur [G] et une contribution financière de 600 euros par mois pour l’entretien des enfants.

Assignation en divorce

Monsieur [G] a assigné Madame [U] en divorce le 25 novembre 2022. Par la suite, une ordonnance sur incident du 27 mars 2024 a débouté Madame [U] de ses demandes concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Demandes des parties

Monsieur [G] a demandé la constatation de l’altération définitive du lien conjugal, le prononcé du divorce, et la fixation des modalités de résidence et de visite des enfants. Il a également sollicité une pension alimentaire de 450 euros par mois. De son côté, Madame [U] a demandé le divorce pour rupture définitive du lien conjugal, la transcription du jugement, et a proposé des modalités similaires concernant la résidence et le droit de visite des enfants.

Décision du juge

Le juge a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et a statué que les effets du divorce remontent à la date de séparation effective, soit le 17 novembre 2018. L’autorité parentale a été maintenue en commun, avec la résidence habituelle des enfants chez Madame [U] et le droit de visite de Monsieur [G] confirmé.

Contributions financières

Monsieur [G] a été condamné à verser une contribution de 600 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de revalorisation annuelle. La demande de rétroactivité de Madame [U] concernant cette contribution a été déboutée, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et suivants du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cette disposition implique que l’un des époux peut solliciter le divorce si la vie commune est devenue impossible, ce qui est souvent le cas après une séparation prolongée.

Dans le cas présent, le juge a prononcé le divorce en se fondant sur cette altération définitive, constatée par la séparation des époux depuis le 17 novembre 2018.

Il est important de noter que cette procédure ne nécessite pas de preuve de faute, mais simplement la constatation de l’impossibilité de maintenir la vie commune.

Comment se déroule l’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est encadré par les articles 372 et suivants du Code civil.

L’article 372 précise que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun, ce qui implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’éducation, la santé et la vie de l’enfant.

Il est également stipulé que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, afin de préserver l’intérêt de l’enfant et d’assurer une bonne communication entre les parents.

Quelles sont les implications financières du divorce concernant la pension alimentaire ?

Les obligations financières liées à la pension alimentaire sont régies par les articles 371-2 et 373-2 du Code civil.

L’article 371-2 indique que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

L’article 373-2 précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire à 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 600 euros, en tenant compte des besoins des enfants et des capacités financières de Monsieur [G].

Cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants atteignent leur majorité ou terminent leurs études, et elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux suite au divorce ?

La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 265 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et des avantages matrimoniaux consentis entre époux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés automatiquement au moment du divorce.

Dans le jugement rendu, il a été constaté que cette révocation s’applique également aux dispositions à cause de mort, ce qui peut avoir des implications significatives sur la succession et les droits patrimoniaux des époux après la dissolution du mariage.

Il est donc crucial pour les époux de prendre en compte ces conséquences lors de la séparation et de la procédure de divorce.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/12115 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TC

Minute : 25/00136

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (MAURITANIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Julien CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1020

Et

Madame [V] [U]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (92)
[Adresse 5]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [U] et Monsieur [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] (Mauritanie), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [D] [G] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
– [O] [G] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
– [K] [G] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).

Suite à la requête en divorce déposé par Madame [U] le 16 novembre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 13 juillet 2021 par laquelle il a notamment :
– attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal à ses frais,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U],
– dit que Monsieur [G] exerce un droit de visite et d’hébergement classique toutes les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires,
– fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par acte du 25 novembre 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [U] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur incident du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a débouté Madame [U] de ses demandes tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et à réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G].

Les conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025 par Monsieur [G], en cours délibéré, après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables, étant relevé en outre que ces conclusions ne sont pas relatives au fond du divorce.

Dans son assignation (dernières écritures recevables), Monsieur [G] sollicite notamment :
– de constater l’altération définitive du lien conjugal des époux [G],
– de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
– de dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance,
– de constater que les époux [G] ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage ont été récupérés par Madame [U] pour l’équilibre et le bien-être de ses enfants mineurs,
– de dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants,
– de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents comme suit :
Concernant les périodes scolaires : Toutes les fins de semaines impaires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19h,
Concernant les vacances scolaires : la moitie de toutes les vacances scolaires (premiers moitié des vacances les années paires et deuxième moitie des vacances les années impaires),
Pour les grandes vacances : Les années impaires, 15jours au mois de juillet chez le père, la quinzaine restante et le mois d’août chez la mère ; les années paires, 15 jours au mois d’août chez le père, la quinzaine restante et le mois de juillet chez la mère ;
– de condamner Monsieur [G] à verser entre les mains de Madame [U] une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 €,
– de fixer la date des effets du divorce a la date du 17 novembre 2018 date de la séparation effective des époux,
– de juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– de condamner Madame [U] au paiement de la dette qu’elle a contractée du fait du non-paiement des frais de cantine, d’un montant de 5.326,66 Euros,
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, Madame [U] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce des époux [G] pour rupture définitive du lien conjugal, conformément a l’article 237 du code civil,
– d’ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux,
– de juger que le jugement de divorce prendra effet entre les époux a la date du 1 7 novembre 2018,
– de dire que Madame [U] reprendra son nom de naissance,
– d’attribuer à Madame [U] le droit au bail du logement conjugal situé [Adresse 5] [Localité 11], a charge pour cette dernière de s’acquitter des charges y afférentes,
– de donner acte à Madame de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– de condamner chacun des époux au paiement des sommes déjà versées au trésor public,
– de juger que l’exercice de l’autorité parentale s’exercera en commun entre Monsieur [G] et Madame [U] sur leurs enfants mineurs,
– de fixer la résidence des enfants au sein du domicile de la mère,
– de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [G], sauf meilleur accord entre les parties comme suit :
*En période scolaire : toutes les fins de semaines impaires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19h
* Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires,
* A charge pour Monsieur [G] d’aller chercher ses enfants et de les raccompagner au domicile maternelle,
– d’ordonner le versement rétroactif de la pension alimentaire due à Madame [U] durant la période où elle était seule sans soutien financier de Monsieur [G] à hauteur de 19200 € couvrant la période du 17 novembre 2018 au 13 juillet 2021,
– de juger le maintien du montant de la pension alimentaire fixé à 200 € par enfant et par mois, soit 600 € au total conformément à l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,

VU l’assignation en divorce du 25 novembre 2022,

VU l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (Mauritanie),

et

de Madame [V] [U] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),

Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] (Mauritanie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 novembre 2018,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la dette commune des époux liée aux frais d’accueil de loisirs, d’accueil régulier et de restauration scolaire des enfants, pour la période allant de 2018 à 2021, sera mise à la charge des deux époux, chacun pour moitié,

ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 11], sous réserve des droits du bailleur,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] tels que fixés dans l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,

CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [G] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), [O] [G] née le [Date naissance 3] 2026 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) et [K] [G] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois,

DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de rétroactivité de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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