Divorce et modalités de garde des enfants : enjeux et décisions clés

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Divorce et modalités de garde des enfants : enjeux et décisions clés

L’Essentiel : Monsieur [X] [N] et Madame [D] [C] se sont mariés en 2008 en Tunisie, sans contrat de mariage, et ont eu deux enfants. Le 12 février 2024, Monsieur [N] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance provisoire attribuant la jouissance du domicile à Madame [C] et fixant la résidence des enfants chez elle. Les deux parties ont sollicité le divorce, avec des demandes concernant le retour aux noms de naissance et les modalités de garde. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant l’autorité parentale conjointe et dispensant Monsieur [N] de la contribution alimentaire.

Contexte du mariage

Monsieur [X] [N] et Madame [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 en Tunisie, sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [J] en 2011 et [Y] en 2013.

Demande de divorce

Le 12 février 2024, Monsieur [X] [N] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, invoquant l’article 237 du code civil.

Ordonnance provisoire

Le 4 avril 2024, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [C], fixant la résidence habituelle des enfants chez elle, et établissant un droit de visite pour Monsieur [N].

Conclusions de Monsieur [X] [N]

Dans ses conclusions du 13 septembre 2024, Monsieur [X] [N] a demandé le prononcé du divorce, la transcription sur les actes d’état civil, le retour au nom de naissance de Madame [C], et une prestation compensatoire de 30 000 euros, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Conclusions de Madame [D] [C]

Madame [D] [C] a également demandé le divorce dans ses conclusions du 14 juin 2024, en sollicitant la mention du jugement sur les actes d’état civil, le retour à son nom de jeune fille, et la confirmation des modalités de garde des enfants.

Audition des enfants

Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été faite.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence française et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 12 février 2024.

Dispositions concernant les enfants

L’autorité parentale a été confirmée comme conjointe, avec la résidence des enfants chez leur mère et des modalités de visite pour le père établies.

État d’impécuniosité

Le juge a constaté l’impécuniosité de Monsieur [N] et l’a dispensé du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à amélioration de sa situation financière.

Conclusion du jugement

Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et a été rendu public, avec des dispositions sur les dépens et l’exécution des mesures relatives à l’autorité parentale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est fondé sur les dispositions de l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal ».

Cette disposition permet à un époux de solliciter le divorce lorsque la vie commune est devenue insupportable, ce qui est souvent le cas lorsque les relations entre les époux se sont détériorées au point de rendre la cohabitation impossible.

Il est important de noter que l’article 237 ne nécessite pas de preuve de faute, mais simplement une constatation de l’altération du lien conjugal.

Dans cette affaire, Monsieur [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre pour demander le divorce, ce qui a été accepté par le tribunal.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’article Parents 373-2 du Code civil précise que « lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ».

Dans le cadre de cette affaire, le juge a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par Monsieur [X] [N] et Madame [D] [C].

Cela signifie que les deux parents doivent collaborer pour prendre des décisions concernant la santé, l’éducation et le bien-être de leurs enfants.

Le tribunal a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ce qui implique que les enfants vivront principalement avec elle, mais que le père a un droit de visite et d’hébergement.

Quelles sont les implications financières du divorce, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire ?

L’article 270 du Code civil stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire, en tenant compte des disparités que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux ».

Dans cette affaire, Monsieur [X] [N] a demandé une prestation compensatoire de 30 000 euros, arguant que le divorce entraînerait une disparité dans les conditions de vie des époux.

Cependant, le tribunal a débouté cette demande, constatant l’impécuniosité de Monsieur [X] [N] et jugeant qu’il n’y avait pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.

Cela souligne l’importance de la situation financière des époux dans l’évaluation de la nécessité d’une prestation compensatoire.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

L’article 265 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Dans cette affaire, le tribunal a constaté la révocation des donations et des avantages matrimoniaux consentis entre les époux.

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre de leur mariage sont annulés à la suite du divorce.

Le tribunal a également débouté les demandes de liquidation et de partage des biens, ce qui indique que les questions patrimoniales n’ont pas été tranchées dans le cadre de cette décision.

Comment le tribunal a-t-il abordé la question de l’impécuniosité de Monsieur [X] [N] ?

L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [N] et l’a dispensé du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune.

Cela montre que le tribunal prend en compte la situation financière des parents dans ses décisions concernant les contributions financières liées à l’éducation des enfants.

Il est essentiel que les décisions relatives à l’entretien des enfants soient justes et équitables, en tenant compte des capacités financières de chaque parent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV4Z

N° MINUTE : 25/00009

AFFAIRE

[X] [N]

C/

[D] [C] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024001400 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR

Madame [D] [C] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Lucas PANTUSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 361

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [N] et Madame [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
– [J], né le [Date naissance 7] 2011 ;
– [Y], née le [Date naissance 2] 2013.

Par assignation en date du 12 février 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] ;
– dit que les parties exercent conjointement l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
– constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [N].

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 septembre 2024, Monsieur [X] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux ;
– dire et juger que Madame [D] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
– constater que le divorce entrainera une disparité dans les conditions de vie des époux, et par conséquent,
– condamner Madame [D] [C] au paiement de la somme de 30 000 euros à Monsieur [X] [T] au titre de la prestation compensatoire ;
– donner acte à Monsieur [N] à ce qu’il a respecté les dispositions de l’article 257-2 du code Civil ;
– juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– dire et juger que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents, sur les enfants mineurs ;
– dire et juger que la résidence des enfants est fixée au domicile de leur mère ;
– dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :
*pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir ou du samedi midi sortie des classes au dimanche 18h à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher au domicile de la mère, et de les ramener ou les faire ramener ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour Monsieur [T] d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
*dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;
*dire qu’en l’absence d’accord contraire, les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures ;
– constater l’impécuniosité de Monsieur [T] et le dispenser du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, Madame [D] [C] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
– dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
– rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– dire que Madame [D] [C] reprendra son nom de jeune fille ;
– attribuer droit au bail du domicile conjugal à Madame [D] [C] ;
– fixer les effets du divorce à la date du 5 avril 2020, date à laquelle Monsieur [X] [N] a quitté le domicile conjugal ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
– débouter Monsieur [X] [N] de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
– constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
– confirmer que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
– maintenir la résidence de [J] et de [Y] au domicile de la mère ;
– confirmer l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 4 avril 2024, en ce qu’elle a dit que Monsieur [X] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
*à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
– confirmer l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 4 avril 2024, en ce qu’elle a constaté l’impécuniosité de Monsieur [X] [N] ;
– réserver les dépens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE) ;

et de

Madame [D] [C], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 février 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant à ce que soient désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;

ATTRIBUE à Madame [C] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;

DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [N] et Madame [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [N] comme suit :
– en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
– à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;

RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
– les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] et le DISPENSE du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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