Divorce et garde des enfants : enjeux de résidence et droits parentaux

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Divorce et garde des enfants : enjeux de résidence et droits parentaux

L’Essentiel : Madame [A] [N] et Monsieur [T] [P] se sont mariés en 2011 et ont eu deux enfants. En mai 2021, Madame [A] a demandé le divorce, entraînant des mesures provisoires qui ont été confirmées par la cour d’appel en juin 2022. Dans ses conclusions de septembre 2023, elle a demandé le prononcé du divorce et la confirmation des mesures concernant les enfants. Monsieur [T] a également demandé le divorce et a proposé une résidence alternée. Le juge a prononcé le divorce, maintenu l’autorité parentale conjointe et fixé la résidence des enfants chez la mère, tout en maintenant la contribution alimentaire.

Contexte du mariage et des enfants

Madame [A], [L], [R] [N] et Monsieur [T], [W], [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (Bouches du Rhône) sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : [O], [S] [B], [M] [P] en 2012 et [V], [X], [U] [P] en 2013, tous deux à [Localité 10].

Procédure de divorce et mesures provisoires

Le 20 mai 2021, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce, demandant des mesures provisoires. Le tribunal a statué le 13 octobre 2021, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des véhicules, fixant la résidence des enfants chez la mère, et établissant un droit de visite pour le père. Une contribution de 200 euros par mois pour chaque enfant a également été décidée.

Confirmation des mesures par la cour d’appel

Le 21 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les mesures provisoires établies par le tribunal, y compris la résidence des enfants chez la mère et le droit de visite du père.

Demandes de Madame [A] [N]

Dans ses conclusions du 5 septembre 2023, Madame [A] [N] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet des demandes de Monsieur [T] [P], et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants. Elle a également demandé l’écartement de documents médicaux qu’elle considère obtenus frauduleusement par son époux.

Arguments de Monsieur [T] [P]

Monsieur [T] [P] a, dans ses conclusions du 5 décembre 2023, demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la résidence alternée des enfants, et une contribution réduite à 100 euros par mois et par enfant. Il a souligné sa disponibilité accrue et l’importance de la résidence alternée pour l’équilibre des enfants.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, maintenu l’autorité parentale conjointe, et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Le droit de visite du père a été établi avec des modalités précises, et la contribution à l’entretien des enfants a été maintenue à 200 euros par mois et par enfant. Monsieur [T] [P] a été condamné à restituer les passeports et carnets de santé des enfants à Madame [A] [N].

Conclusion et conséquences

Le jugement a été rendu publiquement le 22 janvier 2025, avec des dispositions concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux et des obligations alimentaires. Les parties ont été informées de leurs droits et devoirs respectifs concernant l’éducation et le bien-être des enfants.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin d’établir une faute, il justifie d’une séparation de fait d’au moins deux ans. »

En l’espèce, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce en se fondant sur le fait que les époux sont séparés depuis plus d’un an, ce qui est conforme à l’article 238 qui précise que :

« La séparation de fait est constatée lorsque les époux ne vivent plus ensemble et que cette situation est durable. »

Ainsi, la condition de séparation de fait est remplie, permettant le prononcé du divorce.

Comment sont fixées les mesures provisoires en matière de garde d’enfants ?

Les mesures provisoires concernant la garde des enfants sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui précise que :

« Le juge aux affaires familiales peut, en cas de séparation des parents, prendre toutes mesures nécessaires concernant la résidence des enfants, l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement. »

Dans le cas présent, le juge a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, tout en instaurant un droit de visite et d’hébergement pour le père.

Ces mesures doivent être prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui est également souligné par l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Le juge a donc agi conformément à ces dispositions en tenant compte des besoins des enfants et des disponibilités des parents.

Quelles sont les implications de la contribution à l’entretien des enfants ?

La contribution à l’entretien des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros.

L’article 273 du Code civil précise également que :

« La pension alimentaire est due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins. »

Il est donc essentiel que cette contribution soit régulièrement versée, et le juge a prévu des modalités d’indexation pour garantir son adéquation avec l’évolution des besoins des enfants.

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations alimentaires ?

Les conséquences du non-respect des obligations alimentaires sont énoncées dans les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal.

