L’Essentiel : Madame [E] [B] et Monsieur [T] [G] [N] se sont mariés en 2012 et ont eu trois enfants. En mai 2022, Madame [E] a demandé le divorce, entraînant une décision du tribunal en juillet qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixé une contribution de 300 euros par mois pour les enfants. Les deux époux ont demandé le divorce pour altération du lien conjugal. Le tribunal a prononcé le divorce, maintenu l’autorité parentale conjointe et établi la résidence des enfants chez la mère, tout en accordant un droit de visite au père.
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Contexte du mariageMadame [E] [B] et Monsieur [T] [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (Hauts de Seine), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés trois enfants : [M] [K] [N] en 2011, [U], [J] [N] en 2014, et [Y] [N] en 2015, tous deux nés à [Localité 16] (Bouches du Rhône). Procédure de divorceLe 20 mai 2022, Madame [E] [B] a assigné son époux en divorce, accompagnée d’une demande de mesures provisoires. Le tribunal a statué le 13 juillet 2022, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixant des modalités de résidence et de visite pour les enfants, tout en établissant une contribution financière de 300 euros par mois pour l’entretien des enfants. Demandes de Madame [E] [B]Dans ses dernières écritures, Madame [E] [B] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de leurs actes d’état civil, et la confirmation de l’autorité parentale conjointe. Elle a également précisé que le père ne voyait que rarement ses enfants et a demandé des modalités précises pour le droit de visite. Réponses de Monsieur [T] [N]Monsieur [T] [N] a également demandé le prononcé du divorce sur le même fondement et a proposé des modalités de résidence et de visite similaires, tout en fixant sa contribution à l’entretien des enfants à 150 euros par mois. Il a fait valoir sa situation financière difficile, étant en inactivité. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 20 mai 2022. Il a maintenu l’autorité parentale conjointe et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, tout en établissant un droit de visite pour le père. La contribution à l’entretien des enfants a été maintenue à 300 euros par mois. Conséquences financières et patrimonialesLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et a précisé les modalités de liquidation des intérêts patrimoniaux. Les demandes de prise en charge des crédits par chacun des époux ont été déclarées irrecevables. Madame [E] [B] a été condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 238 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux lorsque, depuis au moins un an, les époux vivent séparés de fait. » Dans cette affaire, Madame [E] [B] a assigné son époux en divorce le 20 mai 2022, et elle fait valoir que son époux a quitté le domicile, ce qui signifie que le délai d’un an sera acquis au jour du prononcé du divorce. Ainsi, pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement, il est nécessaire de prouver que les époux vivent séparés de fait depuis au moins un an. Il est également important de noter que le juge doit vérifier que cette séparation est effective et durable, ce qui est le cas ici, puisque l’époux a quitté le domicile conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?L’article 265 du Code civil précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans le jugement rendu, il est rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial. Cela signifie que tous les avantages matrimoniaux, tels que les dispositions à cause de mort, sont révoqués automatiquement à la suite du divorce. Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte ces conséquences lors de la liquidation de leur régime matrimonial, car cela peut avoir un impact significatif sur leurs droits respectifs. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’article parents 373-2 du Code civil stipule que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. » Dans cette affaire, le jugement maintient l’autorité parentale conjointe sur les enfants, ce qui signifie que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être de leurs enfants. Le juge a également précisé que les parents doivent s’informer réciproquement et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, ce qui est fondamental pour le développement harmonieux des enfants après le divorce. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?L’article 371-2 du Code civil indique que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Dans le jugement, il est fixé à la somme de 100 euros par mois par enfant, soit un total de 300 euros, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs propres besoins, et elle peut être révisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Il est également précisé que les frais scolaires, extrascolaires et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié, ce qui souligne l’obligation des deux parents de contribuer aux besoins de leurs enfants. Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des obligations alimentaires ?Les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal prévoient des sanctions pour le non-respect des obligations alimentaires. L’article 227-3 stipule que : « Le débiteur défaillant encourt deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » De plus, l’article 227-4 1° précise que : « Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas notifier son changement de domicile au créancier. » Ces dispositions montrent que le non-respect des obligations alimentaires peut entraîner des conséquences pénales sévères, soulignant l’importance de respecter les décisions judiciaires en matière de contribution à l’entretien des enfants. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/05063 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BT7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202212423 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [E] [B] et Monsieur [T] [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 12] ( Hauts de Seine) , sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [M] [K] [N] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] ( Hauts de Seine),
– [U], [J] [N] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16]( Bouches du Rhône),
– [Y] [N] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16]( Bouches du Rhône),
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, Madame [E] [B] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège, avec demande de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2022, il a été ainsi statué:
– Attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, sous réserves des droits du propriétaire;
– Délai de six mois au bénéfice de l’époux pour quitter les lieux;
– Dit que les crédits [15] ( [11] et [14] ) seront provisoirement pris en charge par Madame [E] [B];
– Dit que les deux crédits [17] et les deux crédits [13] et les deux autres crédits [9], seront provisoirement pris en charge par Monsieur [T] [N];
– Dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
– Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
– Instauration au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
> les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin,
> la moitié de chaque période de vacances scolaires, ( autre que Noël et d’été) : la première période les années impaires et la seconde les années paires,
> pour les vacances de Noël : la première période des années paires et la seconde les années impaires,
> pour les vacances d’été : par fractionnement de quatres périodes d’égale durée , soit la 1ère et la 3ème période les années impaires et la 2ème et 4ème périodes les années paires.