L’article 227-3 stipule que :

« Le fait de ne pas verser une pension alimentaire peut entraîner des peines de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

De plus, l’article 227-4 précise que :

« Ne pas notifier son changement de domicile au créancier d’une pension alimentaire est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. »

Ces dispositions montrent que le non-respect des obligations alimentaires est pris très au sérieux par la loi, et des sanctions peuvent être appliquées pour garantir le respect des droits des enfants.

Comment se déroule la liquidation des intérêts pécuniaires des époux après le divorce ?

La liquidation des intérêts pécuniaires des époux est régie par l’article 265 du Code civil, qui indique que :

« Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. »

Le juge rappelle que, en principe, la liquidation et le partage des biens ne se font en justice qu’en cas d’échec du partage amiable.

L’article 267 précise que :

« Le partage amiable peut être total ou partiel et doit intervenir selon les modalités choisies par les parties. »

Ainsi, les époux sont encouragés à parvenir à un accord amiable sur la liquidation de leurs biens, ce qui peut éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 21/05140 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2M4

Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [N] / [P]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [L] [R] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [W] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (TARN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A], [L], [R] [N] et Monsieur [T], [W], [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 10] ( Bouches du Rhône) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [O], [S] [B], [M] [P] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône);
– [V], [X], [U] [P] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône);

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2021, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège, sollicitant diverses mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2021, il a été fixé les mesures suivantes :
– attributionà l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien loué,
– attribution à madame [N] de la jouissance gratuite du véhicule de marque VOLKSWAGEN TIGUAN,
-attribution à monsieur [P] de la jouissance gratuite du véhicule de marque RENAULT KOLEOS
– dit que chacun des époux assumera le prêt, les frais d’assurance et d’entretien relatifs au véhicule dont la jouissance a été attribuée,
– dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
– Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
– Instauration au bénéfice du père d’ un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ce droit pouvant être raccourci à la demande du père en fonction de ses obligations professionnelles
> un après-midi par semaine, de la sortie des classes au soir 20 heures en fonction des disponibilités professionnelles du père, avec un délai de prévenance d’un mois

> la moitié de chaque période de vacances scolaires, la première période des années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été;
< le week-end de la fête des pères, au domicile du père – les enfants étant chez la mère celui de la fête des mères,
– Fixation à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation soit 400 euros au total;
– Une mesure de médiation familiale.

Par arrêt en date du 21 juin 2022 sur appel de Monsieur [T] [P], la cour d’appel d’Aix en provence a confirmé les mesures provisoires.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, madame [A] [N] demande de voir :

-Prononcer le divorce des époux [P] – [N] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil, les époux étant séparés depuis plus d’un an ;
-Débouter Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, fins etconclusions ;
– Écarter des débats les documents médicaux de la concluante soustraitsfrauduleusement par Monsieur [T] [P] et versés aux débats par celui-ci (Pièce dverse n° 18), en application de l’article 259-1 du Code Civil, à savoir :
– une ordonnance en date du 14 mars 2022
– une ordonnance en date du 22 mars 2022
– une ordonnance en date du 14 avril 2022,
– une ordonnance en date du 27 avril 2022,
-Confirmer les mesures provisoires concernant les deux enfants communs telles que fixées par l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du13 octobre 2021, à savoir :
– fixer la résidence des deux enfants communs chez la mère, avec autorité parentale conjointe,
– Organiser ainsi le droit de visite du père, sauf meilleur accord des parties :
– les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
ce droit de visite pouvant être raccourci à la demande du père en fonction de ses obligations professionnelles,
– un après-midi par semaine de la sortie des classes au lendemain matin entrée des classes, en fonction des disponibilités professionnelles du père avec délai deprévenance d’un mois,
– la moitié des vacances scolaires, la première période les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
– le week-end de la fête des pères, les enfants étant avec leur mère le week-end de la fête des mères,
– le parent qui exerce son droit a la charge (matérielle et financière) des trajets, avec possibilité de faire prendre et ramener l’enfant au domicile de l’enfant par un personne de confiance ;
– si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
– Condamner Monsieur [P] à payer à madame [N] une contribution à l’entretien des deux enfants de 200 € par mois et par enfant, soit au total 400€ par mois indexée ;
-Compte tenu du refus systématique de Monsieur [T] [P] pendant plusd’un an, de ramener les enfants au domicile de la mère, ordonner que faute par celui-ci de les ramener au domicile de la mère à l’issue de son droit de visite, son droit de visite sera purement et simplement suspendu pour une durée de six mois ;
-Condamner Monsieur [T] [P] à remettre à Madame [A] [N] en original,sous astreinte de 50 € par pièce et par jour de retard :
*les carnets de santé des deux enfants communs
* les passeports des deux enfants communs ;
– dire que ladite astreinte commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
-Donner acte à Madame [A] [N] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans les présentes écritures en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-Ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [P] / [N] célébré le [Date mariage 3] 2011 en la mairie de de chacun des époux,
> l’époux né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Tarn),
> l’épouse née [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Bouches du Rhône) ;

Au soutien de ses prétentions, l’épouse fait valoir que le couple est séparé depuis le mois d’août 2020 et qu’elle assume depuis lors la charge des enfants, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement. Elle souligne avoir adapté sa vie professionnelle d’aide soignante en fonction de leurs besoins avec le soutien de sa mère et d’une amie voisine.
Elle relève que son époux manque d’une pareille disponibilité du fait que son métier de sapeur-pompier l’amène à des interventions de longue durée, son planning quotidien étant tout autant incompatible avec une résidence alternée. Madame [A] [N] souligne la volonté des enfants de voir leur résidence être maintenue au domicile maternel. Elle considère que le père ne justifie pas de ce que [O] et [V] auraient un espace personnel à son domicile et alors que sa compagne s’y trouve parfois avec ses deux enfants. Elle souligne que Monsieur [T] [P] débouté de sa demande de résidence alternée suivant arrêt du 21 juin 2022 rendu par la cour d’appel d’Aix en provence, ne fait état d’aucun élément nouveau.
Elle indique qu’il ne respecte pas cette décision pour être allé chercher les enfants à la sortie de l’école et surtout refuse de les raccompagner au domicile maternel ou le fait de manière tardive. Madame [N] expose également que le père a conservé par devers lui les passeports et les carnets de santé des enfants. Elle mentionne également qu’il fait obstacle à leurs relations lorsqu’ils se trouvent à son domicile.
Elle demande le rejet des ordonnances médicales la concernant communiquées par son époux dont elle indique qu’elles ont été obtenues par la fraude.

En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 Monsieur [T] [P] demande au tribunal de:

PRONONCER le divorce des époux [P] pour altération définitive du lien conjugal,
DIRE que Madame [P] reprendra l’usage de son nom patronymique,
DIRE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant fin à la dissolution du régime matrimonial,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
CONSTATER que Monsieur [P] a satisfait son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux,
A TITRE PRINCIPAL
FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
>Semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, passage de bras le vendredi soir sortie d’école,
>Pendant les petites vacances scolaires partage par moitié, selon les modalités actuelles, années impaires chez la mère pour la première semaine et le père, la seconde et inversement pour les années paires,
>Pendant les grandes vacances scolaires, partage par quinzaine, la première quinzaine chez la mère pour les années impaires et la seconde chez le père et vice versa les années paires,
Le parent qui prend la garde des enfants pendant les petites et grandes vacances à la charge de venir les récupérer,
>Le 25 décembre, jour de Noel, année paire chez le père et année impaire chez la mère,
DIRE que les parents garderont à leur charge les frais de la vie courante des enfants exposés pendant leur temps de garde,
DIRE que les parents partageront par moitié les frais extraordinaires liés à la santé et aux loisirs des enfants.

A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER la résidence au domicile de la mère,
ACCORDER un droit de visite et d’hébergement à l’amiable entre les parents et selon les modalités suivantes en cas de désaccord :
>Les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 20 heures, à charge pour Madame [N] ou un tiers de confiance de venir récupérer les enfants,
>mardi, sortie d’école au mercredi, 20 heures, à charge pour Madame [N] ou un tiers de confiance,
>Pendant les petites vacances scolaires partage par moitié, selon les modalités actuelles, années impaires chez la mère pour la première semaine et le père la seconde et vice versa pour les années paires.
Pendant les grandes vacances scolaires, partage par quinzaine, la première quinzaine chez la mère pour les années impaires et la seconde chez le père et vice versa les années paires,
Le parent qui prend la garde des enfants pendant les petites et grandes vacances à la charge de venir les récupérer,
>le 25 décembre année paire chez le père et année impaire chez la mère,
-FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.