> le week-end de la fête des pères, au domicile du père – les enfants étant chez la mère celui de la fête des mères,
– Fixation à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation soit 300 euros au total;
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [E] [B] demande de voir :
– Entendre prononcer le divorce dfes époux [B]/[N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238du code civil,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’cate de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 12] ( 94) ains qu’en marge de leurs actes de naissance respectif :
* l’épouse : né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] ( ALGERIE)
* l’époux : né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] ( SENEGAL)
– Dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositoins à cause de mort qu’ils n’ont pu contracter.
En ce qui concerne les enfants
– Dire que l’autorité parentale sur les enfants [M], [U] et [Y] s’exercera conjointement par les parents,
– Fixation de la résidence des trois enfants au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père,
– Fixer un droit de visite et d’hébergement:
hors vacances scolaires:
> les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes,
pendant les petites vacances scolaires :
> la première période des années impaires et la seconde les années paires,
pour les vacances de Noël : la première période des années paires et la seconde les années impaires,
pour les vacances d’été : Par fractionnement de quatres périodes d’égales durée , soit la 1ère et la 3ème période les années impaires et la 2ème et 4ème périodes les années paires.
– Dire que si la fin de semaine au cours de laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement est suivi ou précéde d’un jour férié le droit de visite et d’hébergement s’étendra à celui-ci,
-Dire que pour les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour des vacances et dans les autres cas , les enfants seront ramenés au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures 30- 19 heures,
– le père exercera son droit de visite le week-end de la fête des pères et le week-end de la fête des mères sera dévolu à la mère,
– Dire qu’à défaut d’être venu chercher l’enfant au plus tard dans l’heure après celle fixée pour les fins de semaines et au plus tard dans la première journére pour les périodes de vacances, il sera considéré avoir renoncé à son droit pour la période considérée,
– Dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– Fixation à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation soit 300 euros au total;
– Dire que les frais scolaires , extrascolaires et les dépenses exceptionnelles liées aux enfants communs seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense.
Madame [E] [B] fait valoir que l’époux a quitté le domicile , de sorte que le délai d’un an de l’article 238 du code civil sera acquis au jour du prononcé du divorce.
Elle indique que le père ne voit quasiment pas ses enfants et indique qu’il a repris son activité professionnelle, invoquant d’ailleurs ses horaires de travail pour justifier son manque d’assuidité dans l’exercice de son droit d’accueil.
En défense et par conclusions notifiées par RVPA le 4décembre 2023, Monsieur [T] [N] demande de voir :
-Prononcer le divorce des époux [N]/[B] sur le fondement des dispositions de l’article 238 du Code civil et ordonner mention du divorce en marge des actes d’état civil.
-Prendre acte de ce que Madame [B] ne fera plus usage du nom de son époux dès le prononcé du divorce.
-Prendre acte de ce qu’aucun des époux ne réclame à l’autre de prestation compensatoire.
-Ordonner l’exercice conjoint par les deux parents sur les trois enfants mineurs.
-Ordonner la fixation de la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère.
-Dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants mineurs les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales.
-Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfants, soit 150 euros mensuels.
-Débouter Madame [B] de toutes ses autres demandes.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
-Prendre acte de ce que Madame [B] propose de prendre à sa charge exclusive le règlement des crédits [15] ( [11] et [14]) et de ce que Monsieur [N] prenne à sa charge exclusive les deux crédits [17] et les deux crédits [13].
-Prendre acte de ce que les deux crédits [9] ont été souscrits par les deux époux et devront donc être remboursés par Monsieur [N] et Madame [B] pour moitié chacun.
Monsieur [T] [N] invoque être dans une situation financière compliquée , se trouvant encore en inactivité sur prescription de la médecine du travail. Il fait valooir que ses revenus sont absorbés par la prise en charge des crédits et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie le 19 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 12] ( Hauts de Seine)
Vu l’assignation en divorce en date du 20mai 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [B]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] ( ALGERIE)
et
[T] [G] [N]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] ( SENEGAL)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 mai 2022;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DECLARE irrecevable la demande tendant à la prise en charge des crédits par chacun des époux;
MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur les enfants communs par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit d’accueil libre, lequel à défaut de meilleur accord entre les parents sera ainsi fixé :
hors période des vacances :
> les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin, retour des classes;
pendant les vacances :
> la moitié de chaque période de vacances scolaires, ( autre que Noël et d’été) :
la première période les années impaires et la seconde les années paires,
> pour les vacances de Noël : la première moitié des années paires et la seconde les années impaires,
> pour les vacances d’été : par fractionnement de quatre périodes d’égale durée , soit la 1ère et la 3ème période les années impaires et la 2ème et 4ème périodes les années paires.
DIT que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au lieu où ils sont gardés et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,
DIT que si la fin de semaine au cours de laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement est suivi ou précédé d’un jour férié, il sera automatiquement intégré à la période de droit de visite et d’hébergement;
PRECISE que :
– les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
– pour les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour des vacances et dans les autres cas , les enfants seront ramenés au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée entre 18 heures 30 et 19 heures
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros ( CENT EUROS ) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS ) au total au titre de la contribution à l’entretien de :
– [M] [K] [N] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] ( Hauts de Seine),
– [U], [J] [N] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16]( Bouches du Rhône),
– [Y] [N] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16]( Bouches du Rhône),
que Monsieur [G] [N] devra verser à Madame [E] [B] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [N] devra continuer à verser cette contribution à Madame [E] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : pension initiale x B
A ( Indice de juillet 2022)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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