Monsieur [T] [P] fait également état d’une séparation du couple survenue en août 2020. Il souligne l’importance de la résidence alternée dans le respect et la place de chaque parent autant que pour la garantie de l’équilibre des enfants. Il fait valoir que depuis l’arrêt de la cour d’appel, il est désormais disponible et a mis un terme aux vacations effectuées auparavant. Il indique qu’il est désormais salarié un sein d’une seule caserne et qu’il a également le soutien de sa mère , de sa grand-mère et de sa compagne cette dernière entretenant des liens de proximité avec [O] et [V]. Il dit avoir des capacités de logement avec deux chambres pour les accueillir et rappelle qu’il réside sur la même commune que son épouse.Monsieur [T] [P] considère que si les enfants ont dans le cadre de leur audition du 22 février 2022, indiqué souhaiter vivre chez leur mère, la situation doit s’apprécier de manière actualisée. Il fait état de leur souhait de partager leur quotidien avec chaque parent de manière plus équitable. L’époux indique entretenir désormais des relations cordiales avec son épouse et explique que concernant le passage de bras, il avait mal compris les termes de la décision et mentionne que plus aucune difficulté ne subsiste.
En cas de maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère , il sollicite un droit élargi aux milieux de semaine.

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie le 19 novembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 20 mai 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[A], [L], [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Bouches du Rhône)

et

[T], [W], [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Tarn)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces relatives à la situation médicale de Madame [A] [N], en l’absence de telles pièces versées à la procédure;
 
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 mai 2011;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
 
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur les enfants communs [O] [P] et [V] [P] par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

ACCORDE au père un droit d’accueil:

Hors période de vacances :
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
> un après-midi par semaine de la sortie des classes au lendemain matin entrée des classes, en fonction des disponibilités professionnelles du père avec délai de prévenance d’un mois,
Pendant la période de vacances hors celles d’été :
>la moitié des vacances scolaires, la première période les années paires et la seconde les années impaires,
>Pendant les vacances d’été : suivant un fractionnement de quatre périodes égales , soit
* Les années paires : la 1ère et la 3ème période
* Les années paires : la 2ère et la 4ème période

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement le week-end de la fête des pères, celui de la fête des pères sera réservé à la mère,

DIT que enfants résideront au domicile du père le 25 décembre les années paires et les années impaires chez la mère,

DIT qu’à défaut de meilleur accord le droit d’accueil du 25 décembre s’exercera de 10 heures à 19 heures, à charge pour celui des parents qui exerce ce droit exceptionnel d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y raccompagner;

DIT que si un jour férié, suit ou précède une fin de semaine ou de vacances durant laquelle le père exercera son droit de visite et d’hébergement, il lui sera automatiquement intégré,

DIT que pour le droit d’accueil des fins de semaines et des vacances et hors règlementation spéciale pour le week-end de la fête des pères et des mères, il appartiendra au père l’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au lieu où ils sont gardés et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,

DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines , il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,

PRECISE que :
– les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
-la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
-La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 17heures.
-Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

MAINTIENT à la somme de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS ) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS ) au total au titre de la contribution à l’entretien de  [O] et [V] [P] que Monsieur [T] [P] devra verser à Madame[A] [N] sous réserves de l’indexation appliquée telle que prévue par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisooires du 13 octobre 2021 et au besoin l’y CONDAMNE;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que Monsieur [T] [P] devra continuer à verser cette contribution à Madame Madame[A] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :

Pension indexée :  pension initiale x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui de jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( octobre 2021)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
 
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

ORDONNE à Monsieur [T] [P] de restituer en original les passeports et les carnets de santé de [O] [P] et [V] [P] à Madame [A] [N] dans le mois suivant la signification jugement;

DIT que passé ce délai, il sera fixé une astreinte provisoire de 150 euros par mois jusqu’à remise de l’ensemble de ces documents;

DIT que le juge aux affaires familiales se réserve le contentieux de l’astreinte;

RAPPELLE à chacun des parents que les pièces d’identité et carnets de santé doivent se trouver en possession de l’enfant dans chacun de ses déplacements,

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;

CONDAMNE Madame [A] [N] aux entiers dépens de l’instance ;  

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025

 LA GREFFIÈRE                                    LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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